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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 5 mai 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00003 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KIRY
Minute N° :
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le syndicat des copriétaires de l’ ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 1] représenté par son Syndic, le Cabinet [R] (SASU) Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 500.000,00 euros, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro 833 607 393, agissant poursuites et diligences de ses
représentants légaux, domiciliés audit siège en cette qualité.
Activité :
[Adresse 3] -
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Benjamin JAMI, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. MEFE représentée par Madame [J] [Z], société civile immobilière au capital de 1.000,00 euros, ayant son siège social [Adresse 5], enre gistrée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro 908 765 936
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
EXPOSE DU LITIGE
La société SCI MEFE société civile immobilière au capital de 1000€ ayant son siège social [Adresse 7] à Cavaillon enregistrée au RCS d’Avignon sous le n° 908 765 936 est copropriétaire, au sein de la copropriété de l’ensemble l’immobilier sis [Adresse 8] à 84300 CAVAILLON. Cette copropriété a pour syndic le cabinet [R], SASU au capital de 500 000 € dont le siège est situé [Adresse 9] immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le n°833 607 393.
Le 18 octobre 2024 , le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a adressé à la SCI MEFE une mise en demeure de payer les charges de copropriété impayées, pour un solde débiteur total de 1386, 34 euros.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice, le cabinet [R] pris en la personne de son représentant légal es qualité à fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON la SCI MEFE par acte de commissaire de justice délivré le 26 jnovembre 2025, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
1 la somme de 1386, 34 € au titre des charges de copropriété et frais impayés, selon décompte arrêté échéance du troisième trimestre incluse
2 Ordonner la capitalisation des intérêts
3 la somme de 4.000,00 euros à titre de dommage et intérêts compte tenu du préjudice subi par la copropriété qui n’a pas à supporter la carence d’un copropriétaire défaillant ;
4 la somme de1320 ,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11], représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d’instance.
Au cours de cette audience, la SCI MEFE régulièrement assignée, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; le présent jugement, sera ainsi réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, s’agissant de l’exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l’Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.
Les charges sont exigibles dès l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale, le délai de deux mois prévu pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 11] , produit à l’appui de sa demande :
Le Titre de propriété et extrait KBISLe décompte actualisé L’appel des charges et travaux Les procès-verbaux d’assemblées généralesL’Attestation de non recoursLe contrat de syndicLa mise en demeure La note d’honoraires avocat
La SCI MEFE sera ainsi condamnée à payer au syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] la somme de 1386.34 € avec capitalisation des intérêts à la date de la mise en demeure du 18 octobre 2024 €
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Le syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] Sollicite la condamnation de la SCI MEFE à hauteur de 4000 euros au titre des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Par ailleurs, l’article 1236-1 du code civil qui dispose que « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Il résulte des pièces produites que le syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] que seule la mise en demeure la SCI MEFE du 18 octobre 2024 figure dans les pièces. Selon les conclusions déposées de nombreuses relances qui n’auraient pas été suivies d’effets on été faites mais celles-ci ne figurent pas au dossier .Il produit cependant au dossier les décomptes actualisés et les frais de mise en demeure ainsi que les différends appels de fonds.
A cet égard, le syndicat des copropriétaires de la copropriété ne démontre pas l’existence d’un préjudice indépendant de celui lié au retard dans l’exécution du paiement, et une particulière mauvaise foi du débiteur, caractérisée par la résistance au paiement des sommes réclamées.
Dès lors, le syndic de copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les frais irrépétibles,
L’équité commande de condamner la SCI MEFE à verser une somme de 1320 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] a pu exposer pour les besoins de la présente instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI MEFFE qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE La SCI MEFE à payer au syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] la somme de 1386.34 € au titre des charges de copropriété
ORDONNE la capitalisation des intérêts à compter de la date de la mise en demeure du 18 octobre 2024
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE, La SCI MEFE à payer au syndic de la copropriété de l’ensemble immobilier du [Adresse 11] la somme 1320€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE, La SCI MEFE aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 5 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Monsieur Yves EDOUARD Président et par Madame Hélène PRETCEILLE , greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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