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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 18 mai 2026, n° 26/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00128 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKZP
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.A.S. [C] prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Franck GARDIEN, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.R.L. LES CHARPENTIERS DU LUBERON prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. D&B CHARPENTE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.A.S. BTP CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE-Mutuelle d’Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics prise en la personne de son représentant légal en exercice, en qualité d’assureur de la société CHARPENTIERS DU LUBERON
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [Z] a confié à la S.A.S. [K] des travaux de réhabilitation et d’extension de la maison d’habitation dont elle est propriétaire à [Localité 8] (84) pour un coût, selon le devis du 25 mai 2020, accepté par le maître de l’ouvrage, d’un montant de 124 794,00 euros T.T.C.
Les travaux, confiés à divers corps d’état, ont débuté le 23 octobre 2020.
Le maître de l’ouvrage n’a pas souscrit d’assurance dommage-ouvrage pour ces travaux.
Soutenant que les travaux n’ont pas été menés à leur terme et que ceux réalisés sont affectés de malfaçons, ce qu’elle a fait constater par un commissaire de justice les 17 avril et 1er septembre 2023, et à défaut d’obtenir des entreprises concernées l’achèvement des travaux et la reprise des désordres constatés, Mme [X] [Z] a saisi le juge des référés de cette juridiction qui, par décision du 7 octobre 2024, a ordonné une expertise au contradictoire de la S.A.S. [C], anciennement dénommée [K], de M. [S] [W], en charge du lot “plomberie”, de la S.A.R.L. Sun Bat, en charge du lot “peintures”, de la S.A.S. Priviti, en charge du lot “piscine”, de la S.A.R.L. Les Charpentiers du Luberon, en charge du lot “charpente” mais également de l’étanchéité de l’extension, et de la S.A.S. B.T.P. Construction, en charge du lot “maçonnerie”, dont la réalisation des fondations de l’extension, en charge de l’élévation de la structure bois de cette même extension et en charge de la mise en place de la cheminée, et désigné M. [L] [Q] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 19 mai 2025, rendue à l’initiative de Mme [Z], la mission de l’expert judiciaire a été étendue à de nouveaux désordres et les opérations d’expertise en cours ont été étendues à la S.A.S. Azenco Groupe, en charge de l’installation de l’abri piscine.
Au regard des investigations menées par l’expert judiciaire dans ses deux accedits des 7 juillet et 20 novembre 2025, la S.A.S. [C] a, par actes extra judiciaires délivrés les 5, 9, 10 et 13 mars 2026, fait citer devant la présente juridiction la S.A. Générali I.A.R.D., son assureur, la S.A.R.L. D & B Charpente, qui est intervenu en qualité de bureau d’études spécialisé en structure bois, la S.A.S. B.T.P. Construction, la société d’assurance mutuelle Groupama Rhône Alpes Auvergne, assureur de ces deux sociétés, la S.A.R.L. Les Charpentiers du Luberon et son assureur, la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire afin que les opérations d’expertise de M. [Q] leur soient déclarées communes et opposables.
A l’audience, la S.A.S. [C], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans ses actes introductifs d’instance, y compris à l’encontre de son assureur, la S.A. Générali I.A.R.D., dont la demande de mise hors de cause ne saurait prospérer puisque les arguments sur lesquels elle fonde sa demande relève du débat au fond.
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Générali I.A.R.D., qui est représentée, sollicite sa mise hors de cause aux motifs d’une part que seules les garanties facultatives peuvent être mobilisées puisqu’il n’y a pas eu réception des travaux par le maître de l’ouvrage, que ces garanties facultatives sont instruites en base “réclamation” et qu’en l’espèce, Mme [Z] a formé sa réclamation à l’encontre de la S.A.S. [C] par assignation du 17 juin 2024, c’est-à-dire postérieurement à la fin du contrat d’assurance de cette société, survenue le 1er janvier 2023, d’autre part que les conditions de la mobilisation des garanties de cette assurance pour les sinistres survenus en cours de chantier ne sont pas réunies non plus. Elle réclame en outre la condamnation de la S.A.S. [C] à lui verser la somme de 1 500,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, s’il n’est pas fait droit à sa demande de mise hors de cause, la S.A. Générali I.A.R.D. forme toutes protestations et réserves sur la demande d’extension de l’expertise en cours à sa personne et demande que la S.A.S. [C] soit condamnée, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à communiquer ses attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024.
Dans ses écritures responsives, soutenues à l’audience, la S.A.R.L. [Adresse 10], qui est représentée, demande au juge des référés de statuer ce que de droit sur la demande de déclaration d’ordonnances communes formée par la S.A.S. [C].
Dans ses conclusions en réponse, soutenues à l’audience, la société d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne, qui est représentée, déclare formuler les plus expresses protestations et réserves de responsabilité, de garantie et de prescription sur la demande d’extension des opérations d’expertise sollicitée.
Quoique régulièrement citées, ni la S.A.R.L. D & B Charpente, ni la S.A.S. B.T.P. Construction ni la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire n’ont constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de l’expertise ordonnée le 7 octobre 2024 :
Il résulte des articles 145 et 331 ensemble du code de procédure civile que, pour rendre commune à un tiers une ordonnance instituant une mesure d’instruction, telle une expertise, le juge des référés doit caractériser chez la partie auteur de l’appel en cause l’existence d’un intérêt légitime consistant en un litige potentiel susceptible d’opposer les parties. Il doit en conséquence exister un lien suffisant et apparemment bien fondé entre la mesure demandée et un litige éventuel, les faits dont la preuve est recherchée devant être de nature à avoir une influence sur la solution du litige.
En l’espèce, la S.A.S. [C] justifie d’un intérêt légitime à voir étendre à ces sociétés et à ces compagnies d’assurance, dont son propre assureur jusqu’au 1er janvier 2023, la S.A. Générali I.A.R.D., l’expertise actuellement en cours, sans que cela ne préjuge ni de leur responsabilité, ni de leur garantie. En effet, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la S.A. Générali I.A.R.D. puisqu’il relève de la compétence du juge du fond, s’il est saisi, et non du juge des référés, de préciser, au regard des constatations techniques et des conclusions de l’expert, le fondement de l’éventuelle responsabilité de la S.A.S. [C] et de dire si la garantie de son assureur est mobilisable ou non. En outre, même si la police d’assurance souscrite par la S.A.S. [K], devenue la S.A.S. [C], a été résiliée en janvier 2023 et même si la garantie ne peut être déclenchée que par la réclamation du maître de l’ouvrage, la garantie subséquente de l’article L.124-5 du code des assurances peut éventuellement être recherchée si les conditions de ce texte sont réunies.
Pour toutes ces raisons, la mesure d’expertise ordonnée le 7 octobre 2024 sera déclarée commune et opposable à ces entreprises et à ces sociétés d’assurance.
Sur la demande de communication de pièces formée par la S.A. Générali I.A.R.D. :
Sur le fondement des articles 11 et 145 du code de procédure civile, il peut être sollicité la production forcée de pièces détenues par l’autre partie, dans le but d’établir une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur. En outre, en application des articles 133 et 134 de ce même code, le juge peut enjoindre, en en déterminant les modalités et, si besoin, sous astreinte, à une partie de communiquer une pièce à une autre partie de l’instance, si cette communication n’a pas été faite spontanément.
En l’espèce, au regard des dispositions de l’article L.124-5 du code des assurances ci-avant évoqué, la S.A. Générali I.A.R.D. justifie d’un intérêt à obtenir la communication des attestations d’assurance responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la S.A.S. [C], anciennement [K], pour les années qui ont suivi la résiliation de la police souscrite, à savoir les années 2023 et 2024. Il sera en conséquence fait droit à la demande de communication de pièces formées par cette compagnie d’assurance dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.S. [C] conservera, en l’état, la charge des dépens exposés.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée par la S.A. Générali I.A.R.D. au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Tous droits et moyens des parties expressément réservés,
DISONS n’y avoir lieu de mettre hors de cause, à ce stade de la procédure, la S.A. Générali I.A.R.D., en sa qualité d’assureur de la S.A.S. [C],
En conséquence, DISONS que la mission d’expertise ordonnée par décision en date du 7 octobre 2024 (RG n°24/00326) et étendue à d’autres parties et à d’autres désordres par ordonnance du 19 mai 2025 (RG n° 25/00154), confiée à M. [L] [Q], devra désormais se poursuivre au contradictoire de la S.A.R.L. Les Charpentiers du Luberon, de la S.A.R.L. D & B Charpente, de la S.A.S. B.T.P. Construction, de la S.A. Générali I.A.R.D., de la société d’assurance Groupama Rhône Alpes Auvergne et de la société d’assurance mutuelle l’Auxiliaire, lesquelles devront être invitées à toutes les opérations d’expertise de manière à leur rendre opposable le rapport d’expertise à venir,
CONDAMNONS la S.A.S. [C] à communiquer à la S.A. Générali I.A.R.D. les attestations de souscription d’une assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale pour les années 2023 et 2024, ainsi que les conditions particulières de ce ou ces contrats, et ce dans un délai d’UN MOIS à compter de la signification de la présente ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50,00 euros par jour de retard pendant une nouvelle période d’un mois, à l’issue de laquelle il sera statué à nouveau,
DISONS n’y avoir lieu de Nous réserver la liquidation de cette astreinte,
LAISSONS à la S.A.S. [C] la charge des dépens,
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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