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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 01 ctx immobilier, 28 mai 2026, n° 24/01175 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01175 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S C CLIM, son liquidateur judiciaire la SELARL [ E |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 01 CTX IMMOBILIER
N° RG 24/01175 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JXC5
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U], [O], [R] [A]
né le 08 Février 1984 à [Localité 2] (84)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mamadou WADE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.S C CLIM représentée par son liquidateur judiciaire la SELARL [E] [B], [Adresse 2] [Adresse 3], représentée par M. [B] [E]
RCS [Localité 4] 810.268.326
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
RCS de [Localité 6] sous le n°542.073.580
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [X] [T]
née le 22 Décembre 1982 à [Localité 4] (84)
[Adresse 6]
[Localité 3]
Bénéficiaire de l’AJ totale n°84007-2024-001386
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
Madame [Z] [D]
née le 29 Septembre 1977 à [Localité 8] (13)
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Isabelle CUILLERET, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant/plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Sylvie PEREZ, Magistrat Honoraire, Juge rapporteur
Assesseur : Madame Djamila HACHEFA, Vice-Présidente
Madame Isabelle DUMAS et Madame Sylvie PEREZ ont tenu l’audience, les avocats ne s’y opposant pas conformément à l’article 805 du code de procédure civile. Les juges rapporteurs ont rendu compte au tribunal
DEBATS :
Audience publique du 13 Janvier 2026
Greffier : Frédéric FEBRIER
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 prorogé à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Madame Isabelle DUMAS, Vice-Présidente et M. Frédéric FEBRIER, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 9], mitoyenne avec celle de M. [U] [A] située au numéro 167 de la même allée.
Le 23 novembre 2022, celles-ci ont fait poser des panneaux photovoltaïques en toiture par la société C. CLIM, toiture commune à la maison de M. [A], lequel leur a fait grief d’empiéter sur son immeuble.
En réponse et par lettre du 12 décembre 2023, Mme [D] a reconnu cet empiètement et indiqué s’être adressée à la société aux fins de régularisation pour apprendre que celle-ci avait été placée en liquidation judiciaire le 7 juin 2023.
Par lettre du 15 février 2024, Maître [E], mandataire judiciaire, a invité Mme [D] à s’adresser à d’autres installateurs pour finaliser les travaux de reprise, tout en lui indiquant que le délai pour sa déclaration de créance était expiré.
Cette société C. CLIM est assurée auprès de la MAAF selon contrat RCD et RCP n°184088748Q du 18 juin 2021.
M. [A] a fait convoquer Mme [D] devant le conciliateur de justice qui le 29 septembre 2025 a dressé un procès-verbal de constat de carence tenant à l’absence de la requise.
Par exploit en date du 29 avril 2024, M. [A] a fait assigner Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de démolition de la partie de l’installation des panneaux photovoltaïques reposant sur une partie de la toiture de son immeuble et de remise en état de sa toiture après démolition.
Par actes du commissaire de justice en date des 11 juillet 2024, Mesdames [T] et [D] ont appelé en la cause la SA MAAF Assurances et la S.A.S.U. C. CLIM représentée par la S.E.L.A.R.L. [E], liquidateur judiciaire.
Ce dernier, assigné à la personne de Mme [M] [H] qui a déclaré être habilitée à recevoir l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux affaires.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2025, M. [U] [A] a conclu comme suit:
— débouter Mme [Z] [D] et Mme [X] [T] de leurs demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire ;
— débouter la SA MAAF Assurances de l’ensemble de ses demandes, fin et conclusions
contraires ;
— ordonner la démolition de la partie de l’installation des panneaux photovoltaïques reposant sur la partie de la toiture de M. [A] ;
— ordonner la remise en état de la toiture après démolition ;
— assortir cette condamnation par une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé du jugement à intervenir ;
— condamner in solidum Mme [Z] [D] et Mme [X] [T] à porter et payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts à M. [A], au titre de réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
— assortir le jugement à venir de l’exécution provisoire de droit ;
— condamner in solidum Mme [Z] [D] et Mme [X] [T] à porter et payer à M. [A] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [Z] [D] et Mme [X] [T] aux entiers dépens de l’instance.
Par dernières conclusions récapitulatives signifiées le 24 avril 2025, Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] ont conclu comme suit:
A titre principal :
— débouter M. [A] de ses demandes ;
— le condamner aux entiers dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
— ordonner la démolition de la partie de l’installation des panneaux photovoltaïques posés par la S.A.S.U. C. CLIM ;
— ordonner la remise en état de la toiture après démolition ;
— condamner la S.A.S.U. C. CLIM, qui ne peut pas procéder à la remise en état de la toiture après démolition puisqu’elle est en liquidation judiciaire, à leur verser la somme de 6 490 euros au titre du devis établi en vue de la démolition et de la repose des panneaux photovoltaïques ;
— dire et juger que la démolition et les frais de remise en état et les demandes indemnitaires au titre d’un préjudice invoqué par M. [A] en lien avec un empiètement seront supportés par la S.A.S.U. C. CLIM au titre de sa responsabilité civile décennale, qui sera relevée et garantie par la SA MAAF Assurances;
— dire et juger, dans l’hypothèse de l’exclusion de la garantie décennale, que la S.A.S.U. C. CLIM sera relevée et garantie par la SA MAAF Assurances au titre de la garantie civile professionnelle ;
— débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral et de jouissance ;
— condamner la S.A.S.U. C. CLIM qui sera relevée et garantie par la SA MAAF Assurances à payer à M. [A] les dommages et intérêts en lien avec l’empiètement caractérisé, soit le préjudice moral et de jouissance ainsi que l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
— débouter M. [A] de l’intégralité de ses demandes ;
— déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SA MAAF Assurances ;
— débouter la SA MAAF Assurances de ses demandes ;
— condamner solidairement M. [A], la S.A.S.U. C. CLIM et la SA MAAF Assurances aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. [A] de sa demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées le 10 mars 2025, la SA MAAF Assurances a conclu comme suit:
A titre principal,
— mettre hors de cause la SA MAAF Assurances ;
A titre subsidiaire,
— rejeter toutes demandes à son encontre ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum Mme [X] [T] et Mme [Z] [D], ou toute autre partie défaillante, à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
— condamner in solidum Mme [X] [T] et Mme [Z] [D], ou toute autre partie défaillante, aux dépens distraits au profit de Maître Anne Huc [Localité 10], avocate, sur son affirmation de droit ;
— écarter l’exécution provisoire de droit.
Par ordonnance en date du 19 juin 2025, l’affaire a été déclarée close.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’empiètement :
M. [A] verse à son dossier un procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2024.
Le commissaire de justice y a figuré les deux maisons mitoyennes avec leur délimitation en référence au tracé cadastral. Il a noté que la délimitation de chaque maison est matérialisée par des couleurs d’enduits différentes, ce que démontrent les deux premières photographies annexées au constat et a procédé à la prise d’un cliché rapproché de la toiture.
Il est dès lors aisé de voir qu’une partie des rails du support de l’installation des panneaux photovoltaïques déborde sur la toiture de l’immeuble de M. [A], ce que d’ailleurs Mme [D] avait reconnu dans un courrier du 12 décembre 2023 dans lequel elle expliquait faire des démarches auprès de la S.A.S.U. C. CLIM afin de régulariser la situation.
Dans une lettre du 7 mars 2024 adressée au conseil de M. [A], le conseil de Mme [D] rappelait les démarches faites pour tenter de trouver une solution, notamment en déclarant le sinistre auprès de l’assureur, un signalement auprès de la société DUAL SUN, fabricant des panneaux photovoltaïques et le fait que la SA MAAF Assurances acceptait d’intervenir et de financer les travaux au titre de la responsabilité professionnelle de son assurée en l’état d’une pose irrégulière de panneaux.
Ces éléments apportent la preuve de l’empiètement allégué par M. [A] que Mmes [D] et [T] ne peuvent sérieusement contester après l’avoir reconnu par lettre du 12 décembre 2023, cette reconnaissance étant constitutive d’un aveu au sens de l’article 1383 du code civil.
C’est par conséquent à bon droit qu’au visa de l’article 545 du code civil, M. [A] sollicite la condamnation de Mme [D] et de Mme [T] à faire démolir la partie de l’installation des panneaux photovoltaïques reposant sur la partie de la toiture de la maison de M. [A] et la remise en état de la toiture après démolition, ce sous les conditions d’astreinte prévue au dispositif ci-après.
Demande de dommages et intérêts :
Sur le fondement de l’article 1240 du code civil, M. [A] sollicite la condamnation des défenderesses à des dommages et intérêts complémentaires à titre de réparation de son préjudice moral et de jouissance, tenant à la mauvaise fois de ces dernières.
Si le demandeur ne justifie pas du préjudice moral invoqué, il est constant, ainsi que celui-ci le rappelle, que la voie de fait ouvre droit à réparation indépendamment de l’existence d’un préjudice.
En conséquence de quoi, il doit être alloué à M. [A] une somme de 1 000 euros au paiement de laquelle Mmes [D] et [T] seront condamnées in solidum.
Les demandes de Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] :
Aucun élément ne justifie la mise hors de cause de la SA MAAF Assurances.
Étant partie au présent litige, il n’est pas nécessaire de déclarer commune et opposable la décision à intervenir à la SA MAAF Assurances.
Mesdames [T] et [D] sollicitent la condamnation de la S.A.S.U. C. CLIM au paiement de la somme de 6 590 euros correspondant au montant d’un devis en vue de la démolition et de la repose des panneaux photovoltaïques.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 7 juin 2023, la S.A.S.U. C. CLIM a été placée en liquidation judiciaire.
En réponse à la demande de Mme [D], Maître [E], mandataire judiciaire, assigné dans le présent litige le 11 juillet 2024, a indiqué à cette dernière que le délai pour sa déclaration de créance était expiré.
Or, par application des articles L. 622-22 et L. 624-2 du code de commerce, en l’absence d’instance en cours à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu’en suivant la procédure de vérification des créances.
Dès lors, par suite de la liquidation judiciaire de le S.A.S.U. C. CLIM et de l’absence de déclaration de Mesdames [D] et [T] de leur créance au passif, ou de demande de relevé de forclusion, leurs demandes en paiement à l’encontre de la société doivent être déclarées irrecevables.
L’assureur SA MAAF Assurances n’ayant pas été actionné directement par Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] aux fins de se voir substituer dans les obligations de réparation du responsable qu’il assure et dans les limites contractuelles et légales de la garantie, il ne peut être fait droit aux demandes tendant à voir la S.A.S.U. C. CLIM relevée et garantie de ses condamnations par la MAAF.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de Mme [X] [T] et Mme [Z] [D], qui succombent en leurs demandes, dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et distraits en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il y a lieu, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner in solidum Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] au paiement de la somme de: – 1 500 euros à M. [A] ;
— 1 000 euros à la SA MAAF Assurances.
L’exécution provisoire étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamne Mme [D] et de Mme [T] à faire démolir la partie de l’installation des panneaux photovoltaïques reposant sur la partie de la toiture de la maison de M. [A] et la remise en état de la toiture après démolition, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour du troisième mois suivant la signification du présent jugement, astreinte qui courra pendant un délai de deux mois passé lequel délai il devra être statué à nouveau sur le montant de l’astreinte ;
Condamne Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] à payer à M. [U] [A] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires ;
Déboute la SA MAAF Assurances de sa demande de mise hors de cause ;
Dit n’y avoir lieu à déclarer le présent jugement commun et opposable à la SA MAAF Assurances, partie au procès ;
Déclare irrecevables les demandes en paiement formées par Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] à l’encontre de la S.A.S.U. C. CLIM, société en liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 7 juin 2023;
Déboute Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] de leurs demandes tendant à voir la S.A.S.U. C. CLIM relevée et garantie de ses condamnations par la SA MAAF Assurances ;
Condamne Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] à payer à M. [U] [A] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [X] [T] et Mme [Z] [D] à payer à la SA MAAF Assurances la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Le présent jugement a été signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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