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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 26 mai 2026, n° 26/00111 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00111 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires DE L' IMMEUBLE SIS AU [ Adresse 5 ], S.A. ABEILLE ASSURANCES, son représentant légal en exercice, son syndic bénévole en exercice Mme [ Z ] [ E ], S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 MAI 2026
— ---------------
N° du dossier : N° RG 26/00111 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KK74
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Madame [Z] [D] épouse [E]
née le 22 Mars 1966 à [Localité 1] (ALLEMAGNE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
Monsieur [A] [G] [R]
né le 03 Mars 1960 à [Localité 3] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Elisabeth HANOCQ, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Pierre MAZIERE, avocat au barreau de TARASCON
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE SIS AU [Adresse 5] représenté par son syndic bénévole en exercice Mme [Z] [E]
Chez Madame [Z] [E] syndic bénévole
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Philippe DANIEL, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A. ABEILLE ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe MESTRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Marion BAILLET GARBOUGE, avocat au barreau D’ALES
S.A. MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE – MACIF prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 10]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur [N] [F]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 27 Avril 2026 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré le 18 mai 2026 prorogé au 26 mai 2026 et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [A] [R] et son épouse, Mme [Z] [E] née [D], sont propriétaires non occupants d’un appartement situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9] (84), cet appartement étant donné en location. M. [N] [F] est propriétaire non occupant de l’appartement situé à l’étage supérieur, mis à disposition à titre gratuit de M. [M] [F]. Cet immeuble est soumis au statut de la copropriété, la gestion de celle-ci étant assurée, en qualité de syndic bénévole, par Mme [Z] [E].
Le 2 septembre 2025, les époux [E], alertés par leurs locataires depuis le 28 juillet 2025, ont fait constater par un commissaire de justice les désordres (fissures et affaissement) affectant le faux-plafond du couloir et des chambres de leur appartement puis ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur, la S.A. Allianz I.A.R.D. Cette compagnie d’assurance a organisé une expertise amiable le 3 octobre 2025, confiée au cabinet Elex France.
Le rapport rendu par ce cabinet d’expertise le 5 octobre 2026 étant de peu d’intérêt puisque cet expert n’a effectué quasiment aucune constatation sur la nature et l’origine des désordres, les époux [E] ont sollicité un avis technique du bureau d’études Socotec Construction. Cet organisme, après visite des lieux le 13 octobre 2025, a constaté que les deux poutres porteuses du plancher de l’étage supérieur, orientées Nord-Sud, étaient sectionnées, entraînant un affaissement du faux plafond, suspendu à cette ossature, et a préconisé la mise en place d’un étaiement pour prévenir tout risque d’effondrement.
Suivant ces préconisations, les époux [E] ont fait procéder à la pose d’étais.
Après une visite des lieux le 20 octobre 2025, la mairie de l'[Etablissement 1]-sur-la-Sorgue (84) a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes (30) qui, par ordonnance du 21 octobre 2025, a désigné M. [C] [X], expert judiciaire, pour dire si le bien immobilier litigieux fait courir un risque pour la sécurité publique ou s’il présente un danger manifeste ou imminent.
M. [X] a déposé son rapport le 23 octobre 2025, dans lequel il a confirmé la rupture des poutres situées sous le plancher du 2ème étage, il a préconisé l’évacuation immédiate des logements situés au 1er et 2ème étages, en raison du risque d’effondrement du plancher du 2ème étage et il a décrit les mesures urgentes à mettre en oeuvre et les travaux de remise en état à réaliser.
Suite au dépôt de ce rapport, le maire de la commune de [Localité 9] (84) a pris un arrêté de péril imminent ordonnant l’évacuation des appartements des 1er et 2ème étages, la condamnation de l’accès à ces deux logements, la réalisation immédiate des mesures urgentes de renforcement des étais et la réfection des lieux dans un délai de trois mois.
Cet arrêté a été levé le 3 novembre 2025 suite aux mesures prises pour mettre fin au péril imminent.
A la demande des époux [E], le bureau d’études Structure Abaque s’est rendu sur les lieux et a préconisé, compte tenu de l’état avancé de dégradation de la structure bois, la démolition complète du plancher et sa reconstruction à neuf.
Ni l’assurance des époux [E], à savoir la S.A. Allianz I.A.R.D., ni l’assurance de M. [F], à savoir la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France (M. A.C.I.F.), ni l’assurance de la copropriété, à savoir la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, n’acceptant de prendre en charge, dans le cadre des garanties souscrites, ce sinistre et le coût des travaux de remise en état, les époux [E] ont, par actes extra judiciaires des 18, 19 et 25 février 2026 et 6 mars 2026, fait citer devant la présente juridiction ces trois compagnies d’assurance, mais également le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9] (84) et M. [N] [F] aux fins de désignation d’un expert chargé de constater les désordres affectant leur appartement ainsi que le plancher intermédiaire entre le premier et le deuxième étage de la copropriété, d’en rechercher l’origine, de décrire les travaux de reprise des désordres et d’en chiffrer le coût. Ils demandent également que les parties défenderesses soient condamnées à leur verser une provision de 15 000,00 euros à valoir sur leur préjudice de jouissance, ayant perdu leurs revenus locatifs, ayant dû reloger leurs locataires et ayant d’ores et déjà engagé divers frais pour leur bien immobilier (pose des étais, intervention de bureaux d’études). Ils demandent enfin la condamnation des parties succombantes à leur verser une indemnité de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience, les époux [E], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes telles que formées dans leurs actes introductifs d’instance.
M. [N] [F], qui est représenté, reprend à l’audience ses écritures et déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés des époux [E], formulant les protestations et réserves d’usage et demandant que des précisions soient apportées à la mission de l’expert. Il conclut par contre au rejet des demandes financières formées par les époux [E].
Dans leurs écritures respectives en réponse, soutenues à l’audience, la S.A. Allianz I.A.R.D. et la S.A. Abeille I.A.R.D. et Santé, représentées par leurs conseils respectifs, déclarent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée mais formuler toutes protestations et réserves. Elles s’opposent par contre à la demande de provision formée par les époux [E], sérieusement contestable en son principe comme en son montant, non expliqué, ainsi qu’à la demande d’indemnisation formée au titre des frais irrépétibles engagés.
Dans ses écritures en réponse, soutenues à l’audience, la société d’assurance mutuelle M. A.C.I.F., qui est représentée, conclut à sa mise hors de cause au motif que sa garantie ne peut être recherchée puisqu’il n’est que l’assureur de M. [M] [F], occupant du deuxième étage, et que le sinistre en cause est relatif à un problème de structure de l’immeuble, qui incombe à la copropriété. Elle conclut également, à titre subsidiaire, au rejet de la demande de provision des époux [E], sérieusement contestable, ainsi qu’au rejet de leur demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la M. A.C.I.F. réclame aux demandeurs la somme de 2 000,00 euros.
Quoique régulièrement cité, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9] (84), dont le syndic est, rappelons-le, Mme [Z] [E], n’a pas constitué avocat.
SUR CE :
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire.
Il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expertise formée par les époux [E] :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Pour faire droit à une demande sur ce fondement, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Enfin, la mesure d’instruction ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
En l’espèce, il résulte des pièces produites, et en particulier du rapport d’expertise de M. [X] du 23 octobre 2025 et du rapport du bureau d’études Abaque du 4 décembre 2025, que les deux poutres du plancher intermédiaire entre le premier et le deuxième étage de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9] (84), au-dessus des deux chambres Sud des époux [E], se sont rompues sous l’effet de plusieurs facteurs, à savoir des charges excessives provenant de l’appartement situé à l’étage supérieur, des infiltrations et dégâts des eaux et des attaques d’organismes xylophages (champignons ou insectes), que les faux plafonds des deux chambres se sont fissurés et affaissés, et que le risque d’effondrement étant réel, un étaiement a été réalisé en urgence et les locataires ont dû être relogés.
En application des dispositions de l’article 3 de la loi N° 65-557 du 10 juillet 1965, sauf disposition contraire dans le règlement de copropriété, qui n’est pas produit, les poutres dégradées constituent des parties communes dont l’entretien incombe à la copropriété, en application de l’article 14 de cette même loi. Par ailleurs, les dégradations des poutres pourraient aussi avoir pour origine, selon le bureau d’études Abaque, des fuites, sans préciser si celles-ci proviennent de canalisations parties communes ou d’éléments d’équipement privatifs de l’appartement de l’étage supérieur, mais également une surcharge provenant de l’appartement du deuxième étage.
Au regard de ces éléments, la responsabilité de la copropriété, mais également de M. [N] [F], est susceptible d’être engagée. Dès lors, le motif légitime, au sens des dispositions de l’article 145 ci-avant rappelées, est caractérisé puisque les époux [E] rapportent la preuve d’éléments suffisants pour rendre crédibles leurs allégations et démontrent que la mesure d’expertise sollicitée, qui pourra permettre de déterminer avec certitude les causes de la rupture des deux poutres, est de nature à améliorer leur situation probatoire dans la perspective d’un éventuel procès au fond.
En conséquence, il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée dans les conditions ci-après précisées. Les frais de consignation seront avancés par les époux [E], cette mesure étant ordonnée à leur demande et dans leur seul intérêt, pour leur permettre ultérieurement d’engager éventuellement une instance judiciaire.
M. [M] [F] a souscrit auprès de la société d’assurance mutuelle M. A.C.I.F. une assurance habitation garantissant, entre autres, les dommages causés par cet occupant aux tiers et voisins et les dégâts des eaux. Or, seule l’expertise ordonnée permettra de déterminer si certaines des causes de la rupture des poutres litigieuses sont imputables à M. [F] en raison de charges excessives ou de fuites provenant de cet appartement. Dès lors, il appartiendra au juge du fond et à lui seul, s’il est saisi, de dire, au regard des constatations techniques et des conclusions de l’expert et des clauses générales et particulières de la police d’assurance souscrite, si la garantie de la société d’assurance mutuelle M. A.C.I.F. est mobilisable ou non. En conséquence, la demande de mise hors de cause formée par cette société d’assurance sera rejetée.
Sur la demande de provision formée par les époux [E] :
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier”.
En l’espèce, en l’absence de détermination des responsabilités en cause et de certitude sur la garantie du sinistre par l’une ou l’autre des compagnies d’assurance en la cause, la demande de provision formée par les époux [E] apparaît très sérieusement contestable. La mesure d’instruction ordonnée permettra précisément de déterminer la nature, l’origine et les conséquences des désordres allégués, ainsi que le coût des travaux de reprise. En conséquence, cette demande doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La partie défenderesse dans le cadre d’une mesure d’instruction ordonnée in futurum ne pouvant être considérée comme partie perdante, les époux [E] supporteront la charge des dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée sur ce même fondement par la société d’assurance mutuelle M. A.C.I.F.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
DÉBOUTONS la Mutuelle Assurances des Commerçants et Industriels de France de sa demande de mise hors de cause,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [J] [B], expert près la cour d’appel de [Localité 10] (30), domicilié [Adresse 13] (Tél : [XXXXXXXX01]) (courriel : [Courriel 1]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de :
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’elle estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir l’appartement des époux [E] situé au 1er étage de l’immeuble situé [Adresse 12] à [Localité 9] (84), mais également, si besoin est, l’appartement de M. [N] [F] situé à l’étage supérieur,
5. au regard des assignations délivrées les 18, 19 et 25 février 2026 et 6 mars 2026 et des pièces qui y sont jointes, décrire précisément les désordres présentés par l’appartement des époux [E], en particulier au niveau des faux-plafonds des deux chambres situées au Sud et du couloir ; préciser leurs nature, date d’apparition et importance ; en indiquer les causes et origines,
6. fournir tous éléments permettant de déterminer si les désordres constatés compromettent la solidité du bien immobilier ou sont de nature à le rendre impropre à sa destination,
7. éventuellement, dire s’il y a des mesures à prendre en urgence soit pour mettre le bien immobilier en sécurité, soit pour éviter toute aggravation de l’état de ce bien, et ce afin de prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, décrire lesdits travaux et en chiffrer le coût,
8. fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et, s’il y a lieu, les parts de responsabilité encourues (en pourcentages), ou, à tout le moins, de déterminer les parties auxquelles incombent les travaux de reprise préconisés ci-après,
9. décrire les travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres constatés, en évaluer le coût, ainsi que leur durée normalement prévisible ; préciser en particulier si la présence d’un maître d’œuvre est nécessaire pendant le cours des travaux de remise en état, et, dans l’affirmative, chiffrer le coût de son intervention,
10. fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices subis (préjudice de jouissance, préjudice financier …),
11. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
12. s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [A] [R] et de Mme [Z] [E] née [D], qui consigneront avant le 15 juillet 2026, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 2]), la somme de QUATRE MILLE EUROS (4 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
VU l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [A] [R] et Mme [Z] [E] née [D] de leur demande de provision,
VU les articles 696 et 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSONS à la charge de M. [A] [R] et de Mme [Z] [E] née [D] les dépens de la présente instance,
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la république Française mande et ordonne à tous huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution,
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 11] Publique de prêter main forte lorsqu’ils seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée sur la minute par le Président et le Greffier du Tribunal.
La présente copie exécutoire certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’Avignon.
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