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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 13 mai 2026, n° 22/00936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00936 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIKS
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 13 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [P]
127, Chemin de la Montagne
Hameaux les Gauchens
84570 BLAUVAC
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ALPES VAUCLUSE
1 place des Maraîchers
CS 60505
84056 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [T] [J] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Vu les dispositions de l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate qu’en l’absence d’assesseur, la présidente ne peut statuer dans la composition prévue à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire,
Constate que le défendeur présent à l’audience a donné son accord pour que la présidente statue à juge unique.
assistée de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 18 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 18 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 13 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire, en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 février 2021, la MSA Alpes Vaucluse a notifié à Monsieur [R] [P], la suppression des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 04 février 2021 suite à un contrôle administratif réalisé le 28 janvier 2021 faisant état d’une absence de l’assuré à son domicile sans justificatif recevable de sa part.
Monsieur [R] [P] a contesté amiablement cette décision et saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle, en sa séance du 23 juin 2021, a maintenu la suppression des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 04 février 2021.
Le 07 novembre 2022 une mise en demeure n°MD22003 a été notifiée par lettre recommandée, réceptionnée le 17 novembre 2022 par Monsieur [R] [P], portant sur un montant de 408,94 euros pour le recouvrement de prestations indues suite au contrôle administratif du 28 janvier 2021.
Par requête du 05 décembre 2022, Monsieur [R] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours.
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 18 mars2026 après plusieurs renvois lors de l’audience du 17 octobre 2024, 19 juin 2025 et 26 novembre 2025.
A l’audience, Monsieur [R] [P], bien que régulièrement convoqué n’est ni présent, ni représenté.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son représentant, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la MSA Alpes Vaucluse demande au tribunal de :
In limine litis,
déclarer irrecevable la demande de Monsieur [P] [R] pour non-respect des délais de recours applicables ; A titre subsidiaire,
confirmer en tous points la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2021;valider la mise en demeure du 07 novembre 2022 ; condamner Monsieur [P] au paiement de la somme de 408,94 euros correspondant à l’indu d’indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 04 février 2021.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 13 mai 2026.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, la MSA Alpes Vaucluse ne saurait solliciter la confirmation de la décision prise par elle dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur l’oralité de la procédure
Il résulte des articles L.142-9 et R.142-10-4 du code de la sécurité sociale qu’en matière de procédure sans représentation obligatoire, les parties doivent, soit comparaître, soit se faire représenter par l’une des personnes énumérées par ces articles.
Selon l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Néanmoins, l’article 468 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que “Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.”.
En l’espèce, Monsieur [R] [P] bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice du le 12 décembre 2025, à se présenter à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026, à 09h00, n’est ni présent, ni représenté.
Ainsi, Monsieur [R] [P] s’étant abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l’audience, il n’a saisi le tribunal d’aucune prétention ou moyen.
De son côté, la MSA Alpes Vaucluse demande que Monsieur [R] [P] soit à titre liminaire déclaré irrecevable en son recours pour forclusion et défaut de saisine de la CRA et à titre subsidiaire de le condamner au paiement de l’indu.
Il sera donc statué par décision réputée contradictoire et sur les seuls éléments produits par la MSA Alpes Vaucluse l’article 472 du code de procédure civile, permettant au juge de statuer au fond et de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité du recours
L’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “III.-S’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.”.
En l’espèce, la MSA Alpes Vaucluse soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [R] [P] à l’encontre de deux décisions. Concernant la décision de la commission de recours amiable notifiée le 16 juillet 2021, venant confirmer la décision du 19 février 2021, la mutuelle soulève son absence de contestation contentieuse. Concernant la mise en demeure n° MD22003 du 07 novembre 2022, notifiée le 17 novembre 2022, la MSA fait valoir l’absence de recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Le tribunal relève en effet que le recours de Monsieur [R] [P] n’est pas précis et ne permet pas à la juridiction de savoir s’il conteste, la décision de la commission de recours amiable notifiée le 16 juillet 2021 et/ou la mise en demeure n° MD22003 notifiée le 17 novembre 2022.
En tout état de cause, quelque soi(en)t la/les décision(s) contestées, le tribunal relève à l’encontre de chacune d’entre elles une irrecevabilité.
*Sur la saisine tardive du tribunal après notification de la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2021
En l’espèce, la commission de recours amiable de la MSA Alpes Vaucluse a prononcé une décision de rejet à l’encontre de Monsieur [R] [P] lors de sa séance du 23 juin 2021, venant confirmer la décision du 19 février 2021 relative à une suppression des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 04 février 2021, suite à un contrôle administratif faisant état d’une absence au domicile de l’assuré, non justifiées.
Dans la décision de la commission de recours amiable, il est expressément mentionné que l’assuré dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de celle-ci, pour la contester auprès du tribunal judiciaire compétent (pôle social), avec l’indication de l’adresse précise.
La caisse produit l’accusé de réception de cette décision qui a été réceptionné par Monsieur [R] [P] le 16 juillet 2021, point de départ pour saisir la juridiction (pièce n°6).
Force est de constater que Monsieur [R] [P] n’a saisi le tribunal que le 05 décembre 2022, soit après l’expiration du délai de deux mois à compter de la réception de la décision contestée, qui en l’espèce expirait le 16 septembre 2021.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Monsieur [R] [P] irrecevable en sa demande à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 23 juin 2021.
*Sur le défaut de saisine de la commission de recours amiable après notification de la mise en demeure MD22003
Concernant la contestation de la mise en demeure n° MD22003 du 07 novembre 2022 notifiée le 17 novembre 2022 et faisant état d’un indu d’un montant de 408,94 euros correspondant à un trop perçu des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 04 février 2021, suite à un contrôle administratif réalisé le 28 janvier 2021, relevant une absence de l’assuré à son domicile sans justificatifs recevables de sa part.
Or Monsieur [R] [P] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire, lequel conditionne la saisine du tribunal.
Compte tenu de ce qui précède, le recours formé par Monsieur [R] [P] sera déclaré irrecevable, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [P], succombant dans ses prétentions, sera condamné aux dépens de l’instance.
S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000,00 euros, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R.211-3 du code de l’organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, réputé contradictoire et en dernier ressort :
Déclare irrecevable, au motif tiré de la forclusion, le recours de Monsieur [R] [P] à l’encontre de la décision de la décision de commission de recours amiable, notifiée du 16 juillet 2021, relative à la suppression des indemnités journalières pour la période du 28 janvier 2021 au 04 février 2021, suite à un contrôle administratif réalisé le 28 janvier 2021 faisant état d’une absence de l’assuré à son domicile sans justificatifs recevables de sa part ;
Déclare irrecevable, pour défaut de saisine de la commission de recours amiable, le recours de Monsieur [R] [P] à l’encontre de la mise en demeure n° MD22003 d’un montant de 408,94 euros pour le recouvrement de prestations indues suite au contrôle administratif du 28 janvier 2021, notifiée le 17 novembre 2022 ;
Condamne Monsieur [R] [P] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 13 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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