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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | URSSAF PACA |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J67K
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR
URSSAF PACA
20 avenue VITON
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par M. [A] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [R] [Y]
Quai Bas Vidalet
84120 PERTUIS
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2025, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [R] [Y] une contrainte n°0071533994 émise 07 janvier 2025, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 3ème trimestre 2014 et 3ème trimestre 2024, pour un montant total de 2.004,00 euros, soit 1.892,00 euros de cotisations et contributions sociales et 112,00 euros de majorations de retard.
Par recours du 16 janvier 2025, Monsieur [R] [Y] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 01 avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :
Sur la forme,
déclarer recevable le recours introduit par Monsieur [R] [Y] ; Sur le fond,
dire et juger que la contrainte est fondée en son principe ; constater la renonciation partielle de l’Urssaf Paca au titre des majorations de retard afférentes au 3ème trimestre 2014 pour un montant total de 18,00 euros ; valider la contrainte émise le 07 janvier 2025 et signifiée le 09 janvier 2025 pour un montant de 902,00 euros de cotisations ainsi que 46,00 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 948,00 euros au titre des cotisations 3ème trimestre 2024 (premier appel) ; condamner l’assuré au paiement de la somme de 948,00 euros ; dire et juger que la créance fixée en principal est de plein droit productive de majorations de retard complémentaires jusqu’au parfait règlement ou paiement ; condamner Monsieur [R] [Y] aux frais de signification de la contrainte en application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale ; condamner Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile ; rappeler l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile (article R.133-3 du code de la sécurité sociale jusqu’au 01 janvier 2020) ; rejeter toutes les autres demandes et prétentions de Monsieur [R] [Y].
Monsieur [R] [Y], s’il n’est ni présent ni représenté, a adressé au tribunal, des conclusions réceptionnées le 30 mars 2026, dont il justifie, conformément aux dispositions de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, que l’Urssaf Paca en a eu connaissance et demande au tribunal de relever que les cotisations ont été réglées et d’annuler la contrainte.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient également de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [R] [Y] ne saurait solliciter l’annulation de la contrainte n°0071533994 décernée le 07 janvier 2025 par l’organisme dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la recevabilité du recours
Il n’y a lieu de recevoir Monsieur [R] [Y] en sa demande, la recevabilité de sa demande n’étant pas contestée.
Sur le bien fondé des sommes réclamées
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social et de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation (Cass. Civ. 2ème, 19 décembre 2013, pourvoi n°12-28.075).
Au cas présent, il résulte de l’analyse du dossier et des explications de l’Urssaf Paca que Monsieur [R] [Y] ne conteste pas le principe même des cotisations mais uniquement leur montant.
L’Urssaf Paca fait valoir que les cotisations dues au titre de l’année 2024 correspondent à un montant total de 3.997,00 euros. L’organisme fait état du calcul de ce montant, conformément aux dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale. En effet, l’Urssaf Paca fait valoir que les cotisations sociales sont d’abord calculées à titre provisionnel sur la base des revenus de l’année N-2. Lorsque l’organisme a connaissance des revenus de l’année N-1, il procède à la régularisation des cotisations définitives de l’année N-1 et procède à un ajustement des cotisations provisionnelles de l’année en cours recalculées sur la base des revenus de l’année N-1, puis réalise un calcul prévisionnel des cotisations de l’année N+1. L’Urssaf Paca fait valoir ensuite qu’après connaissance des revenus de l’année N-1 les cotisations définitives de l’année sont calculées, ce qui entraîne une régularisation qui correspond à la différence entre les cotisations définitives et les cotisations provisionnelles de l’année N-1. L’organisme indique qu’une régularisation créditrice peut être imputée sur les cotisations provisionnelles restant à échoir au titre de l’année en cours, contrairement à une régularisation débitrice qui peut être répartie sur les échéances à venir.
En 2024, l’Urssaf Paca indique que la régularisation débitrice des cotisations de l’année 2023 de Monsieur [R] [Y] est d’un montant de 1.907,00 euros. L’organisme stipule que les cotisations provisionnelles ajustées de l’année 2023 ont été calculées sur la base du revenu déclaré au titre de l’année 2022 et ont été appelées à hauteur de 1.052,00 euros. Après connaissance des revenus définitifs de l’année 2023, les cotisations ont été recalculées de manière définitive à hauteur de 3.069,00 euros comprenant en plus une cotisation due au titre de la formation professionnelle de l’année 2023 pour un montant de 110,00 euros. C’est ainsi qu’une régularisation débitrice de cotisations d’un montant de 1.907,00 euros sera appelée au titre de l’année 2024.
S’agissant de la régularisation créditrice des cotisations dues au titre de l’année 2024 pour un montant de 990,00 euros l’Urssaf Paca stipule que celles-ci ont été calculées sur la base du revenu déclaré par Monsieur [R] [Y] au titre de l’année 2023 et ont été appelées à hauteur de 2.964,00 euros. Après connaissance des revenus définitifs de l’année 2024, les cotisations ont été recalculées de manière définitive à hauteur de 2.090,00 euros auxquelles s’est ajouté la cotisation due au titre de la formation professionnelle de l’année 2024 pour un montant de 116,00 euros. C’est ainsi qu’il en découle une régularisation créditrice de cotisations d’un montant de 990,00 euros qui sera appelée au titre de l’année 2024.
Au vu de tout ce qui précède, l’Urssaf Paca considère que Monsieur [R] [Y] était bien redevable de la somme de 3.997,00 euros au titre de l’année 2024 correspondant :
2.964,00 euros de cotisations provisionnelles ajustées en 2024 ;116,00 euros de cotisation de formation professionnelle 2024 ;1.907,00 euros de régularisation débitrice des cotisations 2023 ;moins 990,00 euros de régularisation créditrice des cotisations 2024.
Cette somme de 3.997,00 euros correspond également au :
1er trimestre 2024 : 265,00 euros ; 2ème trimestre 2024 : 265,00 euros ; 3ème trimestre 2024 (1er appel) : 1.071,00 euros ; 3ème trimestre 2024 (2ème appel) : 109,00 euros ; 4ème trimestre 2024 : 2.287,00 euros.
C’est ainsi que s’agissant du 3ème trimestre 2024, l’Urssaf Paca considère que Monsieur [R] [Y] était bien redevable de la somme de 1.180,00 euros, hors majorations de retard.
L’Urssaf Paca fait valoir que les cotisations du 3ème trimestre 2024 ont fait l’objet de deux appels distincts, un premier appel objet de la contrainte litigieuse d’un montant de 1.071,00 euros hors majorations de retard et un second appel objet de la contrainte contestée au titre du recours RG25/00145 à hauteur de 109,00 euros, contrainte ayant été soldée.
L’Urssaf Paca relève que Monsieur [R] [Y] indique avoir réglé les sommes dues au titre de cette période et justifie d’un versement d’un montant de 278,00 euros en date du 06 janvier 2025. Toutefois, l’organisme indique que ce versement a bien été pris en considération mais que celui-ci a été affecté au paiement des cotisations du 2ème trimestre 2024 étant restées impayées, au motif que les versements s’imputent par ordre de priorité sur les cotisations impayées les plus anciennes. L’Urssaf Paca indique également qu’une réaffectation d’un second versement de 278,00 euros effectué par le cotisant en date du 07 août 2024 a été réalisé au bénéfice des cotisations du 3ème trimestre 2024. Cette réaffectation a eu pour effet de solder le second appel des cotisations du 3ème trimestre 2024 tel que réclamé au titre de la contrainte contestée dans le cadre du recours RG25/00145. L’organisme précise que le solde d’un montant de 169,00 euros a été imputé sur le premier appel des cotisations du 3ème trimestre 2024, réclamé au titre de la contrainte litigieuse et objet du présent litige. C’est ainsi qu’après déduction de ce versement, Monsieur [R] [Y] reste redevable de la somme de 902,00 euros à titre principal relative au premier appel des cotisations du 3ème trimestre 2024 correspondant à 1 071,00 euros – 169,00 euros.
L’Urssaf Paca rappelle qu’elle renonce au paiement des majorations de retard due au titre du 3ème trimestre 2024 pour un montant de 18,00 euros, de sorte qu’elle sollicite la condamnation au paiement de la somme restant due de 948,00 euros, correspondant à 902,00 euros de cotisations et 46,00 euros de majorations de retard au titre du 1er appel des cotisations du 3ème trimestre 2024.
Monsieur [R] [Y] fait valoir quant à lui que le 3ème trimestre 2024 a été réglé conformément aux pièces produites de sorte que les cotisations ont été bien été réglées et que la contrainte est devenue sans objet.
Force est de constater que le montant réclamé par l’organisme est fondé dans son principe et justifié dans son montant conformément aux pièces produites aux débats, Monsieur [R] [Y] ne produisant aucun élément contraire de nature à remettre en cause les sommes réclamées par l’organisme de recouvrement au titre des cotisations litigieuses et des majorations de retard.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [Y] au paiement de la somme de 948,00 euros au titre de la contrainte n°0071533994 du 07 janvier 2025.
Sur les frais de signification et les dépens
En application de l’article R.133-6 du code la sécurité sociale, Monsieur [R] [Y] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d’un montant de 76,09 euros.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [Y], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en dernier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours ;
Rappelle que le jugement se substitue à la contrainte n°0071533994 du 07 janvier 2025, signifiée le 09 janvier 2025;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer à l’Urssaf Paca la somme de 948,00 euros, correspondant à 902,00 euros de cotisations et contributions et 46,00 euros de majorations de retard, pour la période du 3ème trimestre 2024;
Condamne Monsieur [R] [Y] à payer l’Urssaf Paca la somme de 76,09 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
Condamne Monsieur [R] [Y] aux dépens de l’instance ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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