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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 19 mai 2026, n° 25/00535 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00535 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
— -
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00535 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KGSY
Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
S.A. HOIST FINANCE AB (publ) société anonyme de droit suédois au capital de 29,767,666.663000 SEK, dont le siège social est situé [Adresse 1], (SUEDE) immatriculée au Registre des Commerce et des Sociétés de STOCKHOLM sous le n° 556012-8489, prise en la personne de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège, et agissant en France par le biais de sa Succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 2], inscrite sous le numéro 843 407 214 au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE ; laquelle société est venue aux droits de la société ONEY BANK (en vertu d’un acte de cession de créances en date du 14 décembre 2023 entre les sociétés ONEY BANK et HOIST FINANCE AB)
Activité :
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Madame [O], [V] [C]
née le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/3/26
— -
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 16 octobre 2021, la SA ONEY BANK a consenti à Madame [O] [C] un crédit renouvelable d’un montant maximum autorisé de 800€, d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Par acte sous seing privé en date du 18 avril 2024, la SA ONEY BANK a cédé à la SA HOIST FINANCE AB la créance qu’elle détenait envers Madame [O] [C].
Par une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2025, la SA HOIST FINANCE AB a réclamé à Madame [O] [C] le paiement de la somme de 1 435,07€ au titre de mensualités échues impayées et de cotisations d’assurance, sous trente jours.
Par mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 05 juin 2025, la SA HOIST FINANCE AB s’est prévalue de la déchéance du terme et a réclamé à Madame [O] [C] le paiement de l’intégralité du solde du contrat de prêt, soit la somme totale de 3 500,93€.
Par exploit du 1er octobre 2025, la SA HOIST FINANCE AB a fait assigner Madame [O] [C] devant le présent tribunal afin qu’il :
— la condamne à lui payer la somme de 3 384,40€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 mars 2025, date du décompte annexé à l’assignation ;
— à titre subsidiaire, prononce la résolution judiciaire du contrat de crédit renouvelable aux torts exclusifs de Madame [O] [C] en raison de ses manquements à son obligation de régler les échéances à bonne date et, en conséquence, la condamne à lui rembourser l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions consécutives à la résolution du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
— la condamne à lui payer la somme de 1 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens ;
— rappelle l’exécution provisoire attachée à la décision à intervenir.
L’affaire a été plaidée une première fois le 09 décembre 2025.
Par jugement en date du 03 février 2026, le tribunal de céans a ordonné la réouverture des débats afin que la demanderesse produise l’accusé de réception de l’envoi de l’assignation devant être réalisé le jour de la signification dans le cadre de l’article 659 du Code de procédure civile.
L’affaire est renvoyée à l’audience du 19 mai 2026 où elle est plaidée une nouvelle fois.
La SA HOIST FINANCE AB comparaît représentée et, soutenant oralement le dossier qu’elle dépose, sollicite le bénéfice de son assignation. Elle produit l’accusé de réception demandé.
Madame [O] [C] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
Le dossier est mis en délibéré au 19 mai 2026.
Madame [O] [C] a été régulièrement assignée selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile, la présente décision n’étant pas susceptible d’appel, il sera statué par jugement par défaut et en dernier ressort.
MOTIFS
Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Qu’aux termes des articles 1103, 1104 et 1193 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ; qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, disposition qui est d’ordre public et qu’ils ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ;
Que l’article 9 du Code de procédure civile indique qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
Qu’il ressort de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Qu’enfin, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions des articles L. 311-1 et suivants du Code de la consommation ;
1) Sur la recevabilité de la demande en paiement
Attendu que l’article R. 312-35 du Code de la consommation dispose que les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu’en l’espèce et après analyse des décomptes produits par la SA HOIST FINANCE AB, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 03 octobre 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation, signifiée le 1er octobre 2025.
Qu’il en résulte que le délai de forclusion n’est pas acquis et que la demande en paiement formée par la SA HOIST FINANCE AB est recevable.
2) Sur le solde du crédit et les indemnités légales
Attendu que l’article L.312-39 du Code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; qu’en outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du Code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Qu’en l’espèce, la SA HOIST FINANCE AB est en droit d’obtenir du fait de la défaillance de Madame [O] [C], la somme de 3 384,40€ au titre du solde du crédit ;
Que cette somme sera assujettie au taux d’intérêt contractuel à compter du 07 mars 2025, date du décompte annexé à l’assignation.
3) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Madame [O] [C] qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Madame [O] [C] à payer la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la SA HOIST FINANCE AB a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement par défaut, rendu en dernier ressort,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la SA HOIST FINANCE AB au titre du crédit renouvelable en date du 16 octobre 2021 consenti à Madame [O] [C] ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB, au titre du solde du crédit précité, la somme de 3 384,40€ avec intérêts au taux contractuel à compter du 07 mars 2025 ;
Condamne Madame [O] [C] à payer à la SA HOIST FINANCE AB la somme de 300€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et ainsi que le commande l’équité ;
Condamne Madame [O] [C] au paiement des dépens ;
Ainsi jugé et tenu à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 5], le 19 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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