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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 5 mai 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00001 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJON
Minute N° :
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE « [K] [U] » représenté par son Syndic la société SAS VESTA SYNDIC, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 853 899 003, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Activité :
domiciliée : chez SAS VESTA SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Morgane GOACOLOU-BOREL, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. GROUPE [M] HABITAT, Société civile immobilière inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 333 785 814, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, et dont le gérant M. [C] [E] réside [Adresse 4] [Adresse 5]
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Yves EDOUARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 20/1/26
EXPOSE DU LITIGE
La SCI GROUPE [M] HABITAT, Société civile immobilière inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’AVIGNON sous le numéro 333 785 814, dont le siège social est sis [Adresse 7], est copropriétaire, au sein de la copropriété de l’immeuble dénommé « [K] [U] » Cette copropriété a pour syndic la société SAS VESTA SYNDIC, société par actions simplifiées immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 853 899 003, dont le siège social est situé [Adresse 1],
Le 16 décembre 2024 , le syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] [U] a adressé à La SCI GROUPE [M] HABITAT une mise en demeure de payer les charges de copropriété impayées, pour un solde débiteur total de 2439.13 euros.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, le syndicat des copropriétaires [K] [U] représenté par son syndic en exercice, la SAS VESTA SYNDIC pris en la personne de son représentant légal es qualité a fait assigner devant le Tribunal judiciaire d’AVIGNON La SCI GROUPE [M] HABITAT par acte de commissaire de justice remise a étude le vendredi 26 décembre 2026, aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 5071.08 € au titre des charges de copropriété impayées, selon décompte arrêté au 20 novembre 2025
la somme de 2.500,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires de la copropriété [K] [U] représenté, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles figurant dans son exploit introductif d’instance.
Au cours de cette audience, La SCI GROUPE [M] HABITAT, assignée à étude, n’a pas comparu et n’a pas été représentée ; le présent jugement, sera ainsi réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande en paiement
Le syndic de de copropriété de l’immeuble [K] [U] expose que l’arriéré résulte d’un appel de fonds non réglés depuis le 01 janvier 2024 alors que toutes les sommes ont été votées en Assemblée générale.
La dette s’élève à 5071.08 €
Le Gérant de la SCI GROUPE [M] HABITAT, Monsieur [E] était placé sous curatelle ; entre 2020 et 2024 la curatelle a toujours procédé au règlement des charges de copropriétés.
Depuis le 18 juin 2025 Monsieur [E] a bénéficié d’une mesure de main levée et les sommes dues par la SCI GROUPE [M] HABITAT ne sont plus réglées dans leur quantum
En vus de rechercher un règlement amiable, Il a été procédé à une tentative de conciliation par un conciliateur de justice qui n’a pas abouti, le 03 février 2025 était dressé un constat de carence.
Le paiement des charges et des provisions à leur échéance est une obligation impérative pour les copropriétaires en application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
En outre, les frais de mise en demeure pourront être imputés directement au copropriétaire débiteur en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Par ailleurs, s’agissant de l’exigibilité des provisions, l’article 14-1 mentionne que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale ». L’article 35 du décret du 17 mars 1967 précise également que, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le syndic de copropriété peut intenter sans autorisation de l’Assemblée Générale une action en recouvrement des charges de copropriété.
Les charges sont exigibles dès l’approbation des comptes par l’Assemblée Générale, le délai de deux mois prévus pour la contestation par les opposants ou défaillants étant écoulé.
Il appartient au syndicat des copropriétaires de faire la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
*
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [K] [U] produit à l’appui de sa demande :
PV d’AG en date du 05/10/2021 Contrat type de Syndic en date du 02/10/2025 PV d’AG en date du 27/09/2024 PV d’AG du 03/10/2025 Grand Livre (GROUPE [F]) Extrait de compte en date du 20/11/2025 Courrier de l’ATG (ex curateur de M. [E]} et jugement de mainlevée de la curatelle en date du 18/06/2024 Courriels adressés par M. [E] pour la SCI GROUPE [M] au Syndic SAS VESTA SYNDIC du 03/08/2024 au 04/11/2025
9. LRAR de mise en demeure adressée à la SCI GROUPE [M] le 16/12/2024
10. Constat de carence de conciliation en date du 03/02/2025
11. Règlement de copropriété en date du 27/01/2025
La SCI GROUPE [M] HABITAT sera ainsi condamnée à verser au syndic de copropriété de l’immeuble [K] [U] la somme de 5071.08 € au titre des charges de copropriétés
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCI GROUPE [M] HABITAT qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner La SCI GROUPE [M] HABITAT à verser une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles que le syndicat des copropriétaires de la copropriété de l’immeuble [K] [U] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE La SCI GROUPE [M] HABITAT à verser au syndic de copropriété de l’immeuble [K] [U] la somme de 5071.08 € au titre des charges de copropriétés
CONDAMNE, La SCI GROUPE [M] HABITAT à verser au syndic [K] [U] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE, La SCI GROUPE [M] HABITAT aux entiers dépens
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 05 mai 2026
Le présent jugement a été signé par Monsieur Yves EDOUARD Président et par Madame Hélène PRETCEILLE , greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 4], le 5 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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