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Sur la décision
| Référence : | TJ Troyes, cont. general, 16 mars 2026, n° 24/01749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TROYES
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 16 MARS 2026
Jugement du :
16 MARS 2026
N° RG 24/01749 – N° Portalis DBWV-W-B7I-E4SK
NAC :64A
,
[C], [E] épouse, [J],
[X], [J]
c/
,
[S], [E]
Grosse le
à
DEMANDEURS
Madame, [C], [E] épouse, [J]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Maître Ségolène JACQUEMET POMMERON de la SELARL JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS
Monsieur, [X], [J]
né le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Maître Ségolène JACQUEMET POMMERON de la SELARL JACQUEMET, avocat au barreau de REIMS
DEFENDERESSE
Madame, [S], [E]
née le, [Date naissance 3] 1943 à, [Localité 4],
[Adresse 2],
[Localité 5]
représentée par Maître Isabelle DOMONT-JOURDAIN de la SELAS ACG & ASSOCIES, avocat au barreau de l’AUBE
* * * * * * * * * * * * * * * * *
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 28 Novembre 2025 tenue par Madame DELATTE Anne-Laure, statuant à juge unique, assistée de Madame BISSON Laura, greffière.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré.
Il a été indiqué que la décision serait rendue le 30 Janvier 2026 prorogée au 16 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] sont propriétaires d’une résidence secondaire, maison (cadastrée, [C] n,°[Cadastre 1]) avec une cour commune (AC n,°[Cadastre 2]), sise, [Adresse 3] à, [Localité 6].
La cour commune dessert deux autres logements dont une maison sise, [Adresse 4], dont Madame, [S], [E], tante de Madame, [C], [E], est la propriétaire (cadastrée AC n,°[Cadastre 3]).
Se prévalant de troubles de jouissance relatifs à leur propriété, Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] ont sollicité l’intervention d’une conciliatrice de justice. Le 26 janvier 2024, un constat d’échec a été dressé.
Par acte d’huissier du 13 juin 2024, Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] ont fait assigner Madame, [S], [E] devant le Tribunal judiciaire de TROYES aux fins qu’il soit ordonné à la défenderesse de libérer et désencombrer la cour commune parcelle AC n,°[Cadastre 2] des matériaux stockés et des appentis en bois.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 28 juillet 2025, Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] sollicitent du tribunal de :
A titre principal,
ORDONNER à Madame, [S], [E] de libérer et désencombrer la cour commune située sur la parcelle AC n,°[Cadastre 2] notamment des matériaux stockés et des appentis en bois sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de signification de la présente décision ;CONDAMNER Madame, [S], [E] à leur verser la somme de 1500 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi ;DEBOUTER Madame, [S], [E] de ses demandes ;En tout état de cause,
CONDAMNER Madame, [S], [E] à leur verser la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame, [S], [E] aux dépens ;ECARTER l’exécution provisoire.
Au soutien de leur prétention visant à faire condamner sous astreinte Madame, [S], [E] à libérer la cour commune, se fondant sur les articles 544, 651 et 1240 du code civil, Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J], dénommés ci-après les époux, [J], font valoir que malgré son engagement à désencombrer la cour commune à la suite de la réalisation des travaux de la fosse sceptique Madame, [S], [E] n’a pas libéré l’espace commun ce qui a été préalablement constaté par huissier de justice en date du 14 octobre 2021. Les époux, [J] soulignent que ces encombrants les empêchent d’accéder librement à leur garage.
Au soutien de leur prétention visant à voir condamner Madame, [S], [E] au paiement de dommages et intérêts pour le préjudice de jouissance subi, les époux, [J] font valoir que Madame, [S], [E] a profité de leur absence régulière de la parcelle afin de s’approprier les lieux et ainsi de nuire à leur jouissance paisible conformément à ce qui a été constaté par huissier de justice.
En réponse à la prétention de Madame, [S], [E] visant à les voir condamner à ne plus entreposer tout objet empêchant la libre circulation sur la parcelle AC n,°[Cadastre 2], les époux, [J] font valoir, d’une part, que ce sont les différents objets entreposés par la défenderesse qui encombrent la cour commune. D’autre part, les époux, [J] soulignent que Madame, [S], [E] dispose d’un accès autonome à son habitation au niveau de la parcelle AC n,°[Cadastre 3] via une cour privative et ainsi qu’elle n’a pas l’obligation d’y accéder par la cour commune. Enfin, les demandeurs indiquent que leur véhicule est stationné sur la parcelle AC n,°[Cadastre 1] dans un espace laissé libre.
En réponse à la prétention de Madame, [S], [E] visant à les voir condamner à démolir sous astreinte leur garage, les époux, [J] allèguent qu’il ne s’agit pas d’une nouvelle construction édifiée par ces derniers mais uniquement d’une rénovation de l’ancien « rang à porcs » présent sur la parcelle préalablement à leur arrivée. Les demandeurs soulignent que l’ensemble des travaux a été régularisé et qu’en tout état de cause, celui-ci ne cause aucun préjudice à la défenderesse.
En réponse à la prétention de Madame, [S], [E] visant à les voir condamner sous astreinte à remettre les clefs d’accès dudit garage, les époux, [J] font valoir que le garage se trouvant sur la parcelle AC n,°[Cadastre 1], celui-ci n’appartient pas à la défenderesse. S’agissant des effets personnels pouvant y être stockés, les demandeurs sollicitent la production de la liste de ces objets assortis de justificatifs afin qu’une remise soit organisée. Les époux, [J] indiquent qu’une démarche semble avoir déjà été réalisée par les époux mais que celle-ci s’est soldée par un dépôt de plainte à la suite de la commission de faits de violence.
En réponse à la prétention de Madame, [S], [E] visant à les voir condamner sous astreinte à démonter leur caméra, les époux, [J] font valoir d’une part que ce dispositif, à détection de mouvements et sans aucun stockage de données, a été installé sur leur propriété afin de les prémunir d’éventuels cambriolages en raison de leurs absences prolongées. D’autre part, les demandeurs soulignent que Madame, [S], [E] ne justifie en rien du fait que la caméra filmerait sa propriété, la plainte préalablement déposée par cette dernière pour ces faits a d’ailleurs été classée sans suite. En tout état de cause, les époux, [J] indiquent que la défenderesse ne justifie d’aucun intérêt ni grief pour solliciter du tribunal que soit démontée ladite caméra.
Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, Madame, [S], [E] sollicite du tribunal de :
DEBOUTER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] de leurs demandes ;CONDAMNER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] à ne plus entreposer de véhicule ou tout objet empêchant la libre circulation sur la parcelle AC n,°[Cadastre 2] et ce sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;CONDAMNER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] à démolir leur garage et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;CONDAMNER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] à lui remettre les clefs ou tout système permettant d’accéder à son garage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;CONDAMNER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] à procéder au démontage de la caméra installée sur le mur extérieur de leur propriété, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la signification de la présente décision ;CONDAMNER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] aux entiers dépens. En réponse aux prétentions formulées par les demandeurs, Madame, [S], [E] fait valoir que les éléments présents dans la cour commune sont antérieurs à son emménagement et ont été stockés sur cette parcelle par son père, oncle de la demanderesse. Madame, [S], [E] souligne qu’en raison de son âge elle n’est pas en capacité d’entreposer de tels éléments sur ce terrain. Selon la défenderesse, chacune des parties dispose d’un droit à la cour commune sans pouvoir en empêcher l’accès mais rien de plus.
S’agissant de ses demandes reconventionnelles, au soutien de sa demande visant à condamner les époux, [J] à ne plus entreposer tout objet empêchant la libre circulation sur la parcelle AC n,°[Cadastre 2], la défenderesse allègue qu’elle se trouve régulièrement dans l’incapacité d’accueillir convenablement ses enfants en raison de la présence de véhicules stationnés au milieu du chemin.
Au soutien de sa demande visant à condamner les époux, [J] à démolir sous astreinte leur garage, Madame, [S], [E] allègue que les demandeurs ont édifié un garage sur la parcelle cadastrée AC n,°[Cadastre 1] sans en solliciter l’autorisation. Madame, [S], [E] souligne qu’il ne peut s’agir du « rang de porcs » évoqué par la partie adverse en ce que l’édifice ne se trouve pas au même endroit. Ce garage porte grief à la défenderesse en ce qu’elle avait pour projet d’édifier un réseau d’écoulement des eaux usées à cet emplacement.
Au soutien de sa demande visant à condamner sous astreinte les époux, [J] à remettre les clefs d’accès dudit garage, Madame, [S], [E] allègue que les époux, [J] lui refuse l’accès au garage dans lequel sont entreposés plusieurs de ses effets personnels selon liste communiquée à la partie adverse.
Au soutien de sa demande visant à condamner les époux, [J] sous astreinte à démonter leur caméra, Madame, [S], [E] fait valoir qu’en installant une caméra en direction de sa propriété, les époux, [J] ont violé son droit à la vie privée alors que l’installation d’une alarme aurait suffit afin d’assurer la sécurité des lieux.
La clôture de la procédure a été fixée à la date du 2 septembre 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 30 janvier 2026 prorogée au 16 mars 2026.
MOTIFS
Sur les demandes dont est saisie la juridiction
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, les conclusions doivent comprendre un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif.
En l’espèce, Madame, [S], [E] n’a pas repris dans le dispositif de ses dernières conclusions sa prétention visant à voir rétablir un mur ayant été ajourné par une ouverture, dès lors, il y a lieu de considérer que cette dernière a abandonné cette prétention et ainsi de ne pas statuer à cet égard.
Sur les demandes formées par les époux, [J]
Sur la demande de condamnation de Madame, [S], [E] à libérer sous astreinte la cour commune
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
Ainsi, un trouble du voisinage est constitué dès lors qu’il est anormal, c’est-à-dire qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage. Il est nécessaire en outre que ce trouble présente un caractère continu et permanent.
Il appartient ensuite au demandeur de rapporter la preuve d’un préjudice imputable au défendeur et du lien de causalité entre ce dernier et le trouble du voisinage allégué.
En réparation de ce trouble du voisinage, le juge peut alors, d’une part, ordonner la cessation immédiate du trouble et, d’autre part, indemniser la victime du préjudice subi.
En l’espèce, il ressort de l’acte notarié de vente en date du 18 janvier 1991 que la parcelle cadastrée AC n,°[Cadastre 2] constitue une « cour commune » aux propriétaires des parcelles voisines. Madame, [S], [E] et les époux, [J] ont ainsi jouissance commune de cette parcelle et il leur appartient donc de jouir de leurs droits de manière égale sur cette cour, n’empêchant en aucun cas l’autre partie d’en faire de même.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé par huissier de justice en date du 14 octobre 2021 qu’un coin repas extérieur a été installé en entrée de la cour ainsi qu’un espace enherbé avec plantations d’arbres. De plus, divers matériaux sont stockés (palettes de bois, tas de tuiles, remorque en bois, plaques de béton…) en fond de cour et notamment devant les ouvertures vitrées du logement appartenant aux époux, [J]. Deux abris en tôles et bois sont également présents dans cette zone « empêchant plus de deux véhicules de se stationner dans la cour. » (pièce 4 des demandeurs).
Il est permis de convenir que l’usage normal d’une cour commune n’est pas de stocker divers matériaux encombrants et que cela pose préjudice aux autres propriétaires des lieux.
Toutefois, Madame, [S], [E] conteste avoir entassé ces objets et les époux, [J] ne rapporte pas la preuve contraire.
Dès lors, le préjudice allégué par les demandeurs ne saurait être considéré comme imputable à Madame, [S], [E], celle-ci ne pourra pas être condamnée à faire retirer ces objets dont il n’est pas démontré qu’elle soit la propriétaire.
Par conséquent, il conviendra de débouter les époux, [J] de leur demande tendant à voir condamner Madame, [S], [E] à libérer sous astreinte la cour commune.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance subi par les époux, [J]
En réparation du trouble de voisinage prévu par l’article 1253 du code civil, le juge peut octroyer à la victime des dommages et intérêts.
En l’espèce, les époux, [J] allèguent un préjudice « incontestable » résultant de l’usage de la cour commune fait par Madame, [S], [E] tel que constaté par procès-verbal d’huissier en date du 14 octobre 2021 (pièce 4 des demandeurs).
Or, comme exposé ci-dessus, les époux, [J] ne rapporte pas la preuve du caractère imputable de ce préjudice à l’encontre de Madame, [S], [E], celle-ci contestant la propriété de ces objets.
Dès lors, il conviendra de les débouter de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance formé à l’encontre de la défenderesse.
III- Sur les demandes reconventionnelles formées par Madame, [S], [E]
Sur la prétention visant à condamner les époux, [J] à ne plus entreposer tout objet empêchant la libre circulation sur la parcelle AC n,°[Cadastre 2]
Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
L’abus de droit est défini comme le fait pour une personne, de commettre une faute par le dépassement des limites d’exercice d’un droit qui lui est conféré, soit en le détournant de sa finalité, soit dans le but de nuire.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties qu’il résulte de l’acte de vente notarié et du cadastre (pièce 1 et 8 de la défenderesse) qu’elles sont toutes deux propriétaires de la parcelle AC n,°[Cadastre 2] définie comme étant une cour commune.
Par conséquent, il appartient à Madame, [S], [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un abus de ce droit de jouissance commune par les époux, [J].
Il ressort des photographies versées en procédure par la défenderesse (pièce 6 de la défenderesse) que différents véhicules ont pu être stationnés dans la cour litigieuse.
Toutefois, la preuve n’est pas rapportée d’un usage inadapté ou visant à nuire de cette cour par les demandeurs. En effet, d’une part, les photographies n’étant pas datées, elles ne permettent pas de rapporter la preuve de la récurrence de ces stationnements, d’autant plus qu’ils sont contestés par la partie adverse. D’autre part, les photographies ne permettent pas de démontrer en quoi ces véhicules nuiraient à Madame, [S], [E] dans l’exercice de son droit de jouissance commune de la cour. Il convient en effet de rappeler que s’agissant d’une cour commune chacune des parties dispose de droits égaux à son égard. Le simple fait de stationner son véhicule dans ladite cour ne peut suffire à caractériser un usage détourné de la cour ou une intention de nuire de la part des époux, [J]. Il sera ainsi rappelé qu’il appartient à chacune des parties de faire un usage raisonné de cette parcelle commune dans la limite du respect du droit d’autrui.
Dès lors, il conviendra de rejeter la demande de Madame, [S], [E] visant à condamner les époux, [J] à ne plus entreposer tout objet empêchant la libre circulation sur la parcelle AC n,°[Cadastre 2].
Sur la prétention visant à condamner les époux, [J] à démolir sous astreinte leur garageL’article 555 du code civil prévoit les dispositions applicables en cas de constructions ou ouvrages, réalisés par autrui sur la propriété d’un tiers.
En l’espèce, Madame, [S], [E] allègue de la construction d’un garage par les époux, [J] sur la parcelle AC n,°[Cadastre 1].
Elle fournit à cet effet des photographies d’une construction accolée à l’habitation des demandeurs (pièce 10 de la défenderesse).
Toutefois, il ressort des différents titres de propriété versés en procédure que la parcelle AC n,°[Cadastre 1] appartient aux époux, [J] et que la cour commune est elle cadastrée AC n,°[Cadastre 2].
Dès lors, la défenderesse ne justifie pas de la construction sur sa propriété d’un ouvrage par les époux, [J]. Par ailleurs, s’agissant de l’éventuelle déclaration aux services des impôts de cette construction, cette dernière ne rapporte pas en tout état de cause la preuve d’un préjudice en résultant.
Il conviendra ainsi de rejeter la demande formée par Madame, [S], [E] visant à condamner les époux, [J] à démolir sous astreinte leur garage.
Sur la prétention visant à condamner sous astreinte les époux, [J] à remettre les clefs d’accès du garage
L’article 544 définit la propriété comme le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
En l’espèce, Madame, [S], [E] sollicite la remise des clefs d’accès au garage aux motifs que certains de ses effets personnels y seraient entreposés.
Toutefois, Madame, [S], [E] ne rapporte pas la preuve de la propriété de cet ouvrage pouvant justifier un tel accès, puis, il ressort des pièces et des déclarations des deux parties que ce garage est construit sur la parcelle AC n,°[Cadastre 1] appartenant aux époux, [J].
Dès lors, le tribunal ne saurait ordonner la remise des clefs d’accès de ce garage à Madame, [S], [E].
S’agissant des effets personnels dont la défenderesse allègue la présence dans cet ouvrage, il convient d’inciter les parties à s’entendre sur une remise amiable de ces effets dans l’intérêt de tous, la défenderesse ayant par ailleurs fourni la liste de ceux-ci (pièce 9 de la défenderesse).
Il conviendra ainsi de rejeter la prétention de Madame, [S], [E] visant à condamner sous astreinte les époux, [J] à remettre les clefs d’accès du garage.
Sur la prétention visant à condamner les époux, [J] sous astreinte à démonter leur caméra
L’article 9 du code civil dispose que chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que séquestre, saisie et autres, propres à empêcher ou faire cesser une atteinte à l’intimité de la vie privée : ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé.
En l’espèce, Madame, [S], [E] fait état de l’installation d’une caméra filmant sa propriété par les époux, [J]. Celle-ci verse aux débats une photographie de ladite caméra ainsi qu’une attestation de témoin rédigée par Madame, [Y], [H] attestant de la présence de cette caméra sur l’avant de l’habitation des demandeurs en direction de la cour. (pièces 11 et 12 de la défenderesse).
Toutefois, Madame, [S], [E] ne rapporte pas la preuve du fait que cette caméra porterait atteinte à sa vie privée en ce qu’elle pourrait filmer ses allers et venues, notamment en versant aux débats une photographie permettant de visualiser l’angle de vue de ladite installation.
Il conviendra ainsi de débouter Madame, [S], [E] de sa prétention visant à condamner les époux, [J] sous astreinte à démonter leur caméra.
IV – Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux, [J] et Madame, [S], [E] succombant de concert à l’instance, chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de l’issue de l’instance, il n’y a pas lieu de condamner aucune des parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
DEBOUTE Madame, [S], [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame, [C], [E] et Monsieur, [X], [J] ainsi que Madame, [S], [E] à supporter la charge respective de leurs dépens.
Et le présent jugement a été signé par Nous, Anne-Laure DELATTE, Juge, assistée de Laura BISSON, Greffier en charge de la mise à disposition.
Fait à, [Localité 7], le 16 mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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