Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jex, 24 févr. 2026, n° 26/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | ARA - Orientation en ARA |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies délivrées le :
1 cop dos + 1 exp [Z] [D] + 1 exp S.C.I. LAVAL + 1 exp Me Gilles BROCA + 1 exp SELARL [M]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT du 24 Février 2026
DÉCISION N° : 26/00084
N° RG 26/00070 – N° Portalis DBWQ-W-B7K-QTAX
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Gilles BROCA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant/postulant
DEFENDERESSE :
S.C.I. LAVAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Christophe FIORENTINO de la SELARL FIORENTINO, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant/postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Alexandra MORF, Vice-Présidente
Greffier : Madame Karen JANET
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition au greffe,
Par mesure d’administration judiciaire
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte d’huissier en date du 30 décembre 2025, Madame [Z] [D] a fait assigner la SCI Laval à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse, à l’audience du 3 février 2026.
Au terme de son assignation, elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1, L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution :
De liquider l’astreinte dont sont assorties les condamnations prononcées par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Nîmes du 27 juin 2024 à la somme de 107 750 € pour la période ayant couru du 17 octobre 2024 au 22 décembre 2025 et de condamner la SCI Laval au paiement de pareille somme ;D’assortir les condamnations de faire, prononcées par l’arrêt confirmatif de la cour d’appel de [Localité 2], en date du 27 juin 2024 d’une astreinte définitive de 500 € par jour de retard, courant à compter de la notification du jugement à venir et ce, pendant une durée d’un an ;De condamner la SCI Laval au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.La SCI Laval a constitué avocat.
A l’audience du 3 février 2026, à 14 heures, la procédure a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 24 février 2026, les parties étant invitées par la présente juridiction à faire connaître leur avis, avant cette date, sur l’orientation de cette procédure en audience de règlement amiable. Deux dates d’ARA leur ont été proposées, à savoir le 9 mars 2026 à 14 heures et le 11 mars 2026 à 14 heures.
Vu les conclusions de la SCI Laval, au terme desquelles elle sollicite du juge de l’exécution, au visa des articles L.131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
Sur le mur et le portail édifiés sur le lot n°11, parcelle cadastrée BK n°[Cadastre 1] :A titre principal, de débouter Madame [Z] [D] de sa demande de liquidation d’astreinte, pour la période allant du 17 octobre 2024 au 22 décembre 2025 ;A titre subsidiaire, de fixer à la somme de 1 € symbolique le montant de la liquidation d’astreinte, pour la période allant du 17 octobre 2024 au 22 décembre 2025 ;Sur la clôture édifiée entre les parcelles cadastrées BK n°[Cadastre 1] et BK n°[Cadastre 2] :A titre principal, de débouter Madame [Z] [D] de sa demande de liquidation d’astreinte, pour la période allant du 17 octobre 2024 au 22 décembre 2025 ;A titre subsidiaire, de fixer à la somme de 1 € symbolique le montant de la liquidation d’astreinte, pour la période allant du 17 octobre 2024 au 22 décembre 2025 ;En tout état de cause, de :Débouter Madame [Z] [D] de sa demande de fixation d’une astreinte définitive ;Condamner Madame [Z] [D] au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience de ce jour, la partie demanderesse a indiqué ne pas souhaiter l’orientation en audience de règlement amiable. La partie défenderesse n’a pas fait connaître son avis de ce chef. Les parties ont sollicité le renvoi afin de se mettre en état.
MOTIFS
L’article R.121-5 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue du décret n°2025-660 du 18 juillet 2025, applicables aux instances en cours au 1er septembre 2025, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier et du livre V du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l’exécution, aux procédures civiles d’exécution à l’exclusion des articles 481-1 et 484 à 492.
En vertu de l’article 1532 du code de procédure civile, le juge saisi du litige ou chargé de l’instruction de l’affaire peut, à la demande de l’une des parties ou d’office après avoir recueilli leur avis, décider qu’elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge. La décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable.
Selon l’article 1532-1 du même code, l’audience de règlement amiable a pour finalité la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige. Le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut prendre connaissance des conclusions et des pièces échangées par les parties. Il peut procéder aux constatations, évaluations, appréciations ou reconstitutions qu’il estime nécessaires, en se transportant si besoin sur les lieux. Il détermine les conditions dans lesquelles l’audience se tient. Il peut décider d’entendre les parties séparément.
L’article 1532-2 du code de procédure civile dispose que les parties sont convoquées à l’audience de règlement amiable par tous moyens. La convocation précise que les parties doivent comparaître en personne. Lorsqu’elles ne sont pas dispensées de représentation obligatoire, les parties comparaissent assistées de leur avocat. Dans les autres cas, elles peuvent être assistées selon les règles applicables devant la juridiction saisie. L’audience se tient en chambre du conseil, hors la présence du greffe, selon les modalités fixées par le juge chargé de l’audience de règlement amiable. À tout moment, le juge chargé de l’audience de règlement amiable peut y mettre fin. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.
Aux termes de l’article 1532-3 du même code, à l’issue de l’audience, les parties peuvent demander au juge chargé de l’audience de règlement amiable, assisté du greffier, de constater leur accord, total ou partiel, dans les conditions du troisième alinéa de l’article 1531. Le juge informe le juge saisi du litige qu’il est mis fin à l’audience de règlement amiable et lui transmet, le cas échéant, le procès-verbal d’accord. En application de l’article 1542, les extraits du procès-verbal dressé par le juge chargé de l’audience de règlement amiable valent titre exécutoire. Si les parties établissent un accord transactionnel après l’audience de règlement amiable, elles peuvent lui conférer force exécutoire dans les conditions des sections II et III du chapitre II du titre IV du présent livre. Le juge saisi du litige peut homologuer l’accord.
En l’espèce, il apparaît que le litige oppose les parties depuis de nombreuses années, une première ordonnance de référé en date du 6 avril 2011, ayant mis à la charge de la SCI Laval des obligations de faire, suivie d’une décision rendue au fond et d’appels respectifs. Plusieurs décisions de liquidation d’astreinte ont été rendues.
L’avis des parties sur l’orientation de l’affaire en audience de règlement amiable a été sollicité lors de l’audience du 3 février 2026.
Eu égard à la nature du litige, qui perdure depuis de nombreuses années et à la nécessaire conciliation entre l’objectif de l’astreinte, tendant à assurer l’exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, d’une part et d’autre part, l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur de l’obligation de faire, il y a lieu d’orienter la présente instance vers une audience de règlement amiable, selon les modalités détaillées au dispositif de la présente décision.
Cela permettra de favoriser la résolution amiable du différend entre les parties, par la confrontation équilibrée de leurs points de vue, l’évaluation de leurs besoins, positions et intérêts respectifs, ainsi que la compréhension des principes juridiques applicables au litige et notamment la nécessaire conciliation.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mesure d’administration judiciaire, prononcée par mise à disposition du public au greffe,
Vu les dispositions des articles 1532 et suivant du code de procédure civile, résultant du décret n° 2025-660 du 18 juillet 2025 portant réforme de l’instruction conventionnelle et recodification des modes amiables de résolution des litiges ;
Vu l’avis des parties, sollicité par la présente juridiction, sur la proposition d’orientation en audience de règlement amiable (ARA) formulée par la présente juridiction ;
Ordonne que les parties, Madame [Z] [D], d’une part et la SCI Laval, d’autre part, soient convoquées par les soins du greffe, conformément aux dispositions de l’article 1532-2 du code de procédure civile, à l’audience de règlement amiable, présidée par Madame Marie-Laure Guemas, magistrat honoraire, qui se tiendra en chambre du conseil, hors la présence du greffe :
Le 11 mars 2026 à 14 heures
Palais de justice de Grasse, bureau C 301, troisième étage
Rappelle qu’en application de ce texte, les parties seront convoquées à cette audience de règlement amiable par tout moyen, que la convocation précisera que les parties doivent comparaître en personne et s’agissant d’une procédure avec représentation obligatoire, les parties comparaîtront assistées de leur avocat ;
Rappelle que, conformément aux dispositions des articles 392 et 1532 du code de procédure civile, la présence décision de convocation interrompt le délai de péremption de l’instance jusqu’à, s’il y a lieu, la dernière audience devant le juge chargé de l’audience de règlement amiable ;
Dit que la présente affaire est retirée du rôle des affaires en cours devant le juge de l’exécution et qu’elle pourra être réinscrite, en tant que de besoin, sur la demande de la partie la plus diligente ;
Réserve les dépens.
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Prestation familiale
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Support ·
- Réception ·
- Décret ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage matrimonial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en relation ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coq ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence
- Voyage ·
- Sociétés ·
- International ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Intervention
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Protection
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Dominique
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous astreinte ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Prétention ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Photographie ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.