Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 18 nov. 2025, n° 25/00300 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00300 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00300 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KDBS
Minute N° : 25/00587
JUGEMENT DU 18 Novembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [V], [R] [Z]
né le 16 Avril 1948 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON
Madame [G], [B], [J] [Y] épouse [Z]
née le 07 Décembre 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Laurence BASTIAS, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Charlotte TREINS DELARUE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [S] [D]
né le 07 Octobre 1977 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [I] [D]
née le 12 Janvier 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 9/9/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2019, Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] ont consenti à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1], pour une durée de trois ans reconductible par tacite reconduction.
Par exploit en date du 11 février 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait délivrer à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 4 735,87€ hors frais et indemnités.
Par exploit délivré le 26 mai 2025, Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] ont fait citer Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] devant la juridiction de céans afin qu’elle :
— prononce la résiliation du contrat de bail en vertu de la clause résolutoire à compter de la décision à intervenir ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 4 252,84€ au titre de l’arriéré locatif arrêté au 09 avril 2025 ;
— les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 983,81€ jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— en cas d’octroi de délais de paiement, ordonne que les versements soient exigibles le 10 de chaque mois et qu’ils commencent dès le 10 du mois suivant la signification du jugement, que le contrat de bail continue de produire effet durant les délais accordés et que la dette locative soit immédiatement exigible en cas de non-paiement du loyer ou du sur loyer ;
— les condamne solidairement à leur payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire est plaidée à l’audience du 09 septembre 2025.
Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] comparaissent représentés à l’audience. Ils indiquent que la dette locative a été totalement apurée avant l’audience et qu’ils maintiennent leur demandes d’expulsion et celles relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] n’ont pas comparu à l’audience, ni n’y ont été représentés.
La décision est mise en délibéré au 18 novembre 2025.
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] ont été cités à domicile.
En application des dispositions de l’article 474 du Code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 7] le 10 juin 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 09 septembre 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] est donc recevable.
1) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location n’est doté d’aucune clause résolutoire mais l’existence de celle-ci résulte de la présomption irréfragable posée par l’article 24 de la loi ci-dessus rappelée dans sa version postérieure à la loi du 27 juillet 2023.
Il ressort de manière incontestable de la lecture du décompte produit par Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] que Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 26 mars 2025.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] depuis le 26 mars 2025.
Toutefois, il apparaît que l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 prévoit également d’une part que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative et d’autre part que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué.
En l’espèce, il apparaît que les défendeurs ont intégralement purgé leur dette locative avant l’audience, de sorte qu’ils étaient éligibles à l’octroi de délais de grâce, étant à jour de leurs loyers à la date de celle-ci.
Il convient donc de constater d’office que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué et débouter les demandeurs de leur demande d’expulsion.
2) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de condamner in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] à verser une somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] ont pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] concernant le contrat de bail du 1er juillet 2019 consenti à Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] ;
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 26 mars 2025 ;
CONSTATE que la clause résolutoire est réputée ne pas avoir joué en raison de l’apurement de leur dette locative par Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] ;
DEBOUTE Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] de leur demande d’expulsion de Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] à régler à Monsieur [V] [Z] et Madame [N] [Z] la somme de 750 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [S] [D] et Madame [I] [D] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer ;
REJETTE les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Indemnité ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Défaillant ·
- Défaillance ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Majeur protégé ·
- L'etat ·
- Curatelle ·
- État
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Adresses ·
- Contrat de location ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Conservation des aliments
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Pénalité ·
- Intérêt
- Accident du travail ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Fracture ·
- Consultation ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges
- Épouse ·
- Ensoleillement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Passerelle ·
- Trouble ·
- Expert ·
- Biens ·
- Préjudice de jouissance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rayonnement ionisant ·
- Cancer ·
- Contamination ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Risque ·
- Faute inexcusable ·
- Tritium ·
- Reconnaissance ·
- Irradiation
- Participation ·
- Saisie immobilière ·
- Banque ·
- Publicité foncière ·
- Créanciers ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Jugement
- Marque ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Animaux ·
- Lapin ·
- Brevet ·
- Savoir-faire ·
- Invention ·
- Développement ·
- Parasitisme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Titre ·
- Professeur ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Approbation ·
- Charges
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Essence ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Juge ·
- Pièces ·
- Délais ·
- Quittance ·
- Loyer
- Logement familial ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Action ·
- Réparation ·
- Protection ·
- Exécution provisoire ·
- Date
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.