Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 7 août 2025, n° 24/02316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 24/02316 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MEIJ
AFFAIRE : Société FONCIERE CHABRIERES C/ S.A.S. [Adresse 3]
Le : 07 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
Me Marie-catherine CALDARA-BATTINI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 07 AOUT 2025
Par Virginie DURAND, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Ouarda KALAI, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Société FONCIERE CHABRIERES, société civile au capital variable dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ghislaine CHAUVET-LECA, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric MAUVARIN, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Novembre 2024 pour l’audience des référés du 16 Janvier 2025 ; Vu les renvois successifs et notamment au 15 mai 2025;
A l’audience publique du 15 Mai 2025 tenue par Virginie DURAND, Vice-Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 07 Août 2025, date à laquelle Nous, Virginie DURAND, Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTION DES PARTIES
Suivant bail en date du 11 et 16 février 2021, la société civile FONCIERE CHABRIERES a donné à bail commercial à la SASU [Adresse 3] un local professionnel n°MS4 situé [Adresse 6] ainsi que la jouissance, non exclusive pour sa clientèle, du parc de stationnement de l’ensemble commercial, moyennant un loyer annuel de 15 120 € HT et HC pour une durée de 9 années.
Les loyers n’étant pas régulièrement réglés, un commandement de payer la somme de 7742,73 € arrêtée au 24 septembre 2024 et visant la clause résolutoire insérée dans le bail liant les parties a été signifié à étude le 27 septembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 25 novembre 2024, la société civile FONCIERE CHABRIERES a fait assigner la SASU [Adresse 3] devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé.
A l’audience du 15 mai 2025, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, la société FONCIERE CHABRIERES, représentée par son avocat, reprend les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, pour voir :
DECLARER la société FONCIERE CHABRIERES recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,
DEBOUTER la société ESCAPE 2 GAME de toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence, CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail consenti à la société FONCIERE CHABRIERES aux droits de laquelle vient la société ESCAPE 2 GAME,
ORDONNER en conséquence l’expulsion de la société ESCAPE 2 GAME, et celle de tous occupants de son chef des locaux objet du bail précité, situé au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 5] (local MS4) ainsi que du parc de stationnement de l’ensemble immobilier et ce, ce immédiatement et sans délai et avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier s’il y a lieu,
AUTORISER la séquestration aux frais, risques et périls la société ESCAPE 2 GAME, des meubles laissés dans les lieux,
CONDAMNER la société ESCAPE 2 GAME, à payer, à titre provisionnel, à la société FONCIERE CHABRIERES la somme de 9.085,31 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation charges et taxes arrêtés au 1er mars 2025 (1er trimestre 2025 inclus), et ce avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou subsidiairement au taux légal, à compter du 27 septembre 2024,
CONDAMNER la société ESCAPE 2 GAME, à payer, à titre provisionnel, à la société FONCIERE CHABRIERES la somme de 908,53 euros, à titre d’indemnité de retard, avec intérêts au taux contractuel de 1% par mois ou subsidiairement au taux légal, à compter de la présente assignation,
FIXER le montant de l’indemnité d’occupation au double du montant du montant contractuel, révisé, taxes et charges en sus et
CONDAMNER la société ESCAPE 2 GAME, à titre provisionnel, à payer à la société FONCIERE CHABRIERES cette indemnité d’occupation, trimestriellement et d’avance, à compter du 1er janvier 2025 (date d’exigibilité du 1e trimestre 2025) et jusqu’à la complète libération des locaux,
A titre subsidiaire en cas d’octroi de délais de paiement :
LIMITER à 4 mois les délais accordés à la société ESCAPE 2 GAME pour régler la somme due au titre de l’arriéré locatif réclamé,
ORDONNER le paiement de chacune des mensualités (quelle que soit leur nombre), de manière consécutive et d’un montant chaque mois, égal (la dernière mensualité: majorée du solde restant dú), payables chacune avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, et ce, en sus des termes courants à échéance, Et à défaut de paiement de l’une seule de ces mensualités à bonne date ou d’un terme courant à échéance :
ORDONNER :
— la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues
— la reprise des effets de la clause résolutoire
— l’expulsion de la société ESCAPE 2 GAME et celle de tous occupants de son chef du local loué, et ce, avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier, s’il y a lieu, immédiatement et sans délai,
CONDAMNER la société ESCAPE 2 GAME à payer à titre provisionnel à la société FONCIERE CHABRIERES une indemnité d’occupation mensuelle (dans les termes de l’assignation) jusqu’à la complète libération des locaux,
Dans tous les cas :
DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie restera acquis dans son intégralité à la société FONCIERE CHABRIERES,
CONDAMNER la société ESCAPE 2 GAME à payer à la société FONCIERE CHABRIERES la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la société ESCAPE 2 GAME aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de levée de l’extrait k-bis et de l’état d’endettement de la défenderesse, de l’assignation, de sa dénonciation aux créanciers inscrits, et de la signification de l’ordonnance à intervenir.
RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
La société [Adresse 3], représentée par son avocat, reprend les termes de ses dernières conclusions, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, et demande de:
Vu l’article L. 145-41 du Code de Commerce,
A titre in limine litis et à titre principal,
— DIRE et JUGER que le commandement de payer délivré le 27 Septembre 2024 est frappé de nullité à défaut d’avoir été notifié au siège social de la Société ESPACE 2 GAME.
— S’ENTENDRE la Société FONCIERES CHABRIERES déboutée de l’ensemble de ses demandes financières et la mise en exécution de la clause résolutoire.
A titre subsidiaire et pour le cas où le Juge des Référés entend retenir sa compétence pour établir un décompte entre les parties,
— DIRE et JUGER que la Société [Adresse 3] est créancière de la somme de 4.545,70 € au titre des travaux effectués pour le compte du bailleur.
— ORDONNER la compensation de cette somme avec l’arriéré des loyers et charges dus par le preneur au titre de l’année 2024.
— DIRE que le solde des loyers et charges dus par le preneur au titre de l’année 2024 s’établit à la somme de 1.256,13 €, et CONSTATER que le preneur s’est acquitté de ce solde en cours d’instance.
A titre infiniment subsidiaire si la demande de fixation de la créance de la Société ESPACE 2 GAME et du principe de la compensation sont rejetés,
— DIRE que l’arriéré de loyers au 25 Mars 2025 s’établit à la somme de 4.545,70 € au titre de l’exercice 2024.
DIRE qu’au regard de la bonne foi du locataire, la Société [Adresse 3] devra apurer sa dette de loyers sur 10 mensualités.
— REJETER tout autre demande de condamnation financière du bailleur.
— DIRE qu’en cas d’application de la clause résolutoire, cette dernière ne sera applicable qu’à défaut de règlement de l’échéancier de l’arriéré de loyers.
En conséquence,
— DEBOUTER la Société FONCIERES CHABRIERES de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires.
— CONDAMNER la Société FONCIERES CHABRIERES à payer à la Société [Adresse 3] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la Société FONCIERES CHABRIERES aux entiers dépens de la procédure dont les frais de commandement de payer du 27 Septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes de provisions
En application des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, les demandes principales de la société bailleresse se fondent sur le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 septembre 2024.
La société preneuse s’oppose à ces demandes en excipant, principalement, de la nullité dudit commandement.
La nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire d’un bail commercial ne peut pas être prononcée par le juge des référés qui ne peut que relever des contestations sérieuses empêchant de constater la résolution du bail.
L’article L145-41 du code de commerce dispose en son premier alinéa que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
Aux termes de l’article 114 du Code de procédure civile, « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
En application de l’article 654 alinéa 1er du Code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L’article 655 du même code dispose, en son alinéa 1er, que si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Ce même texte mentionne que l’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
L’article 656 du Code de procédure civile dispose que « Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions ».
Il résulte de ces dispositions une hiérarchisation des modes de signification des actes par commissaire de justice qui impose au requérant de ne faire procéder par le commissaire de justice requis à la signification à domicile qu’à la condition que toutes les diligences aient été faites pour que l’acte puisse être signifié à personne et qu’elles soient demeurées infructueuses, le commissaire de justice devant préciser les diligences accomplies, ainsi que les circonstances ayant rendu impossible la signification à la personne du destinataire de l’acte. Dans le même sens, le commissaire de justice doit avoir vérifié la réalité du domicile ou de la résidence du destinataire de l’acte.
En l’espèce, il ressort de l’acte de signification du commandement de payer visant la clause résolutoire que, le 27 septembre 2024, le commissaire de justice s’est rendu à l’adresse des lieux loués [Adresse 6]; qu’il a relevé que:
— la signification à personne était impossible en raison des circonstances suivantes: aucune personne n’est présente au siège social au moment du passage,
— la réalité du siège social nous a été confirmé par: le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres, le nom du destinataire figure sur l’enseigne.
Il a en conséquence procédé par voie de dépôt de l’acte à son étude.
Or force est de constater que l’examen de la régularité de la signification de ce commandement suppose un examen au fond, dès lors qu’il convient d’apprécier si le commissaire de justice instrumentaire a effectué des recherches suffisantes pour signifier l’acte à personne, et s’il pouvait, pour se faire, se cantonner à limiter ses recherches au domicile élu, conformément à l’article 24 du contrat de bail.
Compte tenu de l’existence de contestations sérieuses, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la société FONCIERE CHABRIERES.
Sur les autres demandes
La société FONCIERE CHABRIERES, qui perd le procès, supportera les dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge la société défenderesse les sommes exposées dans la présente instance et non comprises dans les dépens.
Il convient donc de condamner la société FONCIERE CHABRIERES à lui verser la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes de condamnation en paiement et aux fins de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de la société civile FONCIERE CHABRIERES;
Condamnons la société civile FONCIERE CHABRIERES à verser à la SASU [Adresse 3] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société civile FONCIERE CHABRIERES aux entiers dépens;
Rejetons les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Épouse ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Partie
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Expertise ·
- Sapiteur ·
- Assurances
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Demande ·
- Départ volontaire ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Partie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Manche ·
- Habitat ·
- Résiliation du bail ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Aspirateur ·
- Courrier ·
- Locataire ·
- Conciliateur de justice
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Morale ·
- Juge des référés ·
- Date ·
- Partie ·
- Cabinet
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Juge ·
- Procédure civile ·
- Partie ·
- Logement ·
- Groupement forestier ·
- Frais de représentation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Banque populaire ·
- Déchéance du terme ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Fichier ·
- Société anonyme
- Éloignement ·
- Suspensif ·
- Ordonnance ·
- Télécommunication ·
- Personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Copie ·
- Voyage ·
- Prolongation
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parents ·
- Père ·
- Débiteur ·
- Pensions alimentaires ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- Prestation familiale ·
- Contribution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mesure d'instruction ·
- Amiante ·
- Global ·
- Fins de non-recevoir ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Procédure civile ·
- Prétention ·
- Motif légitime ·
- Entreprise individuelle
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Offre ·
- Victime ·
- Poste ·
- Déficit ·
- Tiers payeur ·
- Consolidation ·
- Tierce personne ·
- Assistance
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Retard ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Délai ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.