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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 22 mai 2025, n° 24/01502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 16]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° minute : 25/00353 – cab 1
N° RG 24/01502 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXYS
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F1
Me Mohammed LAMRINI, vestiaire : B14
JUGEMENT du 22 Mai 2025
DEMANDEUR
Madame [B] [D] épouse [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 17], [Localité 14] (MAROC)
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2023/00959 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [H]
[Adresse 6]
[Localité 9]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] (MAROC)
représenté par Me Mohammed LAMRINI, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
DÉBATS
Audience du 27 Mars 2025
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées le
CC + CE à Me Christiane IMBERT-GARGIULO et à Me Mohammed LAMRINI
CC à Madame [B] [D] épouse [H] (LRAR) et Monsieur [U] [H] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Anaïs CHIRCOP MARRA, Juge aux Affaires Familiales, statuant en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONÇONS pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [B] [D]
née le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 18] (Maroc)
et
Monsieur [U] [H]
né le [Date naissance 7] 1977 à [Localité 13] (Maroc)
mariés le [Date mariage 8] 2006 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 11] ([Localité 19]) ;
ORDONNONS mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du Code de procédure civile, en marge de leur acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun d’eux, et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 15] ;
CONSTATONS la révocation de plein droit des donations et avantages matrimoniaux selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du Code civil ;
RENVOYONS les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du Code de procédure civile ;
DÉBOUTONS Mme [B] [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATONS que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents;
DISONS qu’à cet effet, ceux-ci doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse, et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve les enfants, et le moyen de les joindre,
— respecter les liens des enfants avec son autre parent ;
RAPPELONS que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
FIXONS la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [B] [D] ;
DISONS que sauf meilleur accord, M. [U] [H] recevra les enfants à compter du prononcé de la décision :
— les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 19 heures,
— le partage par moitié des vacances d’automne, de Noël, d’hiver et de printemps, étant précisé que la première période sera attribuée au père les années paires, et à la mère les années impaires,
— le partage par moitié des vacances d’été, par périodes de quinze jours non consécutives, étant précisé que la première période sera attribuée au père les années paires, et à la mère les années impaires ;
DISONS que :
— le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui réside les enfants,
— les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, si le droit de visite n’a pas été exercé au plus tard deux heures après son ouverture pour les fins de semaines, son bénéficiaire sera réputé avoir renoncé à la totalité de son droit pour la période considérée,
— sauf meilleur accord, le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement assumera la responsabilité et la charge des frais de transports, les enfants devant être pris et ramenés par ce dernier ou une personne de confiance connue des enfants au domicile de l’autre parent ou en tout autre lieu convenu à l’amiable par les parents ;
DISONS qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du droit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période ;
FIXONS à la somme de 90 € par mois et par enfant, le montant de la pension alimentaire pour l’entretien à l’éducation des enfants que M. [U] [H] doit régler chaque mois à Mme [B] [D] ;
DISONS que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
INDEXONS la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DISONS que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (montant initial) x (Dernier indice paru lors de l’indexation)
Pension = ----------------------------------------------------------------------------
revalorisée (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la présente décision, et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DISONS qu’il appartient au débiteur de la pension, M. [U] [H], de calculer et d’appliquer ladite indexation, et qu’il pourra obtenir les indices auprès de la [12], [Adresse 5], tél:[XXXXXXXX03] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ou sur service public.fr ;
DISONS qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier Mme [B] [D] devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DISONS que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal;
DISONS que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
CONDAMNONS au besoin M. [U] [H] au paiement des pensions alimentaires et des sommes résultant de l’indexation annuelle de ladite pension, à compter de la demande en divorce, au profit de Mme [B] [D] ;
DISONS que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [B] [D], conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants [Y], [C], [L] et [P] ;
RAPPELONS qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent;
RAPPELONS qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (article 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
ORDONNONS le partage par moitié des frais scolaires, culturels et sportifs, et frais médicaux et paramédicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou par une mutuelle, ainsi que celui des frais exceptionnels, sur accord préalable des parents ; et au besoin les y CONDAMNONS;
REJETONS les demandes pour le surplus ;
RAPPELONS que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS les parties par moitié aux dépens, sans préjudice des règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
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