Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/09330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées à :
Me Remy,
Me Rossignol,
le :
+1 copie dossier
■
5ème chambre
1ère section
N° RG 23/09330
N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZJ
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Juillet 2023
DEBOUTE
JUGEMENT
rendu le 17 Février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 1], de nationalité française,
demeurant au [Adresse 1],
représenté par Maître Agnès Remy, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0772,
et par Maître Jean-Paul Bouche, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
La société CARDIF ASSURANCE VIE, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 732 028 154,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
La société CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS, société anonyme immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 308 896 547,
ayant son siège sociat situé au [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentées par Maître Pierre-yves Rossignol de la SCP Herald anciennement Granrut, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0014
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Thierry Castagnet, Premier Vice-Président Adjoint
Monsieur Antoine De Maupeou, Premier Vice-Président Adjoint
Madame Lise Duquet, Vice-Présidente, juge rapporteur
assisté de Monsieur Victor Fuchs, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 07 Janvier 2026 tenue en audience publique devant Madame Lise DuqueT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
__________________________________
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 avril 2013, Monsieur [J] [M] et Madame [U] [M] ont signé une demande d’adhésion “assurance des emprunteurs” auprès de la société CARDIF, afférente à un prêt contracté auprès de la banque BNP PARIBAS dans laquelle Monsieur était employé, à hauteur de 82 502 euros pour une durée de 15 ans, aux termes de laquelle, le premier était assuré pour un remboursement à hauteur de 60 % et la seconde à hauteur de 40 %.
Le 17 mai 2013, la société BNP PARIBAS a établi une offre de crédit d’un montant de 82 502 euros pour une durée de 15 ans (180 mois) avec pour objet l’achat d’une maison à usage de résidence secondaire, que Monsieur [J] [M] et Madame [U] [M] ont accepté et dont la banque a accusé réception le 13 juin 2013.
Le 7 mai 2015, Monsieur [J] [M] a été placé en arrêt maladie, plusieurs fois prolongés jusqu’au 14 mars 2022.
La société CARDIF a réglé les échéances du prêt souscrit pour une période s’étendant du 5 août 2015 au 30 avril 2018.
Par courrier du 22 mars 2018, la société CARDIF a informé Monsieur [J] [M] de la fin de la prise en charge des échéances liées à son prêt à compter du 7 mai 2018, motivée par le fait qu’il n’était plus en arrêt maladie au sens de l’assurance à laquelle il a adhéré et que son taux contractuel d’incapacité de travail était inférieur à 66% conformément aux clauses définissant le cadre de la garantie.
Par courrier du 13 avril 2018, l’Assurance maladie a adressé à Monsieur [J] [M] un titre de pension de d’invalidité de catégorie 1, qu’il a perçue à compter du 1er mai 2018.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZJ
Par courrier du 6 décembre 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées a répondu favorablement à sa demande de reconnaissance de travailleur handicapé.
Le 13 novembre 2020, l’Assurance maladie lui a notifié son changement de catégorie, soit la catégorie 2, à compter du 30 mars 2020.
Il en a informé la société CARDIF par courrier recommandé du 26 novembre 2020.
Par courrier du 29 décembre 2020, la société CARDIF lui a répondu qu’elle prenait en charge son dossier d’assurance au titre de la garantie Arrêt de travail, précisant que celle-ci débuterait à réception d’un justificatif mentionné.
Par mail du 8 janvier 2021, elle lui a indiqué que sa réclamation du 26 novembre 2020 concernant son indemnisation allait être étudiée sous un délai de 30 jours.
Par courrier du 23 mars 2021, elle lui a adressé un refus de prise en charge en invoquant que le taux d’incapacité de travail était inférieur au minimum requis par le contrat d’assurance, soit 66%.
Par courrier recommandé du 31 mars 2021, Monsieur [J] [M] a sollicité une nouvelle étude de sa demande de prise en charge.
Par mail du 7 mai 2021, la société CARDIF lui a indiqué que le contrat d’assurance souscrit ne prévoyait pas de garantie afférente à l’invalidité et que le dossier avait été étudié sur le fondement des conditions de poursuite de prise en charge de la garantie “Incapacité Totale de Travail”, et elle lui a proposé d’organiser une nouvelle expertise médicale, ce que Monsieur [J] [M] a accepté par courriel du 9 mai 2021.
Il a également saisi la Médiation de l’assurance le 16 juin 2021, laquelle lui a indiqué la recevabilité de son dossier le 17 juin 2021 mais a sollicité la communication de pièces médicales.
Le 17 janvier 2022, Monsieur [J] [M] a été déclaré inapte à toute reprise de travail par le docteur [Z], médecin du travail, et par courrier recommandé du 4 mars 2022, il s’est vu notifier son licenciement par la société BNP PARIBAS pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement en application de l’article 26 de la convention collective de la banque.
Par courrier recommandé du 3 avril 2022, il a mis un terme à la demande de médiation “qui n’aboutit pas”.
Par courrier recommandé du 4 avril 2022, il a interrogé la société CARDIF sur sa position relative à la prise en charge du remboursement de son prêt.
Par courriel du 21 avril 2022, la société CARDIF lui a indiqué que son médecin conseil était “insuffisamment informé pour prendre position” et souhaitait “missionner un nouvel examen médical”, lui donnant une liste de médecins experts.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZJ
Par courrier recommandé du même jour, Monsieur [J] [M] a décliné cette proposition et a mis en demeure l’assureur de respecter son accord de prise en charge du 29 décembre 2020.
Par courrier du 16 mai 2022, la société CARDIF a répondu que le courrier adressé le 29 décembre 2020 indiquant l’accord de prise en charge était “une erreur” dès lors que la nouvelle déclaration n’était pas consécutive à un nouveau sinistre mais au prolongement de son arrêt de travail initial du 7 mai 2015, et elle a indiqué la nécessité selon le médecin conseil de missionner une nouvelle expertise médicale afin d’évaluer son taux d’incapacité de travail et la poursuite de l’indemnisation.
Par actes du 7 juillet 2023, Monsieur [J] [M] a fait assigner la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de les voir condamnées au paiement de la somme de 29 901,97 euros assortie des intérêts à taux légaux depuis le 30 mars 2020 en exécution forcée du contrat d’assurance des emprunteurs, et de dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, Monsieur [J] [M] sollicite du tribunal, au visa des articles 1103 et suivants, 1240 et 1231-6 du code civil, ainsi que 1134, 1382 et 1153 du code civil pris en leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, L. 341-4 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que 263 et 700 du code de procédure civile, de :
— rejeter les demandes des sociétés CARDIF comme infondées et injustifiées,
A titre principal,
— condamner les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui payer la somme de 29 901,97 euros assortie des intérêts à taux légaux depuis le 30 mars 2020 en exécution forcée du contrat d’assurance des emprunteurs,
— condamner les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
— condamner les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de dommages et intérêts fondés sur leur mauvaise foi,
A titre subsidiaire,
— rejeter la demande d’expertise médicale sollicitée par les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
A titre infiniment subsidiaire,
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise, en précisant que la provision sur les frais d’expertise sera à la charge des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS,
— lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité et sur les opérations d’expertise à venir,
En tout état de cause,
— condamner les sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZJ
Monsieur [J] [M] se prévaut des stipulations contractuelles au sein de l’offre de prêt et de la notice d’assurance en page 14 et fait valoir qu’il n’a jamais sollicité l’inopposabilité des conditions générales 2409/592 mais, au contraire, la mise en œuvre de la garantie Incapacité de travail et l’exécution forcée du contrat d’assurance des emprunteurs signé avec la CARDIF en le 15 février 2013.
Il soutient qu’il justifie de son état de santé et en avoir informé l’assureur (avis du médecin conseil de l’Assurance maladie du 10 novembre 2020 relatif à son état d’invalidité de catégorie 2 à compter du 30 mars 2020, avis d’inaptitude du 17 janvier 2022 établi par le médecin du travail de la banque BNP PARIBAS, certificats médicaux datés de 2020 indiquant que son état de santé est incompatible avec un travail).
Il ajoute qu’il remplit les conditions de l’incapacité totale de travail puisque depuis le 7 mai 2015, il est en incapacité totale de travailler, eu égard son incapacité de catégorie 1 passée à catégorie 2 à compter du 30 mars 2020, et qu’il est établi qu’un taux d’invalidité de catégorie 2 correspondant à 66% d’incapacité car le salarié a perdu a minima 66% de ses capacités de travail et ne peut plus travailler.
Il souligne avoir transmis à la société CARDIF l’intégralité des documents relatifs au règlement des indemnités journalières qui, pour sa part, se base sur un rapport d’expertise du 15 mars 2018 qu’elle ne produit même pas à la procédure, et qui, en tout état de cause ne peut “être pris comme preuve” compte tenu de la forte dégradation de son état de santé depuis.
Il se prévaut des certificats médicaux datant de 2020 et de 2021 qui selon lui démontrent son impossibilité à reprendre un emploi et qui ont été suivi d’une révision par l’Assurance maladie de son taux d’incapacité puis d’un avis d’inaptitude établi par le médecin du travail près de la société BNP PARIBAS.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [J] [M] fait valoir que le changement de position de l’assureur sur sa prise en charge ainsi que les nombreuses relances qu’il a dû effectuer ont porté atteinte à son état psychologique, soulignant que l’assureur est une filiale de la société BNP PARIBAS pour laquelle il a travaillé.
Il ajoute que son préjudice moral persiste toujours à ce jour compte tenu de l’instance en cours et de l’absence de mise en œuvre de la garantie par la société CARDIF.
De plus, il fait valoir que la société CARDIF fait réellement preuve de mauvaise foi, jusque dans ses conclusions aux termes desquelles elle tente de se dédouaner de la mise en œuvre de garantie en se fondant sur des pièces datant de plus de 6 ans ou en alléguant qu’elle n’a pas eu communication de pièces depuis 2020.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2025, la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1134 et suivants, 1353-1 du code civil, ainsi que L. 1110-4 du code de santé publique, de :
A titre principal,
— juger que les conditions générales du contrat assurance des emprunteurs n°2409/592 sont pleinement opposables à Monsieur [J] [M] ;
— juger que Monsieur [J] [M] ne rapporte pas la preuve qu’il satisfait aux conditions de mise en jeu de la garantie Incapacité de Travail ;
En conséquence,
— débouter Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— ordonner une expertise, aux frais avancés de Monsieur [J] [M], aux fins de déterminer :
o quelle est la date exacte des arrêts de travail de Monsieur [J] [M] ;
o quelle est la nature de(s) l’affection(s) dont l’Assuré est atteint ;
o quelles en sont les causes et les circonstances d’origine ;
o quelle est la date des premiers symptômes de la maladie et celle de la première constatation médicale ;
o quels sont les troubles fonctionnels et les signes physiques actuels ;
o quel est le diagnostic actuel ;
o si l’état de santé de l’assuré est consolidé et quelle est la date de consolidation ;
o si l’état de santé de l’Assuré lui interdit l’exercice de toute activité professionnelle ;
o quel est le taux d’incapacité fonctionnelle de l’Assuré, taux devant être apprécié selon le contrat d’assurance en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique consécutive à l’accident ou à la maladie ;
o quel est le taux d’incapacité professionnelle de l’Assuré, lequel devant être apprécié selon le contrat en fonction du degré et de la nature de l’incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée, en tenant compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l’accident, des conditions d’exercice normal et des possibilités d’exercice restantes ;
o quel était en conséquence le taux contractuel d’incapacité de travail de Monsieur [J] [M], ce taux étant calculé en fonction du taux d’incapacité fonctionnel et du taux d’incapacité professionnel suivant le tableau figurant à l’article 6.3 de la notice d’assurance, et si ce taux est inférieur à 66% ;
o dire qu’en cas de besoin et sans que le bénéfice du secret professionnel puisse lui être opposé, l’expert pourra se faire communiquer directement par tout tiers concerné, (médecin, établissement hospitalier, établissement de soins, …) toutes pièces qui ne lui auraient pas été communiquées par les parties, dont la production apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer aux parties,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [J] [M] à payer à “CARDIF ASSURANCE VIE” une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Jugement du 17 Février 2026
5ème chambre 1ère section
N° RG 23/09330 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2HZJ
Les défenderesses soutiennent en premier lieu que les conditions générales du contrat d’assurance groupe 2409/592 sont opposables à Monsieur [J] [M] qui, lors de son adhésion au contrat d’assurance le 26 avril 2013, a reconnu “avoir reçu, pris connaissance et rester en possession de la Notice jointe à la demande d’adhésion” et qui les produit lui-même.
Les défenderesses soutiennent en deuxième lieu que Monsieur [J] [M] ne remplit plus les conditions relatives à la mise en jeu de la garantie incapacité de travail.
A cet égard, elles précisent tout d’abord qu’il appartient à l’assuré de fournir les éléments justifiant la mise en œuvre de la garantie, alors que Monsieur [J] [M] ne lui a transmis aucune pièce médicale depuis 2018.
Elles indiquent ensuite qu’elle est la définition de l’Incapacité Temporaire de Travail dans la notice du contrat et les pièces qui sont demandées aux termes de l’article VIII, soutenant que la situation d’incapacité de travail suppose l’exercice d’une activité professionnelle qui a dû être interrompue.
Elles ajoutent qu’il ressort de l’article 8 des conditions générales que si trois années se sont écoulées depuis l’arrêt de travail, le médecin Conseil apprécie l’état de santé de l’assuré conformément aux conditions ci-dessus pour déterminer si l’assureur doit continuer ou non la prise en charge du prêt.
Or, selon elles, il ressort du rapport d’expertise médicale diligenté par le médecin conseil de CARDIF le 1er mars 2018, non produit aux débats par elle conformément au secret médical en vertu de l’article L. 1110-4 du code de la santé publique mais communiqué à l’intéressé et au médiateur de l’assurance, que Monsieur [J] [M] ne répond pas aux critères ouvrant droit aux indemnités en cas d’Incapacité Totale de travail, son taux d’incapacité étant inférieur à 66%.
Elle souligne en réponse aux arguments adverses que les notions d’invalidité et incapacité totale de travail sont distinctes et que Monsieur [J] [M] ne peut pas feindre d’occulter la différence entre son placement en invalidité selon des critères prévus par la Sécurité Sociale et l’incapacité totale de travail prévue selon les critères de son contrat d’assurance.
Les défenderesses soutiennent en troisième lieu que Monsieur [J] [M] n’apporte pas la preuve des prétendus préjudices subis à l’appui de ses demandes de dommages et intérêts, alors qu’elles ont fait preuve de bonne foi tout au long de la prise en charge de ce dossier en proposant la mise en place d’une nouvelle expertise judiciaire, ce qu’il a expressément refusé.
A titre subsidiaire, les défenderesses précisent ne pas s’opposer à ce qu’une expertise soit ordonnée aux frais de Monsieur [J] [M], demandeur à l’instance qui ne produit aucun élément médical, la mission pouvant notamment être de savoir si l’état de santé de Monsieur [J] [M] correspond à la définition de l’Incapacité Totale de Travail telle qu’elle ressort du contrat d’assurance et quel est le taux d’incapacité qui doit être retenu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2025, les plaidoiries étant prévues à l’audience du 7 janvier 2026 lors de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes des parties tendant à voir “juger” ne constituent pas ici des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la mise en oeuvre de la garantie
Au vu des conclusions des parties, il est tout d’abord acquis aux débats que les conditions générales 2409/592 sont opposables à Monsieur [J] [M], ce qu’il n’a d’ailleurs jamais contesté.
Il s’agit en l’espèce d’un contrat antérieur au 1er octobre 2016 pour avoir été souscrit le 25 avril 2013, de sorte qu’il ne relève pas de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Selon l’article 1134 ancien du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1315 ancien du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la garantie incapacité totale de travail dont Monsieur [J] [M] demande la mise en oeuvre est celle prévue au bulletin d’adhésion dans lequel est cochée la “Formule Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Totale de Travail”.
Il demande plus précisément une prise en charge par les sociétés CARDIF au titre de l’Incapacité Totale de Travail qui est définie dans la notice en page 9 de la manière suivante : “est considéré en Incapacité Totale de Travail par l’Assureur, l’Assuré contraint d’interrompre totalement son activité professionnelle sur prescription médicale, par suite de maladie ou d’accident et dont l’état de santé interdit l’exercice de toute activité professionnelle et qui, en outre, n’exerce aucune activité ou occupation, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit.”
L’article 8 de la notice (page 11) prévoit les modalités et conditions des versements de l’assureur à ce titre, et notamment le fait que “à compter de la consolidation de l’état de santé de l’Assuré ou si 3 ans se sont écoulés depuis le début de l’arrêt de travail, le Médecin Conseil de l’Assureur apprécie l’état de santé de l’Assuré et détermine le taux d’incapacité” avec la précision que “De cette appréciation dépend le maintien ou non de l’indemnisation.
Ainsi, à l’issue de l’examen pratiqué par le Médecin Conseil de l’Assureur ou par l’expert désigné à cet effet par ce dernier :
— si le taux d’incapacité de travail est supérieur à 66%, l’Assureur prend en charge, dans la limite de la quotité assurée, le capital restant dû à la date de la constatation médicale par l’Assureur de cet état d’incapacité (…)
— si le taux d’incapacité de travail est inférieur à 66%, les indemnités sont supprimées”.
L’article 12 de la notice “CONDITIONS DE PRISE EN CHARGE” mentionne enfin les pièces justificatives que doit joindre l’assuré à sa demande de prise en charge d’une Incapacité Totale de Travail, et notamment “ les décomptes de règlement des indemnités journalières de la Sécurité sociale ou tout organisme assimilé ou une attestation de l’employeur qui précise la date et la durée de l’arrêt de travail.”
En l’espèce, Monsieur [J] [M] sur lequel repose la charge de la preuve qu’il remplit les conditions contractuelles de prise en charge de son crédit immobilier, ne produit pas de pièces médicales justifiant qu’il atteint le seuil du taux d’incapacité de travail de 66% nécessaire.
Si les certificats médicaux qu’il communique (pièces 7, 10, 19, 26 à 29) et le courrier de notification de son licenciement (pièce 20) établissent que ses difficultés de santé sont réelles et importantes, ils sont insuffisants au regard des stipulations contractuelles précitées, l’invalidité prévue par la Sécurité sociale étant en outre une notion distincte de celle d’incapacité totale de travail au sens du contrat litigieux.
Cette défaillance probatoire doit en outre être mise en perspective avec son opposition à la demande subsidiaire d’expertise judiciaire de l’assureur, avant d’indiquer que “si par extraordinaire le tribunal y faisait droit” il formule “les plus expresses réserves”, et ce alors qu’il a lui-même mis un terme le 3 avril 2022 à la procédure qu’il avait initiée auprès de la Médiation de l’assurance en juin 2021 et qu’il a décliné la proposition que l’assureur lui a faite en avril 2022 de “missionner un nouvel examen médical”.
Le tribunal relève aussi que Monsieur [J] [M] n’a pas contesté la décision de son assureur de mettre un terme à la prise en charge du prêt à compter de mai 2018 “au vu des justificatifs produits” et que lorsqu’il a finalement repris son attache fin 2020, il n’a pas adressé le “relevé historique des indemnités journalières perçues (…) depuis la date de votre sinistre” qui lui avait été demandé.
Par ailleurs, Monsieur [J] [M] ne donne aucune explication ni justification sur la somme sollicitée au titre de l’exécution forcée du contrat d’assurance, à savoir la somme de 29 901,97 euros “correspondant à 60% du solde au 30 mars 2020”.
Ainsi, il ne produit pas le tableau d’amortissement de son prêt faisant apparaître le solde à la date retenue, ce qui prive le tribunal de la vérification la plus élémentaire. Il n’indique pas non plus pourquoi il conviendrait de retenir la date du 30 mars 2020, qui ne correspond notamment pas à celle d’échéance du prêt.
Dans ces conditions, Monsieur [J] [M] ne pourra qu’être débouté de sa demande principale.
Il en sera nécessairement de même de ses demandes de dommages et intérêts formées contre l’assureur au titre d’un préjudice moral et de la mauvaise foi de son co-contractant.
Partie perdante, Monsieur [J] [M] sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme sollicitée de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
Déboute Monsieur [J] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Monsieur [J] [M] à payer à la SA CARDIF ASSURANCE VIE et la SA CARDIF ASSURANCE RISQUES DIVERS la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [J] [M] aux dépens ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 Février 2026
Le Greffier Le Président
Victor Fuchs Thierry Castagnet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Voyage ·
- Sociétés ·
- International ·
- Garantie ·
- Incendie ·
- Assureur ·
- Assurances ·
- Préjudice ·
- Contrats ·
- Intervention
- Enfant ·
- Parents ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Débiteur ·
- Résidence ·
- Prestation familiale
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Gauche ·
- Tableau ·
- Adresses ·
- Risque professionnel ·
- Support ·
- Réception ·
- Décret ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assistant ·
- Tribunaux de commerce ·
- Europe ·
- Mise en état ·
- Juridiction ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Auxiliaire de justice ·
- Renvoi
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Adresses
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Sous astreinte ·
- Commune ·
- Propriété ·
- Prétention ·
- Accès ·
- Trouble ·
- Photographie ·
- Préjudice
- Agence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courtage matrimonial ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Mise en relation ·
- Madagascar ·
- Commissaire de justice ·
- Professionnel ·
- Résiliation
- Hospitalisation ·
- Âne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coq ·
- Discours ·
- Traitement ·
- Centre hospitalier ·
- Hôpitaux ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement amiable ·
- Audience ·
- Astreinte ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Partie ·
- Litige ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal ·
- Conciliation ·
- Homologation ·
- Expédition ·
- Assesseur ·
- Conciliateur de justice ·
- Partie ·
- Ordre public ·
- Protection
- Désistement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Syndic ·
- Téléphone ·
- Acceptation ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.