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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 8 juin 2026, n° 26/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 08 JUIN 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00169 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KMTE
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Madame [H] [O]
née le 09 Avril 1982 à [Localité 1] (THAILANDE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Franck LENZI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.A.S.U. MA NOUVELLE OCCASION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 11 Mai 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré au 01 juin 2026 prorogé au 08 juin 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [O] a acquis, le 17 mai 2025, un véhicule d’occasion de marque [R] modèle RCZ immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la S.A.S.U. Ma nouvelle Occasion pour un montant de 10 000,00 euros T.T.C. Ce véhicule, mis en circulation initialement le 3 mars 2011, présentait à son acquisition un “kilométrage réel parcouru” de 101 750 kilomètres. Cette acquisition est accompagnée d’une garantie contractuelle “Label garantie” de 12 mois souscrite par le vendeur pour ce véhicule. Il a été mentionné manuellement sur la facture, par le vendeur : “message erreur capteur pression d’huile remarqué par le client lors de l’essai. Nous avons pris connaissance et nous nous engageons aux réparations si voyant apparaît”.
A partir du mois de juin 2025, le véhicule acquis par Mme [H] [O] a connu diverses pannes, pour lesquelles elle a engagé des frais de réparation, principalement auprès de la S.A.R.L. [L], concessionnaire [R] à [Localité 4] (13), d’un montant total d’environ 3 300,00 euros.
La S.A.S.U. Ma nouvelle Occasion refusant de prendre en charge certaines de ces réparations, Mme [O] a déclaré ce sinistre à son assureur, la M. A.I.F., qui a diligenté une expertise amiable, confiée au cabinet Alliance Experts Sud situé à [Localité 5] (13).
Cette expertise amiable, réalisée le 29 janvier 2026 en l’absence de la société venderesse, pourtant dûment convoquée, a confirmé que le véhicule acquis par Mme [O] est affecté de divers désordres ne permettant pas un usage normal dudit véhicule, qui ne doit plus circuler.
A défaut de pouvoir résoudre amiablement ce litige, Mme [H] [O] a fait citer devant le juge des référés de cette juridiction, par acte du 14 avril 2026, la S.A.S.U. Ma nouvelle Occasion aux fins de voir ordonner une expertise du véhicule litigieux.
À l’audience, Mme [H] [O], qui est représentée, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d’instance.
Quoique régulièrement citée, la S.A.S.U. Ma nouvelle Occasion n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par Mme [H] [O] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, les pièces produites, et en particulier le rapport d’expertise amiable du cabinet Alliance Experts Sud du 26 février 2026, qui a mis en évidence le caractère défectueux du moteur du véhicule acquis, ce désordre ne permettant pas un usage normal dudit véhicule par son propriétaire, rendent vraisemblable l’existence de vices cachés antérieurs à la vente affectant le véhicule vendu par la S.A.S.U. Ma nouvelle Occasion, dont la responsabilité est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque Mme [O] rapporte la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles ses allégations et démontre que la mesure d’expertise sollicitée est de nature à améliorer sa situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par Mme [O], cette mesure étant ordonnée à sa demande et dans son seul intérêt, pour lui permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
Sur les dépens :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, Mme [O] supportera la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
[O] l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la S.A.S.U. Ma nouvelle Occasion et COMMETTONS pour y procéder M. [C] [Q], expert près de la cour d’appel de [Localité 6] (30), domicilié [Adresse 3] (Tél : [XXXXXXXX01]) (Courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées après avoir recueilli, dans la mesure du possible, leurs convenances, et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1°. se faire remettre par les parties tous documents relatifs au présent litige et nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
2°. procéder à un examen complet du véhicule Citroën immatriculé [Immatriculation 1] qui serait stationné chez son propriétaire [Adresse 1] à [Localité 7] (84),
3°. dire si le véhicule présenté est atteint de défectuosités, désordres ou autres vices et, dans l’affirmative, les décrire et en rechercher l’origine ; préciser en particulier si le ou les désordres constatés sont dûs à un vice de construction, à une utilisation défectueuse, à un défaut d’entretien, à l’usure normale ou à quelque autre cause qui sera précisée ; préciser si le ou les vices constatés existaient au jour de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, dire s’ils pouvaient être décelés par un acheteur non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; préciser si ce ou ces désordres, compte tenu de leur éventuelle gravité, rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il diminue cet usage de manière à influer sur son prix,
4°. en cas de constatation de vices ou désordres, donner tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer si le vendeur pouvait avoir connaissance des vices et de l’ampleur des vices au jour de la vente,
5°. indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état du véhicule litigieux, en précisant si le coût desdits travaux est susceptible d’excéder la valeur vénale du véhicule,
6°. fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues, tant en ce qui concerne le vendeur du véhicule qu’en ce qui concerne, éventuellement, l’acquéreur,
7°. éventuellement, fournir les éléments permettant d’évaluer les postes de préjudices annexes (frais de gardiennage, préjudice de jouissance en raison du non usage du véhicule par son propriétaire …),
8°. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
9°. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de Mme [H] [O], qui consignera avant le 31 juillet 2026 par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe de ce tribunal, service du dépôt des rapports d’expertise, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du versement de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport, ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
[O] l’article 696 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de Mme [H] [O] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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