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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 12 nov. 2024, n° 23/03554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
— -------- --------
1ère Chambre
Références :
N° RG 23/03554 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IEQ6
NATURE AFFAIRE : Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 12 Novembre 2024
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [D] [K]
représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
Madame [M] [I]
représenté par Me Maxence PERRIN, avocat au barreau de DIJON
DEMANDEURS
ET
Monsieur [Z] [W]
représenté par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON
DEFENDEUR
Monsieur [U] [W]
représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON, Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS
Monsieur [O] [W]
représenté par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON, Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de PARIS
INTERVENANTS VOLONTAIRES
*******
Nous, Madame Odile LEGRAND, Juge de la mise en état, assistée de Madame Charline JAMBU, Greffière,
Après avoir entendu les conseils de parties à notre audience du 18 juin 2024 et après avoir mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2024, prorogé au 12 novembre 2024, avons rendu ce jour, l’ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ci-après ;
Exposé du litige :
Vu l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 par M. [D] [K] et Mme [M] [I] à M. [Z] [W] devant le tribunal judiciaire de Dijon, première chambre civile, aux fins de le voir, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1231-6 du code civil, condamné à leur verser 36 500 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 octobre 2019 à titre de clause pénale suite au défaut d’accord pour la vente de l’immeuble en indivision sis [Adresse 5] Chamboeuf (21), composé d’une part d’une maison d’habitation avec cour et bâtiments d’exploitation et d’autre part d’un grand pré représentant la partie sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 10] pour une superficie de 7ha20 environ et en ordonner la vente forcée par réitération de l’acte authentique devant notaire désigné ;
Vu l’intervention volontaire à l’instance de MM. [U] et [O] [W], frères de M. [Z] [W] et co-indivisaires de l’immeuble, par constitution d’avocat notifiée par voie électronique le 8 janvier 2024 ;
Vu les conclusions d’incident initiales notifiées par voie électronique le 19 janvier 2024 et les dernières conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 27 mai 2024 par MM. [U] et [O] [W], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 28 du décret du 4 janvier 1955, 31 du code de procédure civile, 815-3 et 6 et 1103 du code civil :
— juger irrecevable la demande de vente forcée de la ferme cadastrée parcelle [Cadastre 8][Cadastre 1], et du grand pré représentant la partie sud de la parcelle cadastrée [Cadastre 8][Cadastre 2] pour une superficie de 7ha20 environ sis [Adresse 4] à [Localité 3], faute par les consorts [C] de justifier de la publication de leur assignation relative à la parcelle ZC n°[Cadastre 1] au service de la publicité foncière, faute par leur frère [Z] de justifier être en possession des deux-tiers des droits indivis, de sorte que la promesse de vente régularisée par lui seul ne peut aboutir à la vente des parcelles cadastrées ZC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] à [Localité 3], et faute d’intérêt à agir en paiement de la clause pénale alors que la condition suspensive d’obtention d’une autorisation judiciaire de vente devenue définitive n’est pas réalisée ;
— à titre reconventionnel, les autoriser à vendre la ferme de [Adresse 7] à leur oncle M. [R] [H] ;
— condamner les consorts [C] à leur verser 3 000 € chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et les débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Vu les dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 10 juillet 2024 par les consorts [C], auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs moyens, tendant à voir le juge de la mise en état, sur le fondement des articles 1231-5 du code civil, 780 et suivants du code de procédure civile :
— les juger recevables en leurs demandes, par conséquent débouter MM. [W] de leurs demandes dans le cadre du présent incident, et notamment de leur demande «fantaisiste » à être autorisé par le juge de la mise en état à vendre la ferme à leur oncle ;
— les condamner chacun à leur verser 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
M. [Z] [W] n’a pas conclu sur l’incident.
A l’audience sur incidents du 18 juin 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2024 afin de permettre au conseil des consorts [C] de régulariser la publication de ses dernières conclusions incluant une demande de vente de toutes les parcelles concernées (soit celles cadastrées [Cadastre 10] et [Cadastre 1] à [Localité 3]) au service de la publicité foncière.
Par message RPVA du 26 juin 2024 valant note en délibéré, Me [S] conseil des consorts [C] a adressé au juge de la mise en état les dites conclusions accompagnées du message de notification adressé à ses contradicteurs le 29 mai 2024.
Par message RPVA reçu au greffe le 10 juillet 2024 à 11h24, Me [A] conseil de MM. [W] a relevé que les conclusions en question ne présentaient pas de demande de vente judiciaire dans leur dispositif, de sorte qu’elle estimait que la publicité foncière de la demande de vente forcée de la parcelle [Cadastre 9] n’avait toujours pas été effectuée.
Par message RPVA reçu au greffe le 10 juillet 2024 à 13h05, Me [S] a annoncé une nouvelle démarche d’enregistrement au service de la publicité foncière ainsi que la communication du récépissé d’enregistrement.
Par message RPVA du 11 juillet 2024, il a adressé le dit récépissé portant sur des «conclusions » non datées.
Par message RPVA du 16 juillet 2024, il a adressé la facture d’enregistrement par le service de la publicité foncière des « conclusions responsives sur incident du 4 juillet 2024 ».
Par message RPVA du 24 juillet 2024, il a adressé le pli reçu le même jour (d’un volume de 60 pages) du même service comprenant « les mentions d’enregistrement et les bordereaux RPVA », en estimant ce faisant que le point portant sur l’enregistrement des dites conclusions était donc réglé.
Me [A] n’a pas répondu.
Le délibéré a été prorogé au 12 novembre 2024 pour cause de surcharge de travail du magistrat.
Motifs :
Sur la recevabilité de la demande de vente forcée :
Tenant au non-respect des formalités de publicité foncière :
MM. [W] ont soulevé le fait que l’assignation initiale déjà publiée ne comportait pas la description précise et complète des parcelles dont la vente forcée est sollicitée, seule la parcelle [Cadastre 10] étant visée, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 28 du décret du 4 janvier 1955 qui prévoirait la publication au service de la publicité foncière de toute demande en justice de mutation forcée à peine d’irrecevabilité de la dite demande.
Entre temps, les consorts [C] se sont engagés à régulariser la procédure, et leur conseil a effectivement produit le justificatif de dépôt de conclusions et celui de leur enregistrement par le SPF, encore confirmé par courriel (pièces 15, 16 et 17).
Il faut déjà constater que les conclusions modifiées adressées au juge de la mise en état sont des conclusions au fond (comme il se doit) et non des conclusions en réponse sur incident telles qu’indiqué par erreur sur la facture produite selon message électronique du 16 juillet 2024.
Dans leurs dernières conclusions en réponse, MM. [W] se bornent à affirmer que ce « projet de conclusions » ne satisferait pas non plus les dispositions réglementaires, alors que les dites conclusions comportent une demande de vente forcée portant expressément sur les parcelles cadastrées [Cadastre 9] pour 86 ares et 94 centiares et [Cadastre 10] pour 27 hectares et 45 ares « à diviser », et qu’il est justifié de leur enregistrement par le SPF.
Dans ces conditions, il faut considérer que les formalités de publicité foncière ont été respectées, et que la demande de mutation forcée dont s’agit n’encourt pas d’irrecevabilité de ce chef.
Tenant au défaut d’intérêt à agir en vente forcée :
MM. [W] estiment ensuite que les demandeurs ne peuvent poursuivre contre leur frère la vente forcée de l’immeuble indivis puisque celui-ci possèderait moins d’un tiers des droits dans l’indivision, en méconnaissance de l’article 815-3 du code civil qui prévoit les conditions dans lesquelles un indivisaire titulaire d’au moins deux tiers des droits indivis peut agir seul.
Ils estiment encore que les demandeurs n’ont pas d’intérêt à agir en exécution forcée d’une promesse dont les conditions suspensives n’ont pas été levées, principalement celle tenant à l’obtention d’une autorisation judiciaire de vente à défaut d’accord des autres indivisaires.
Mais il s’agit de conditions de fond dont le non-respect n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la demande mais par l’inopposabilité partielle de l’acte ainsi consenti.
Le juge de la mise en état est donc incompétent pour connaître de ce débat et la demande n’encourt pas d’irrecevabilité de ce chef.
Tenant au défaut d’intérêt à agir en paiement de la clause pénale :
MM. [W] poursuivent leur argumentation relative à l’absence de levée des conditions suspensives contenues dans la promesse de vente, alors que la clause pénale sanctionne le défaut de réitération de l’acte malgré la levée des conditions suspensives.
Les consorts [C] répondent en indiquant reprocher précisément à M. [Z] [W] son abstention fautive dans l’obtention de cette autorisation judiciaire.
Là encore, il s’agit d’un débat de fond et MM. [W] échouent à démontrer l’existence d’un défaut d’intérêt à agir de ce chef de la part des consorts [C].
Les demandes de ces derniers seront donc déclarées recevables.
Sur la demande d’autorisation de vente du bien indivis à un tiers à la promesse de vente litigieuse :
Vu l’article 789-4° du code de procédure civile ;
MM. [W] invoquent l’existence d’une offre d’achat (pour un montant supérieur, de la part de leur oncle) postérieure à la promesse de vente effectuée par leur frère au profit des consorts [C], et sollicitent devant la présente juridiction l’autorisation d’y donner suite, au visa des articles 789-4° du code de procédure civile et 815-6 du code civil.
Mais il faut d’emblée constater que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour connaître d’une telle demande dès lors qu’il ne s’agit ni d’une mesure provisoire, ni même conservatoire, au sens de l’article 789-4° susvisé, et si tant est que le même juge soit compétent par « identité de pouvoirs » comme allégué à ceux du président du tribunal judiciaire statuant en référé en application de l’article 815-6 du code civil, au vu de l’intérêt commun de l’indivision, l’urgence à voir autoriser cet acte de disposition n’est pas même invoquée.
Le débat relatif à cette demande reconventionnelle sera encore une fois renvoyé au juge du fond.
Par ces motifs,
Nous, juge de la mise en état,
Rejetons la fin de non-recevoir soulevée par MM. [U] et [O] [W] ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur leur demande d’autorisation de vente du bien indivis à un tiers ;
Condamnons in solidum MM. [U] et [O] [W] à verser à M. [D] [K] et Mme [M] [I] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons leur propre demande du même chef ;
Condamnons in solidum MM. [U] et [O] [W] aux dépens du présent incident.
Renvoyons le dossier à la mise en état électronique du 27 janvier 2025 et invitons Me RIGAUDIERE à conclure au fond à cette date.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me Maxence PERRIN – 108
Me Alain RIGAUDIERE – 102
Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF – 105
La Greffière
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