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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 11 mars 2026, n° 23/10900 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10900 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10900 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGL
N° MINUTE :
Assignation du :
26 Juillet 2023
JUGEMENT
rendu le 11 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [T] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Maître Julia CANCELIER de l’AARPI S&J AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #D0667
DÉFENDEUR
AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT
[Adresse 2] -
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Colin MAURICE de la SARL CM & L AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
MINISTÈRE PUBLIC
Madame Hélène VERMEULEN,
Premier Vice-Procureur
Décision du 11 Mars 2026
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/10900 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NGL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Hélène SAPÈDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2026, tenue en audience publique, devant Madame Cécile VITON, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Marjolaine GUIBERT a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2018, Mme [Z] [M] déposait plainte auprès du commissariat de police de [Localité 3] contre M. [T] [R] pour des faits de viol qu’elle déclarait avoir subis le 11 mars 2018.
Le 3 décembre 2018, M. [T] [R] était placé en garde à vue et entendu par les services enquêteurs.
Par décision du 3 décembre 2018, le procureur de la République autorisait la prolongation de la garde à vue de M. [R].
Le 5 décembre 2018, le procureur de la République ordonnait la retenue de M. [R] dans les locaux de la juridiction en vue de sa comparution devant lui. Le même jour, il transmettait un réquisitoire introductif au juge d’instruction et requérait le placement sous contrôle judiciaire de M. [R]. Le même jour, le juge d’instruction procédait à l’interrogatoire de première comparution de M. [R], le mettait en examen pour avoir commis des faits de viol le 11 mars 2018 et le plaçait sous contrôle judiciaire avec les obligations et interdiction suivantes ;
— interdiction de quitter le territoire national ;
— interdiction de se rendre au domicile de la victime ;
— ne pas entrer en relation avec certaines personnes ;
— se soumettre à des soins ;
— répondre aux convocations du service de contrôle judiciaire et d’enquête.
Le 13 décembre 2018, le juge d’instruction adressait une commission rogatoire aux services de police.
Par courrier du 4 janvier 2019 réceptionné le 11 janvier 2019, Mme [Z] [M] se constituait partie civile.
Le 16 janvier 2019, il était procédé à l’audition de M. [L] [W].
Le 17 janvier 2019, l’officier de police judiciaire constatait la carence de M. [K] [Y] et procédait à l’audition de Mme [J] [D].
Le 21 janvier 2019, le juge d’instruction procédait à la première audition de Mme [Z] [M].
Le 31 janvier 2019, M. [U] [N] procédait à l’examen psychiatrique et psychologique de M. [T] [R].
Le 8 février 2019, l’officier de police judiciaire saisissait la cellule de cybercriminalité de la ST 75 pour analyse du téléphone de M. [T] [R].
Le 21 février 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de M. [E] [G].
Le 6 mars 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de Mme [C] [B].
Le 7 mars 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’identification d’une ligne téléphonique et convoquait M. [O] [M]. Le même jour, l’officier de police judiciaire réceptionnait l’analyse du téléphone de Mme [Z] [M] le jour des faits, convoquait M. [V] [F] pour audition le 13 mars 2019 et réceptionnait l’analyse du téléphone de M. [T] [R].
Le 8 mars 2019, l’officier de police judiciaire analysait le listing détaillé du téléphone de Mme [Z] [M].
Le 13 mars 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de M. [O] [M] et de Mme [H] [M].
Le 14 mars 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de M. [K] [Y]-[I].
Le 26 avril 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de M. [S] [A].
Le 7 mai 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris réceptionnait le rapport d’expertise psychiatrique et psychologique de M. [T] [R].
Le 14 mai 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de M. [P] [Q].
Le 7 juin 2019, l’officier de police judiciaire procédait à la saisie du dossier médical de Mme [Z] [M] au cabinet du docteur [X] [WG].
Le 25 juin 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris adressait à l’officier de police judiciaire des indications quant aux investigations à poursuivre.
Le 20 août 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’identification des numéros de Mme [DP] [UM] et de Mme [PH] [F] [SG].
Le 26 août 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’exploitation des comptes Facebook de Mme [Z] [M], de M. [T] [R] et de Mme [DJ] [SW].
Le 5 septembre 2019, l’officier de police judiciaire procédait à l’audition de Mme [HF] [SW].
Par courrier du 10 septembre 2019, réceptionné le 12 septembre 2019, Mme [Z] [M] adressait des pièces au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 12 septembre 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris commettait Mme [UC] [KS] pour procéder à l’examen psychologique de Mme [Z] [M].
Le 16 septembre 2019, l’officier de police judiciaire poursuivait l’exploitation du téléphone portable de M. [T] [R] après extraction des données par la cellule « cybercrim » de la ST 95.
Le 23 septembre 2019, M. [T] [R] adressait au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris une demande de restitution de son téléphone portable ainsi que de sa carte SIM.
Le 30 septembre 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris sollicitait de l’officier de police judiciaire un rapport sur les investigations réalisées. Le même jour, l’officier de police judiciaire adressait au juge d’instruction un rapport sur investigations, plaçait sous scellés les réquisitions téléphoniques et les résultats obtenus via la PNIJ et clôturait la procédure pour transmission au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance en date du 11 octobre 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonnait la restitution à M. [T] [R] de son téléphone portable et de sa carte SIM.
Le 16 octobre 2019, M. [T] [R] adressait au juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris une demande d’acte, réceptionnée le 18 octobre 2019, en application des dispositions des articles 81 et 82-1 du code de procédure pénale.
Le 12 novembre 2019, Mme [UC] [KS] remettait son rapport d’expertise psychologique.
Le 18 novembre 2019, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris adressait aux parties le rapport d’expertise de Mme [UC] [KS].
Le 26 novembre 2019, M. [T] [R] adressait au juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris une demande de mainlevée de contrôle judiciaire pour sortir du territoire national métropolitain, déposée au greffe le 27 novembre 2019.
Par ordonnance en date du 29 novembre 2019, notifiée le jour même, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris levait l’interdiction de M. [T] [R] de quitter le territoire national du 30 novembre au 2 décembre 2019.
Le 29 janvier 2020, M. [T] [R] déposait auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire une demande de mainlevée de contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 7 février 2020, notifiée le 11 février 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris rejetait la demande de mainlevée totale de contrôle judiciaire formulée et modifiait l’interdiction faite à M. [T] [R] de quitter le territoire en obligation pour lui d’informer la juridiction à l’avance de tous ses déplacements à l’étranger.
Le 5 mars 2020, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris procédait à l’audition de M. [T] [R].
Le 25 mars 2020, M. [T] [R] informait le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris de son déplacement à l’étranger du 24 mai au 2 juin 2020.
Le 15 avril 2020, M. [T] [R] déposait auprès du juge d’instruction une demande de clôture de l’information judiciaire.
Le 19 avril 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris adressait une note aux parties sur l’inopportunité d’une confrontation entre la partie civile et le mis en examen, rendait un avis de fin d’information judiciaire et une ordonnance de soit-communiqué aux fins de règlement et ordonnait la transmission du dossier d’instruction au procureur de la République.
Le 7 août 2021, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris transmettait son réquisitoire définitif aux fins de non-lieu.
Le 16 août 2021, le cabinet d’instruction réceptionnait le réquisitoire du procureur de la République et le transmettait aux parties.
Le 2 septembre 2021, M. [T] [R] déposait auprès du juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris une demande de mainlevée totale des obligations du contrôle judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris prononçait la mainlevée totale du contrôle judiciaire de M. [T] [R].
Le 7 septembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris rendait un avis d’ordonnance rendue.
Le 21 septembre 2021, le juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris rendait une ordonnance aux fins de non-lieu.
Le 30 septembre 2021, Mme [Z] [M] interjetait appel de l’ordonnance de non-lieu du 21 septembre 2021.
Le 20 octobre 2021, le procureur général près la cour d’appel de Paris déposait ses réquisitions.
Par courrier du 30 septembre 2022, les parties étaient convoquées à l’audience du 10 novembre 2022.
Le 8 novembre 2022, M. [T] [R] déposait son mémoire.
Le 9 novembre 2022, Mme [Z] [M] déposait son mémoire.
L’affaire était entendue le 10 novembre 2022.
Par arrêt en date du 8 décembre 2022, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris confirmait l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Se plaignant d’un déni de justice, M. [T] [R] a, par acte extrajudiciaire du 26 juillet 2023, assigné l’Agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 30 000 euros en réparation des préjudices causés, outre la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il expose que le délai de plus de 4 ans entre l’ouverture de l’enquête et la décision définitive de non-lieu s’avère manifestement déraisonnable, que le point de départ du délai déraisonnable débute le 3 décembre 2018, date à laquelle il a été interpellé, que l’instruction a connu de longues périodes d’inactivité alors que l’information aurait pu, en l’absence de complexité, être clôturée rapidement. Il ajoute que son comportement n’est pas la cause de cette durée anormale et rappelle qu’il a tout mis en œuvre pour accélérer la procédure.
Il dénonce la tension psychologique dommageable dans laquelle ce déni de justice l’a plongé, qui a été relevée par le contrôleur judiciaire dès leur premier entretien du 22 janvier 2019 et soutient que cette procédure pénale a eu de graves répercussions sur sa vie professionnelle dès lors que son employeur a rompu sa période d’essai en apprenant son existence et que la limitation de ses déplacements l’a empêché de développer son activité d’auto-entrepreneur dans l’événementiel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, l’Agent judiciaire de l’État demande au tribunal de débouter M. [R] de ses demandes et de rejeter l’exécution provisoire de droit et à défaut de subordonner le versement des sommes au titre de l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie suffisante pour répondre à toutes restitutions.
Il rappelle que le demandeur a acquis la qualité d’usager du service public de la justice à la date de son placement en garde à vue du 3 décembre 2018, qu’il convient d’examiner chacune des étapes de la procédure et qu’à ce titre ;
— le traitement de la plainte de Mme [M] du 16 avril 2018 a été effectué avec efficacité ;
— l’instruction judiciaire initiée par réquisitoire introductif du 5 décembre 2018 et achevée par l’ordonnance de non-lieu du 21 septembre 2021 n’a pas connu de période de déshérence (commission rogatoire le 13 décembre 2018, analyse des téléphones entre le 8 février 2019 et le 7 mars 2019, exploitation des comptes Facebook, audition de 10 témoins, outre Mme [M] et M. [R], expertises psychiatrique et psychologique de M. [R] ordonnées le 13 décembre 2018 et dont le rapport a été réceptionné le 7 mai 2019 par le juge d’instruction, rapport d’expertise de Mme [M] déposé le 14 novembre 2019, avis de fin d’information judiciaire du 19 avril 2021 et transmission au procureur de la République le jour même, réquisitoire définitif le 7 août 2021, ordonnance de non-lieu le 21 septembre 2021) ; l’Agent judiciaire de l’État ajoute que les demandes de M. [R] ont toujours été traitées avec célérité par le juge d’instruction (modification du contrôle judiciaire, restitution de scellés) ;
— le traitement de l’appel interjeté par Mme [M] le 30 septembre 2021 a donné lieu à un arrêt du 8 décembre 2022 aux termes duquel la chambre de l’instruction confirmait l’ordonnance de non-lieu du 21 septembre 2021 ; l’Agent judiciaire de l’État soutient que ce délai de 14 mois n’est pas déraisonnable au regard de la procédure critiquée, de sorte qu’il considère qu’aucun déni de justice n’est en l’état caractérisé.
A titre subsidiaire, si le tribunal retenait néanmoins l’existence d’un déni de justice, l’Agent judiciaire de l’État estime que M. [R] n’apporte la preuve du préjudice moral qu’il revendique ni dans son principe ni dans son montant et doit à ce titre être débouté de sa prétention indemnitaire et estime que, si la procédure pénale critiquée a pu avoir une incidence sur la vie personnelle et professionnelle de M. [R], ce dernier ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité entre le déni de justice et le préjudice revendiqué.
Dans son avis notifié par RPVA le 3 juin 2024, le ministère public rappelle que la durée de la procédure ne peut être appréciée qu’à compter du placement en garde à vue du 3 décembre 2018 de M. [R] et souligne le fait que des actes d’enquête et d’instruction réguliers sont réalisés jusqu’en mars 2020. Il estime que le délai sans acte au-delà de 6 mois entre l’interrogatoire du 5 mars 2020 et l’avis de fin d’information du 19 avril 2021 engage la responsabilité de l’État à hauteur de 7 mois, que les délais entre l’avis de fin d’information du 19 avril 2021, le réquisitoire définitif du 7 août 2021 et l’ordonnance de non-lieu du 21 septembre 2121 ne sont pas déraisonnables et que le délai entre l’appel interjeté le 30 septembre 2021 et l’arrêt du 8 décembre 2022 est excessif et engage la responsabilité de l’État à hauteur de 2 mois. Il s’en rapporte à l’appréciation et à la jurisprudence du tribunal s’agissant du préjudice découlant de ces délais.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, dans les conditions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la qualité d’usager du service public de la justice
L’action en responsabilité pour déni de justice prévue à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’est ouverte qu’aux usagers du service public de la justice qui critiquent, au regard de la mission dont être investi ce service et en leur qualité de victime directe ou par ricochet de son fonctionnement, une procédure déterminée dans laquelle ils sont ou ont été impliqués (Cass. 1re civ. 13 mai 2020, n° 19-17.970).
Il résulte de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme dans son arrêt du 15 juillet 1982 (Eckle c. Allemagne, série A n° 51, p. 33 § 73) et dans son arrêt du 11 février 2010 (arrêt Malet c. France, req. n° 24997/07, § 24), que, pour apprécier son caractère raisonnable, le délai de la procédure à prendre en compte commence dès l’instant qu’une personne est formellement accusée ou lorsque les soupçons dont elle fait l’objet ont des répercussions importantes sur sa situation, en raison des mesures prises par les autorités de poursuite.
L’accusation au sens de ce texte peut se définir comme la notification officielle, émanant de l’autorité compétente, du reproche d’avoir accompli une infraction pénale. Cette accusation ne coïncide ainsi pas nécessairement avec la mise en examen (1ère Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-69.955, Bull. 2010, I, n° 219).
En l’espèce, M. [R] a été placé en garde à vue le 3 décembre 2018 et a acquis à cette date la qualité d’usager du service public de la justice.
La durée de la procédure doit dès lors être appréciée à compter de cette date.
Sur le déni de justice
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
Le déni de justice correspond au refus d’une juridiction de statuer sur un litige qui lui est présenté ou au fait de ne procéder à aucune diligence pour instruire ou juger les affaires ; il constitue une atteinte à un droit fondamental et, s’appréciant sous l’angle d’un manquement du service public de la justice à sa mission essentielle, il englobe, par extension, tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu, qui comprend celui de répondre sans délai anormalement long aux requêtes des justiciables, conformément aux dispositions de l’article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant en jeu la responsabilité de l’Etat.
Par ailleurs, l’action fondée sur l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire n’a pas pour objet de remettre en question des décisions juridictionnelles en dehors de l’exercice des voies de recours, hors le cas de dommages causés aux particuliers du fait d’une violation manifeste du droit de l’Union européenne par une décision d’une juridiction nationale statuant en dernier ressort, l’action en responsabilité de l’Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause une décision judiciaire (Civ. 1ère, 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-19.517).
Enfin, la suspension de la majeure partie des activités juridictionnelles du 16 mars 2020 au 11 mai 2020, en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de la covid-19, n’est pas imputable à l’Etat, dès lors qu’elle résulte des circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays et du déclenchement des plans de continuité d’activités des juridictions. Il en résulte que les délais supplémentaires résultant de cette période spécifique ne sont pas imputables au service public de la justice et ne peuvent contribuer à un déni de justice.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il y a lieu d’évaluer le caractère excessif de la procédure litigieuse en considération, non de sa durée globale, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.
A l’aune de ces critères et au regard des pièces versées aux débats, il revient de relever que :
— le délai séparant le placement en garde à vue de M. [R] de l’ouverture de l’information judiciaire n’est pas excessif ;
— le délai séparant l’ouverture de l’information judiciaire de l’interrogatoire du 5 mars 2020 n’est pas excessif au regard de la commission rogatoire adressée, des auditions réalisées, de l’exploitation des lignes téléphoniques et des expertises psychiatriques et psychologiques ordonnées ;
— le délai entre l’interrogatoire du 5 mars 2020 et l’avis de fin d’information du 19 avril 2021 est excessif ;
— les délais entre l’avis de fin d’information du 19 avril 2021, le réquisitoire définitif du 7 août 2021 et l’ordonnance de non-lieu du 21 septembre 2021 ne sont pas excessifs ;
— le délai entre l’appel interjeté le 30 septembre 2021 et l’arrêt rendu le 8 décembre 2022 est excessif.
Les délais excessifs précités constituent un déni de justice susceptible d’engager la responsabilité de l’État.
S’agissant du préjudice, la demande formée au titre du préjudice moral est justifiée en son principe, dès lors que les délais excessifs retenus ont nécessairement allongé l’inquiétude inhérente à toute procédure judiciaire.
Il convient de relever que, si le demandeur a été placé sous contrôle judiciaire le 5 décembre 2018, le juge d’instruction a modifié l’interdiction faite à M. [R] de quitter le territoire national en obligation d’informer la juridiction à l’avance de tous ses déplacements à l’étranger par ordonnance du 7 février 2020 faisant suite à la requête du 29 janvier 2020, avant de prononcer la mainlevée totale du contrôle judiciaire de M. [R] par ordonnance du 3 septembre 2021.
Si M. [R] produit enfin des pièces justifiant des répercussions de la procédure pénale sur sa vie personnelle ou professionnelle, il ne démontre cependant pas que ce préjudice, lié à l’existence même de la procédure pénale dans laquelle il a été impliqué, est en lien de causalité avec la durée excessive retenue par le tribunal et ne verse aux débats aucun élément susceptible de justifier l’importante somme réclamée au titre de son préjudice moral.
Compte-tenu de ces éléments, M. [R] justifie d’un préjudice moral qui sera intégralement indemnisé par la condamnation de l’Etat au paiement de 2 000 euros.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’Agent judiciaire de l’Etat est condamné aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il est équitable de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Aucun motif ne justifie en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [T] [R] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 11 Mars 2026
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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