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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jugecontentieuxprotection, 30 sept. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Du : 30 Septembre 2025
N° de minute :
Affaire :
N° RG 25/00245 – N° Portalis DB2B-W-B7J-EQMS
Prononcé le 30 Septembre 2025, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 juillet 2025 sous la présidence de Madame ROUBAUD Sylvie, Juge des contentieux de la protection assistée de Madame EL AMACHE Amel, Greffier, présent lors des débats et de la mise à disposition ;
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 30 Septembre 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de procédure civile ;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société OPH 65, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sabine LEMUET de la SELARL BALESPOUEY LEMUET TOUJAS-LEBOURGEOIS – BLTL, avocats au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR(S) :
[F] [N], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 8 janvier 2009, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, bailleur, a donné à bail à usage d’habitation à Madame [N], un logement, situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 362,45€, et une provision mensuelle de charges de 96,44€.
Par acte en date du 21 octobre 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [N], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 917,68€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2024 inclus.
Par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, le bailleur l’ a faite assigner pour l’audience du 8 avril 2025, afin de voir :
— Constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence, prononcer la résiliation du contrat de location.
— Ordonner, en conséquence, votre expulsion ainsi que celle de toutes personnes introduites par vous dans les lieux.
— Ordonner que faute par vous de ce faire, il sera procédé à votre expulsion avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est.
— Condamner Madame [N], au paiement :
°De la somme de 1 395,51€ représentant les loyers et charges impayés suivant décompte du 6 janvier 2025, avec intérêts de droits à compter du commandement de payer, outre 99,49€ au titre des actes de procédure, 109,57€ au titre du présent acte et 42,36€ au titre du montant du complément du droit proportionnel
°D’une indemnité d’occupation mensuelle, fixée au montant actuel du loyer et des charges, au jour de la résiliation du bail jusqu’à son départ effectif des lieux,
°De la somme de 200€ sur le fondement de l’article 1231-6 du Code civil
°De la somme de 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
°De tous les frais et dépens de la présente instance en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre de mesures conservatoires prises sur vos biens et valeurs mobilières, l’ensemble avec exécution provisoire
L’affaire appelée le 8 avril 2025 a été renvoyée à l’audience du 1ier juillet 2025 compte tenu d’ une reprise des paiements constatée à compter de février 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 1 ier juillet 2025 et le jugement mis à disposition au greffe à compter du 30 septembre 2025.
L’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, a été représenté par son Conseil, lequel a maintenu les termes de l’assignation, y ajoutant une actualisation de sa créance à 1 394,85€ au mois de mai 2025 inclus, régulièrement notifiée à Madame [N], préalablement à l’audience.
Le Conseil indique qu’il n’a pas de mandat pour solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire.
Madame [N], citée régulièrement à personne, n’a pas comparu, ni personne pour elle le 8 avril 2025.
Convoquée par le greffe pour l’audience du 1 ier juillet 2025 à 9 heures, elle n’a pas comparu, ni personne pour elle.
Le jugement en premier ressort, sera à son endroit par conséquent qualifié de réputé contradictoire.
MOTIFS
— Sur la demande principale :
L’assignation en résiliation de bail a régulièrement été dénoncée aux services de la Préfecture du département, et le commandement de payer a été de même régulièrement dénoncé à la CCAPEX, et ce dans les délais requis par la loi du 6 juillet 1989.
La procédure suivie en résiliation et expulsion sera donc déclarée régulière.
Par acte en date du 21 octobre 2024, le bailleur a fait signifier à Madame [N], un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire pour la somme de 917,68€ suivant décompte de loyers et charges impayés arrêtés à septembre 2024 inclus.
Les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement payées dans les deux mois suivant sa délivrance.
Le diagnostic social et financier concernant ce dossier transmis à la juridiction mentionne qu’aucune évaluation n’a pu être menée, Madame [N] n’ayant pas répondu aux différents rendez-vous proposés.
La clause résolutoire est, dès lors, acquise à compter du 22 décembre 2024, ce qui emporte résiliation du bail.
Madame [N] et ce malgré renvoi, n’a pas comparu, ni personne pour elle aux fins de solliciter des délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ce dont il est pris acte.
En conséquence, compter du 22 décembre 2024, Madame [N] est occupante sans droit, ni titre du logement situé [Adresse 1].
En conséquence, la demande d’expulsion est fondée et se fera conformément aux dispositions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution.
Par cette occupation illicite, Madame [N] cause un préjudice au bailleur propriétaire, l’empêchant d’avoir la libre disposition de son bien.
En ce chef, Madame [N] est condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêt de droit, du 22 décembre 2024 jusqu’à son départ effectif des lieux.
L’arriéré locatif demandé à hauteur de 1 394,85€ (loyer, charges et indemnités d’occupation depuis la résiliation du bail, échéance de mai 2025 comprise) n’est pas contestable au vu du contrat de location, du commandement de payer et du dernier décompte produit lors des débats du 1ier juillet 2025.
En conséquence, Madame [N] est condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 1 394,85€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 917,68€ et à compter de la présente décision, pour le surplus.
— Sur les dommages-intérêts :
L’article 1231-6 in fine du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’absence de preuve rapportée d’un préjudice distinct du simple retard apporté au règlement de la créance, la demande de dommages-intérêts sera rejetée.
— Sur les demandes accessoires :
L’équité et la situation respective des parties commandent de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, à hauteur de 200€.
Madame [N], partie perdante, est condamnée à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 200€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
— Sur les dépens:
Madame [N], partie perdante, est condamnée au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation.
— Sur les demandes annexes :
L’exécution provisoire étant compatible avec la nature du litige, elle sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de TARBES statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du bail par effet de l’acquisition de la clause résolutoire, à compter du 22 décembre 2024,
DIT qu’à défaut pour Madame [N], d’avoir volontairement libéré le logement loué dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées pourra faire procéder à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique, si nécessaire, dans les conditions de l’article L. 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution,
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l’absence de résiliation du bail, soit à compter du 22 décembre 2024,
CONDAMNE Madame [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, une somme égale au montant actuel du loyer et des charges locatives, avec intérêts de droit, à titre d’indemnité mensuelle d’occupation à compter du 1ier juin 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux,
CONDAMNE Madame [N] à payer à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées, la somme de 1 394,85€ avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 917,68€ et à compter de la présente décision, pour le surplus,
REJETTE la demande de dommages-intérêts,
CONDAMNE Madame [N] à payer la somme de 200€ à l’Office Public de l’Habitat des Hautes Pyrénées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] au titre des dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement, de la dénonce à la CCAPEX, de l’assignation,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
ORDONNE la transmission par les soins du greffe d’une copie de la présente décision à la Préfecture des HAUTES PYRENEES aux fins de suivi du relogement de Madame [N].
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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