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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 23 avr. 2025, n° 19/01282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société E.T.C.B., CPAM HD AVIGNON |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/01282 – N° Portalis DB3F-W-B7D-IMD6
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [W]
4, rue Jean Baptiste Marcet
84000 AVIGNON
représenté par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [X] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
PARTIES INTERVENANTES :
Société E.T.C.B., prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,ZI LES PRADEAUX
13850 GREASQUE
non comparante, ni représentée, ayant pour avocat Maître Laurent-Attilio SCIACQUA, avocat au barreau de Marseille,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [A] [O], Juge,
Monsieur [S] [Y], assesseur employeur,
Madame [F] [B], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [W], intérimaire de la RAS MARSEILLE JOLIETTE, en mission d’interim auprès de la SARL E.T.C.B en qualité de manutentionnaire, a déclaré avoir été victime le 04 février 2019 à 14h00 d’un accident du travail.
Un certificat médical a été établi le 04 février 2019 par le docteur [P] [D] [N] faisant état de “douleur poignet droite suite mauvais geste”.
Le 22 mars 2019, la RAS MARSEILLE JOLIETTE a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse une déclaration d’accident du travail et a émis des réserves.
La CPAM du Vaucluse a diligenté une enquête et par courrier du 14 juin 2019, elle a informé Monsieur [V] [W] du refus de prise en charge de son accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif suivant: “Il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations.”.
Monsieur [V] [W] a contesté cette décision et a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse laquelle, en sa séance du 28 août 2019 a explicitement confirmé la décision de rejet des services administratifs.
Par recours du 02 octobre 2019, Monsieur [V] [W], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon afin de contester la décision explicite de la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Vaucluse.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 12 février 2025, après plusieurs renvois lors de l’audience du 10 juin 2022, 15 décembre 2022, 04 mai 2023, 05 octobre 2023, 11 janvier 2024 et 22 mai 2024.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W] demande au tribunal de :
juger que l’accident de M.[W] du 04 février 2019 revêt un caractère professionnel ; en titrer toutes les conséquences de droit et de fait.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :
rejeter l’ensemble des demandes formulées par Monsieur [V] [W] ; confirmer en tous point la décision contestée.
La SARL ETCB, bien que régulièrement citée, par acte de commissaire de justice signifiée à étude le 28 janvier 2025, n’est ni présente, ni représentée. Le jugement sera réputé contradictoire.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2024, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la CPAM du Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’intervention de l’entreprise utilisatrice
Les rapports de la caisse et de l’assuré étant distincts de ceux liant cet organisme à l’employeur, la contestation opposant le salarié à l’organisme de sécurité sociale quant au caractère professionnel de l’accident est sans incidence sur les droits que l’employeur tient de la décision de la caisse.
A cet égard, s’il est certain que l’employeur peut avoir intérêt à agir aux fins d’inopposabilité d’une décision de prise en charge prise par la caisse (2e Civ., 17 septembre 2009, pourvoi n° 08-18.151), en revanche et en raison de l’indépendance des rapports sus rappelés, l’employeur n’est pas recevable à intervenir à l’instance en reconnaissance d’accident du travail opposant l’assuré à la caisse.
En tout état de cause et en application de l’article L.1251-1 du code du travail, le seul employeur d’un salarié, lié par un contrat de mission à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, est l’entreprise de travail temporaire.
Il convient par conséquent de déclarer irrecevable l’intervention à la présente procédure de la SARL E.T.C.B, entreprise utilisatrice.
Sur le caractère professionnel de l’accident de Monsieur [V] [W]
En application de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
Cette définition suppose la démonstration d’un fait accidentel en lien avec le travail ainsi que d’une lésion consécutive.
La survenance de l’accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail. Il appartient toutefois à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail d’établir au préalable autrement que par ses propres affirmations, la matérialité de cet accident. Cette preuve peut résulter de présomptions de fait sérieuses, graves et concordantes.
En l’espèce, Monsieur [V] [W] fait valoir un courrier de l’inspection du travail du 05 juillet 2019, en réponse à un mail de la société utilisatrice l’EURL E.T.C.B faisant état de la bonne foi et de la cohérence des faits décrits par le salarié suite à son accident. Le requérant produit également une attestation du 30 janvier 2024 établie par le docteur [M] [N].
Il produit également un certificat médical initial établi par le docteur [P] [Z] [M] [N] du 04 février 2019 mentionnant la même date de survenance de l’accident et comme lésions “douleur poignet droite suite mauvais geste”.
Il importe à cet effet de rappeler que les certificats médicaux n’ont de valeur probante que pour les constatations médicales qu’ils opèrent et en aucun cas pour l’origine de celle-ci qui résulte des seules déclarations des patients.
Monsieur [V] [W] estime que son accident revêt un caractère professionnel.
En défense, la CPAM du Vaucluse fait valoir que la présomption d’imputabilité peut être écartée lorsque l’existence d’un accident au temps et lieu de travail n’est étayée par aucun élément vérifiable lui conférant date certaine et une certaine matérialité. La caisse relève des incohérences au motif que le certificat médical initital fait état d’un accident du travail au 04 février 2019 avec un arrêt de travail à compter du 04 février 2019, alors que ce certificat n’a été transmis à la caisse que le 22 mars 2019; que le salarié a continué de travailler jusqu’au 13 février 2019; qu’il a indiqué à la CPAM du Vaucluse que le certificat médical a été volontairement antidaté par le médecin qu’il a consulté le 08 mars 2019; qu’après vérification le salarié n’a effectivement pas consulté le médecin le 04 février 2019, mais bien le 08 mars 2019. Compte tenu de telles incohérences et irrégularités, la CPAM du Vaucluse remet en cause la véracité du certificat médical initial, et fait valoir que la tardivité du certificat et de la consultation, intervenus un mois après les faits, ne permettent pas de présumer de l’imputabilité de la lésion au fait accidentel du 04 février 2019 et pourrait résulter d’un fait y étant totalement étranger. La CPAM du Vaucluse relève également que le salarié n’a pas immédiatement informé l’employeur de la survenance d’un accident, rappelant que ce dernier n’en a eu connaisance que le 21 mars 2019, soit plus d’un mois et demi après le fait accidentel litigieux, alors même que le salarié a continué à travailler jusqu’au 13 février 2019. La CPAM du Vaucluse indique en dernier lieu qu’aucun témoin ne peut corroborer les dires de Monsieur [H] [W], et rappelle la jurisprudence constante de la cour de cassation qui refuse de retenir la notion d’accident de travail dès lors que l’accident allégué n’a pas eu de témoin direct. Elle indique enfin, s’agissant du courrier du médecin du travail daté du 05 juillet 2019 et selon lequel un accident de travail aurait bien eu lieu le 04 février 2019, que celui-ci a été rédigé postérieurement à la décision de la caisse. La CPAM du Vaucluse sollicite par conséquent la confirmation de sa décision sur l’absence de caractère professionnel de l’accident survenu le 04 février 2019.
Il est constant que Monsieur [V] [W], exerçant la fonction de manutentionnaire, devait travailler le 04 février 2019.
Il ressort de l’analyse du dossier que la déclaration d’accident du travail établie le 22 mars 2019 fait état des éléments suivants:
— date et heure de l’accident: “14 h”
— lieu de l’accident: “Avenue Pierre De Coubertin- chantier Résidence Pierre et Marie Curie-84000 Avignon”
— activité de la victime lors de l’accident: “Selon les dires de l’intérimaire, il ouvrait une porte d’ascenseur et poussait la porte de droite avec la main droite.”
— nature de l’accident: “Selon les dires de l’intérimaire, il aurait ressenti une douleur dans le poignet droit.”
— objet dont le contact a blessé la victime: “La porte de droite de l’ascenseur”
— éventuelles réserves motivées: “Lettre de réserve ci-jointe.”
— siège des lésions: “Poignet côté droit. Plusieurs doigts côté droit.”
— nature des lésions: “Douleur.”
— horaire de travail de la victime le jour de l’accident: “08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00”
— accident connu par l’employeur et décrit par la victime le “21 mars 2019” à “16h30”
— première personne avisée: “Madame [G] [R]”
Afin d’apprécier le caractère professionnel de cette déclaration d’accident, la caisse a initié une enquête.
Dans le questionnaire assuré renseigné le 11 avril 2019, Monsieur [V] [W] explique avoir été victime d’un accident le 04 février 2019, dans les circonstances suivantes : « ce jour là lors de l’accident nous avions du travailler avec des marteaux piqueur, lorsque mon collègue de travaille [C] [U] était coincé dans l’ascenceur j’ai du forcé la porte ce qui m’a blessé le poignet » et indique avoir informé son employeur de l’accident le 08 mars 2019 à 16h00 auprès de son responsable Monsieur [C] [U].
Les déclarations de l’employeur dans le questionnaire rempli par lui le 19 avril reprennent les allégations de Monsieur [V] [W] puisqu’il indique que « selon les dires de l’intérimaire, il ouvrait la porte de l’ascenseur et poussait la porte de droite avec la main droite, il aurait ressenti une douleur dans le poignet droit.».
Néanmoins, le tribunal relève que les déclarations de l’assuré ne sont pas corroborées et qu’elles sont contredites par les déclarations de l’employeur, dans ce même questionnaire, qui indique n’avoir été informé de l’accident que le 21 mars 2019 à 16h30, que le salarié a poursuivi sa mission en présence de son chef de chantier le jour du fait accidentel litigieux, soit le 04 février 2019, et a terminé sa mission comme prévu le 13 février 2019. Il est également relevé l’aveu du salarié d’avoir antidaté son arrêt de travail à plus d’un mois.
L’employeur dans son courrier de réserves du 22 mars 2019 indique également qu'“aucun témoin n’est en mesure de confirmer les dires de monsieur [W] [V] concernant le prétendu fait accident du 04/02/2019.” Dans son courrier l’employeur joint un mail de la société utilisatrice E.T.C.B du 21 mars 2019 faisant état que “je vous confirme que Mr [W] [V] ne nous a fait aucun signalement d’accident lors de son travail durant les missions qu’il a effectuées à nos côtés. Nous n’avons eu aucune remontée ni de sa part ni de notre salarié relative à quelconque accident que ce soit.”, cette position étant confirmée dans le questionaire rempli par la société ETCB le 30 avril 2019.
En définitive, en l’absence de présomptions précises, graves et concordantes permettant d’établir la réunion d’éléments objectifs corroborant les déclarations de Monsieur [V] [W], le tribunal considère que la preuve de la matérialité d’un accident du travail n’est pas rapportée.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [V] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [V] [W], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare irrecevable l’intervention de la société E.T.C.B ;
Déboute Monsieur [V] [W] de sa demande de prise en charge des lésions survenues le 04 février 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Monsieur [V] [W] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 avril 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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