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Sur la décision
| Référence : | TJ Bar-le-Duc, 1re ch., 21 janv. 2026, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 21 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00448 – N° Portalis DBZF-W-B7J-B4DH
N° MINUTE : 26/7
AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE C/ [H] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAR LE DUC
CHAMBRE CIVILE
PARTIES :
DEMANDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORR AINE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège -
représentée par Maître François CAHEN, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de NANCY
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] ESPAGNE
Non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
JUGE UNIQUE
PRÉSIDENT : Madame VANDENBERGHE Emilie, Vice-Présidente,, siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Madame HAROTTE Hélène,
Clôture prononcée le : 6 novembre 2025
DÉBATS : tenus à l’audience publique du : 04 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 21 janvier 2026
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par sa mise à disposition au greffe et signé par le Président et le Greffier.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Suivant acte sous seing privé en date du 28 décembre 2011, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à Monsieur [H] [F] un prêt professionnel n°86464613275 d’un montant de 131 644 euros.
Suivant acte sous seing privé en date du 20 mars 2012, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à Monsieur [H] [F] un prêt professionnel n°86466492283 d’un montant de 21 620 euros.
A la suite d’incidents de paiement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a mis en demeure Monsieur [H] [F] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024 de payer la somme de 14 378,58 euros dans un délai de 30 jours, en précisant « si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de vos contrats ce qui signifie que la totalité de leur montant (en principal, intérêts, frais et accessoires) deviendra alors immédiatement exigible » (retour de l’accusé de réception « pli avisé, non réclamé »).
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt.
A défaut de paiement, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2025, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait assigner Monsieur [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Bar-le-Duc, sollicitant de voir :
*Condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 14 317,12 euros outre intérêts au taux de 2,75% l’an sur la somme de 12 317,12 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°86464613275,
*Condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 4 124,44 euros outre intérêts au taux de 3,00% l’an sur la somme de 2 124,24 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°8646649223,
*Condamner Monsieur [H] [F] à lui verser la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
*Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine expose avoir consenti les prêts litigieux à Monsieur [H] [F], et que celui-ci n’a pas honoré les échéances fixées, de sorte qu’elle est bien fondée à solliciter sa condamnation au paiement des sommes restant dues.
Régulièrement assigné à étude, Monsieur [H] [F] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 novembre 2025. L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 décembre 2025, et la décision mise en délibéré au 21 janvier suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence à la procédure de Monsieur [H] [F] :
L’article 472 du code de procédure civile dispose que, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort des pièces produites aux débats que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à Monsieur [H] [F] deux prêts :
*un prêt professionnel n°86464613275 d’un montant de 131 644 euros, d’une durée de 144 mois, au taux de 2,75% l’an,
*un prêt professionnel n°86466492283 d’un montant de 21 620 euros, d’une durée de 144 mois, au taux de 3,00% l’an.
Les deux contrats de prêt prévoient respectivement en page 6 et 7 dans un article intitulé « déchéance du terme » que « le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des évènements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur (…) en cas de défaut de paiement à la bonne date par l’emprunteur d’une quelconque somme due au prêteur au titre de ce présente prêt ou de tous autres contrats ».
Il est également précisé « intérêts de retard : toute somme non payée à son échéance ou à sa date d’exigibilité donnera lieu de plein droit et sans mise en demeure préalable au paiement d’intérêts de retard (…) le taux des intérêts de retard sera égal au taux du prêt, majoré de 5,000 points ».
Il ressort des pièces produites que Monsieur [H] [F] a commencé à avoir des échéances impayées à compter du mois de mars 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 novembre 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a mis en demeure Monsieur [H] [F] de payer la somme de 14 378,58 euros dans un délai de 30 jours, en précisant « si vous ne procédez pas au paiement de cette somme dans ce délai, nous prononcerons la déchéance du terme de vos contrats ce qui signifie que la totalité de leur montant (en principal, intérêts, frais et accessoires) deviendra alors immédiatement exigible » (retour de l’accusé de réception « pli avisé, non réclamé »).
Monsieur [H] [F] n’a pas régularisé sa situation.
Aussi, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 janvier 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêt. En l’absence de régularisation dans le délai fixé, il convient de retenir que la demanderesse a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme des contrats de prêt.
Dès lors, compte tenu des éléments qui précèdent, la banque est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes, à savoir :
*14 317,12 euros outre intérêts au taux de 2,75% l’an sur la somme de 12 317,12 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°86464613275,
*4 124,44 euros outre intérêts au taux de 3,00% l’an sur la somme de 2 124,24 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°8646649223,
les intérêts de retard au taux égal à celui du prêt ne courant que sur le capital restant dû, ainsi que sur le paiement des intérêts échus et non sur les autres indemnités sollicitées.
Sur les demandes de fins de jugement :
Au terme de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [H] [F], partie perdante, supportera les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Monsieur [H] [F] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne ressort d’aucun élément de la procédure que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire, doive être écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine les sommes suivantes :
*14 317,12 euros outre intérêts au taux de 2,75% l’an sur la somme de 12 317,12 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°86464613275,
*4 124,44 euros outre intérêts au taux de 3,00% l’an sur la somme de 2 124,24 euros à compter du 26 mai 2025, date du décompte, au titre du prêt n°8646649223,
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine du surplus de ses demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [H] [F] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA VICE-PRÉSIDENTE
H. HAROTTE E. VANDENBERGHE
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