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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 8, 14 mai 2024, n° 23/06021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 14 Mai 2024
N° RG 23/06021 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YGGN/ 2ème Ch. Cabinet 8
MINUTE N° 24/
AFFAIRE
[G] [Y] [F] épouse [X] [T] [K]
et
[O] [B]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
— ------------------------------------------------------
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 14 Mai 2024, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 09 Février 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Madame [G] [Y] [F] épouse [X] [T] [K]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ETATS-UNIS)
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 8] DU SUD
(ETATS-UNIS)
représentée par Maître Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 603
Et
Monsieur [O] [X] [T] [K]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 12] (CAMEROUN)
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Maître Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 697
1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le :
à :
— Me Jean-Michel LAMBERT, vestiaire : 697
— Me Géraldine HUET de la SELARL SOREL-HUET-LAMBERT MICOUD, vestiaire : 603
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu la requête conjointe en date du 30 juin 2023 déposée le 25 août 2023 par Madame [G] [Y] [F] et Monsieur [O] [X] [T] [K],
Vu l’acte sous signature privée signé le 16 mai 2023,
SE DÉCLARE compétent pour statuer sur la demande en divorce avec application de la loi française ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
— Madame [G] [Y] [F] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (ETATS-UNIS)
et de
— Monsieur [O] [X] [T] [K] né le [Date naissance 5] 1970 à [Localité 12] (CAMEROUN)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 11] (69) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la fixation des effets du divorce à la date du 1er janvier 2019 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint dès le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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