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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 3 juin 2026, n° 25/00125 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00125 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J7V6
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 03 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [L]
95 avenue Louis Pasteur
84850 CAMARET-SUR-AIGUES
représentée par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84031-2024-00183 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Carpentras)
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [Y] [Z] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Joseph PRIZZON, Assesseur salarié,
Monsieur Mathieu PAUL, Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 08 Avril 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 08 Avril 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 03 Juin 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2024, Madame [F] [L] a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon.
Par courrier du 20 juin 2024, la CPAM HD D’AVIGNON a notifié à Madame [F] [L] un refus médical de pension d’invalidité au motif, qu’après examen de son dossier, son médecin conseil a estimé qu’à la date du 09 février 2024, elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain.
Madame [F] [L] a contesté cette décision et saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) de la caisse laquelle a, le 18 octobre 2024, explicitement décidé de maintenir le refus d’attribution d’une pension d’invalidité.
Par requête adressée au greffe le 04 février 2025, Madame [F] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon d’un recours à l’encontre de la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 03 septembre 2025, le tribunal a ordonné une consultation médicale.
Le médecin consultant ainsi désigné par le tribunal, le docteur [C] [V] a déposé son rapport en date du 04 novembre 2025 et a conclu que « – à la date du 09 février 2024, Madame [F] [L] présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain tenant compte de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
— la catégorie d’invalidité dans laquelle Madame [F] [L] doit être placée est la catégorie I; elle ne peut réaliser qu’une activité adaptée à mi-temps. ».
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 08 avril 2026.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, par son conseil, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [F] [L] demande au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée sa demande ;
Avant dire droit,
— ordonner une contre expertise médicale;
— désigner tel médecin qu’il plaira au tribunal avec pour mission de:
*convoquer les parties;
*examiner Madame [L];
*se faire remettre tout document utile à sa mission et entendre tout sachant;
*dire, si à la date d’appréciation de l’invalidité (article L.341-3 CSS), soit le 9 février 2024 ou a une autre date, Madame [F] [L] présentait une invalidité réduisant d’au mois deux tiers sa capacité de travail ou de gain compte tenu de son état général, de son âge, et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
*le cas échéant, donner un avis sur la catégorie d’invalidité dans laquelle Madame [F] [L] doit être placée;
*faire toutes observations utiles.
Au fond,
— accorder à Madame [L] le bénéfice d’une pension d’invalidité catégorie 2 à compter du 9 février 2024;
— enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de procéder à un nouvel examen du dossier de Madame [L] en vue de la détermination du montant de la pension;
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD D’AVIGNON demande au tribunal de :
— entériner le rapport d’expertise du docteur [C] [V] ;
— débouter Madame [F] [L] de ses plus amples demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 03 juin 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le tribunal n’étant pas constitué conformément à l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, en raison de l’absence des assesseurs convoqués, les parties comparantes ont donné leur accord pour que le président statue seul.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’étant pas contestée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de mise en oeuvre d’une contre-expertise médicale
Madame [F] [L] sollicite la mise en oeuvre d’une contre expertise fondée sur la divergence nette entre le docteur [V] et le professeur [Q] [S], rhumatologue du CHU de Montpellier, ce dernier faisant état d’un “rhumatisme inflammatoire sévère avec un retentissement fonctionnel important.” Elle reproche par ailleurs au médecin consultant désigné de ne pas avoir motivé le placement en catégorie 1 qu’il préconise. Elle estime que le rapport, tel qu’il est rédigé, ne permet nullement à la juridiction de comprendre le raisonnement médical conduisant à une telle conclusion. Elle estime l’appréciation du médecin consultant subjective, considérant par ailleurs qu’il s’est contenté de copier-coller les différents documents médicaux qu’elle a produit. Elle fait valoir que ces derniers mettent en avant son placement en invalidité catégorie 2, de sorte qu’elle sollicite sur cette base la mise en oeuvre d’une nouvelle mesure d’instruction médicale.
La CPAM sollicite l’entérinement du rapport du docteur [V] et fait valoir oralement qu’elle s’oppose à la nouvelle mesure d’instruction médicale sollicitée.
Force est de constater à l’analyse des documents produits par la requérante, contemporains de la date d’appréciation, qu’aucun d’entre eux n’est de nature à mettre sérieusement en cause l’avis du médecin consultant désigné.
A cet effet, le tribunal relève que le certificat médical établi par le professeur [Q] [S] le 06 décembre 2024 (pièce n°8), s’il fait état d’un rhumatisme sévère avec un retentissement professionnel important, évoque par ailleurs une “incapacité à poursuivre ses activités professionnelles” outre une possibilité d’adaptation au poste de travail.
A cet égard, le tribunal rappelle que la réduction de la capacité de travail est toujours appréciée au regard d’une profession quelconque et non au regard de la dernière activité exercée, mais en tenant compte de la formation professionnelle et des capacités de reconversion.
C’est d’ailleurs en ce sens qu’avait statué la CMRA qui fait également mention, dans son rapport du 18 octobre 2024 “à l’absence de sévérité décrite et du jeune âge de l’assurée, lui permettant d’obtenir une formation professionnelle pour exercer une activité en poste adapté”.
En outre, si le tribunal relève que le certificat médical du docteur [M] [B] établi le 14 novembre 2024, préconisant un classement de l’assurée en invalidité catégorie 2, est contemporain de la date de la demande de prestation sans toutefois être mentionné dans le rapport du médecin consultant désigné, il observe également à la lecture du rapport précité de la CMRA que plusieurs avis antérieurs (29 janvier et 4 juillet 2024) du même médecin, préconisant également un tel classement ont été pris en considération, sans pour autant emporter la conviction des médecins composant la commission médicale de recours amiable.
Enfin, le tribunal rappelle qu’il convient de se placer à la date de la demande de la pension d’invalidité pour apprécier les conditions posées, soit en l’espèce le 09 février 2024. Ainsi, il ne peut être pris en compte l’évolution postérieure de l’état de santé, qui doit faire l’objet d’une nouvelle demande, s’il y a eu aggravation de cet état. A ce titre, les pièces médicales postérieures et non contemporaines du 09 février 2024. et ne se référant pas à l’état de santé de Madame [F] [L] à cette date, ne peuvent être prises en considération, de sorte que l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés accordée à la requérante le 23 septembre 2025 pour une demande de prestation formée le 06 février 2025, soit un an après la demande de pension d’invalidité litigieuse, sera écartée.
Compte tenu de l’ensemble de ce qui précède, il ne subsiste aucun litige d’ordre médical, de sorte que la demande de contre expertise formulée sera rejetée.
Sur la demande d’attribution d’une pension d’invalidité de catégorie 2
L’article L.341-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « L’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité. ».
L’article R.341-9 du même code indique : « la caisse primaire statue sur le droit à pension après avis du contrôle médical dans le délai de deux mois à compter soit de la date à laquelle elle a adressé à l’assuré la notification prévue au deuxième alinéa de l’article R. 341-8, soit à la date à laquelle la demande lui a été adressée par l’assuré. Elle apprécie notamment, en se conformant aux dispositions des articles et L.341-3, si l’affection ou l’infirmité dont l’assuré est atteint réduit au moins des deux tiers sa capacité de gain. »
Elle détermine la catégorie dans laquelle l’assuré doit être classé aux termes de l’article L. 341-4 qui dispose : « En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie. »
En l’espèce, par décision notifiée le 20 juin 2024, la caisse a informé Madame [F] [L] de son refus de lui attribuer une pension d’invalidité, au motif que le médecin conseil avait estimé qu’à la date de sa demande, elle ne présentait pas une invalidité réduisant d’au moins 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
Madame [F] [L] a contesté cette décision devant la CMRA, laquelle, par décision explicite a confirmé le refus de la caisse.
Dans son rapport du 04 novembre 2025, le docteur [C] [V] a néanmoins conclu en substance, que « – à la date du 09 février 2024, Madame [F] [L] présentait une invalidité réduisant d’au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain tenant compte de son état général, de son âge et de ses facultés physiques et mentales ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle;
— la catégorie d’invalidité dans laquelle Madame [F] [L] doit être placée est la catégorie I; elle ne peut réaliser qu’une activité adaptée à mi-temps. »
Le docteur [V] a ainsi conclu à une invalidité de catégorie 1, correspondant à la capacité à exercer une activité rémunérée.
Pour les mêmes raisons que celles ci-avant mentionnées, et en l’absence d’élément venant remettre en cause les conclusions claires, précises et dépourvues d’ambiguïté du docteur [C] [V], il y a lieu de débouter Madame [F] [L] de sa demande de bénéfice d’un classement en invalidité catégorie 2
Pour autant, Madame [F] [L] doit bénéficier d’une invalidité de catégorie 1, à compter du jour de sa demande, soit à compter du 09 février 2024, de sorte qu’il y a lieu de la renvoyer par devant la CPAM HD D’AVIGNON aux fins de liquidation de ses éventuels droits à pension d’invalidité catégorie 1 afférents, à compter du 09 février 2024.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [C] [V] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie (CNAM).
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, compte tenu de l’issue du litige, les dépens seront mis à la charge de Madame [F] [L], à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la CNAM.
Sur l’exécution provisoire
L’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions. ».
L’exécution provisoire étant nécessaire au vu de la nature du litige, son ancienneté et son issue, elle sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant à juge unique après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité du recours;
Dit que Madame [F] [L] doit bénéficier d’une invalidité de catégorie 1 à compter du 09 février 2024 ;
Renvoie Madame [F] [L] par devant la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) HD d’Avignon aux fins de liquidation de ses éventuels droits à pension d’invalidité catégorie 1 à compter du 09 février 2024 ;
Condamne Madame [F] [L] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale de l’assurance maladie ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 03 juin 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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