Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 27 mai 2026, n° 23/00953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00953 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JSLE
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 27 Mai 2026
DEMANDEUR
URSSAF PROVENCE ALPES – COTE D’AZUR
20 Avenue Viton
13299 MARSEILLE CEDEX 20
représentée par Me Anne-lise CHASTEL-FINCK, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Monsieur [I] [M]
272 Chemin du Moulin
84570 MORMOIRON
représenté par Me Ahmed-Chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, Assesseur salarié,
Madame Armande PATRON, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 01 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 01 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 27 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 06 novembre 2023, l’Urssaf Paca a fait signifier à Monsieur [I] [M] une contrainte n°0070596831 émise le 02 novembre 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 3.383,00 euros soit 3.137,00 euros de cotisations et contributions sociales et 246,00 euros de majorations de retard.
Par recours du 16 novembre 2023, Monsieur [I] [M] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 1er avril 2026 après plusieurs renvois lors de l’audience du 09 janvier 2025 et 1er octobre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, l’Urssaf Paca demande au tribunal de :
constater que les sommes de la contrainte du 02 novembre 2023 dues au titre des cotisations afférentes au 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023 pour un montant de 3.137,00 euros en principal et 246,00 euros au titre des majorations de retard soit un montant total de 3.383,00 euros sont désormais soldées ; dire et juger que le recours est devenu sans objet ; prononcer l’extinction de l’instance ; débouter Monsieur [I] [M] de toutes ses demandes, fins et prétentions.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Monsieur [I] [M] demande au tribunal :
juger qu’à la date à laquelle Monsieur [I] [M] s’est vu signifier une contrainte à la requête de l’URSSAF, celui-ci n’était pas débiteur de cette dernière en l’état de ce qu’il avait d’ores et déjà réglé le principal dû, ainsi que la pénalité et les frais, par des chèques adressés à l’URSSAF et à son huissier et encaissés par ces derniers comme justifiés ; juger que c’est de façon infondée que l’URSSAF prétend que ce ne serait qu’après sa contrainte que Monsieur [I] [M] se serait acquitté des sommes dues, cette posture participant d’ailleurs de la seule allégation, la circonstance que Monsieur [I] [M] ait pu procéder au règlement d’autres appels de fond (du fait de son activité maintenue) étant indifférente, aucune confusion entre les paiements ne pouvant intervenir au regard de paiements par chèque des sommes en litige ; juger que, tout au contraire, c’est bien Monsieur [I] [M] qui suite à la multiplication des mises en demeure et de la saisine d’un huissier, a procédé à des règlements excédant la somme qui était due à la date de la contrainte de sorte que ce dernier est créancier pour un montant de 584,00 euros ; condamner l’URSSAF à procéder au remboursement de cette somme entre les mains de Monsieur [I] [M], a minima à établir un avoir de ce montant et, en tout état de cause, condamner l’URSSAF, en deniers ou quittances, à rembourser et payer la somme de 584,00 euros à Monsieur [I] [M], son paiement étant indu à la date de son intervention ; débouter, en tout état de cause, l’URSSAF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et, notamment, la demande tendant à voir Monsieurs [I] [M] prendre en charge le coût d’une contrainte infondée ; condamner l’URSSAF à verser à Monsieur [I] [M] la somme de 1.200,00 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 27 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur le paiement des cotisations avant la signification de la contrainte
L’article 1343 alinéa 1 du code civil dispose que “Le débiteur d’une obligation de somme d’argent se libère par le versement de son montant nominal.”.
L’article 1353 du code civil prévoit que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”.
En matière d’opposition à contrainte, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
Monsieur [I] [M] fait valoir que les cotisations objet du présent litige ont été réglés avant la signification à contrainte, par chèque n°3445005 d’un montant de 3.333,00 euros débité le 20 avril 2023 par l’organisme et un chèque n°3445015 d’un montant de 634,00 euros débité le 12 juin 2023 par l’organisme. Monsieur [I] [M] indique avoir payé un total de 3.967,00 euros avant que la contrainte soit signifiée le 06 novembre 2023 et considère que l’argument de l’Urssaf Paca selon lequel le paiement n’est intervenu que le 18 décembre 2023 par virement est infondé. Monsieur [I] [M] indique également avoir réglé un montant de 634,00 euros relatif au retard et frais d’huissier, mais il considère que ces frais sont aussi infondés. Monsieur [I] [M] précise en dernier lieu qu’il avait régularisé à nouveau, par un virement, la même somme au mois de décembre 2023 et considère que l’organisme a bénéficié d’un règlement indu de la somme de 584,00 euros et sollicite par conséquent le remboursement de cette somme.
L’Urssaf Paca fait valoir quant à elle qu’un virement de 3.383,00 euros a été transmis par le commissaire de justice le 15 novembre 2023 et que les frais de significiation ont déjà été réglés.
Le tribunal relève en l’espèce que malgré la production d’un relevé de compte bancaire et de la copie d’un chèque produit par Monsieur [I] [M], il ne démontre pas qu’il se serait acquitté du solde des cotisations dues dans le cadre du présent litige. Le relevé de compte du 09 mai 2023 (pièce n°1de M. [M]), même s’il comporte parfois des débits, ne précise nullement les ordres auxquels ils sont destinés, de sorte qu’il n’est pas possible d’en déterminer les bénéficiaires d’autant qu’ils ne sont pas accompagnés de la copie des chèques correspondant. Rien ne peut par ailleurs les rattacher à une période, quand bien même Monsieur [I] [M] produit un chèque (pièce n°2 de Monsieur [I] [M]) le tribunal n’est pas en mesure de savoir si ce chèque correspond aux périodes litigieuses, en l’espèce le 4ème trimestre 2022 et le 1er trimestre 2023. Il ne résulte donc d’aucune de ces pièces qu’un paiement ait été effectué avant la signification de la contrainte objet du présent litige et d’un crédit de cotisations en faveur de Monsieur [I] [M] qui justifierait un remboursement.
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [I] [M] sera débouté de ses demandes et notamment du remboursement de la somme de 584,00 euros.
Sur l’opposition à contrainte devenue sans objet
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
L’Urssaf Paca fait valoir qu’après régularisation du compte du cotisant, les montants objets du présent litige ont été soldés, de sorte que le recours est devenu sans objet.
Au cas présent, le tribunal relève que le litige opposant l’Urssaf Paca et Monsieur [I] [M] concernant une contrainte n°0070596831 émise le 02 novembre 2023, relative à des cotisations et majorations de retard pour la période du 4ème trimestre 2022 et 1er trimestre 2023, pour un montant total de 3.383,00 euros soit 3.137,00 euros de cotisations et contributions sociales et 246,00 euros de majorations de retard, se trouve désormais sans objet..
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Monsieur [I] [M], partie succombante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [I] [M] sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de l’UrssafPaca.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et dernier ressort,
Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande de remboursement ;
Constate que le litige principal est devenu sans objet;
Déboute Monsieur [I] [M] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [I] [M] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 27 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Procédure accélérée ·
- Successions ·
- Mandataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix minimum ·
- Veuve ·
- Bien immobilier ·
- Adresses ·
- Héritier ·
- Ès-qualités
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Inexecution
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Producteur ·
- Énergie ·
- Indépendant ·
- Au fond ·
- Virement ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installateur ·
- Espagne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Personnes ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Délai
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité de résiliation ·
- Exécution provisoire ·
- Mise en demeure ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Compte courant ·
- Banque populaire ·
- Caution solidaire ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Intérêt ·
- Alsace ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Image
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Notification ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Aide juridictionnelle ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Poitou-charentes ·
- Travail dissimulé ·
- Lettre d'observations ·
- Document ·
- Contrôle ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires
- Véhicule ·
- Vente ·
- Prix ·
- Demande ·
- Société par actions ·
- Titre ·
- Vices ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incapacité ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Guide ·
- Sécurité sociale ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Personnes
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assignation ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Contrat de construction ·
- Consignation
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Maintien ·
- Liberté ·
- Centre hospitalier ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.