Tribunal Judiciaire de Paris, 5e chambre 1re section, 17 février 2026, n° 23/09330
TJ Paris 17 février 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des conditions de prise en charge

    Le tribunal a estimé que Monsieur [J] [M] n'a pas produit de preuves suffisantes pour démontrer qu'il atteignait le taux d'incapacité de 66% requis par le contrat d'assurance.

  • Accepté
    Inadéquation des documents fournis

    Le tribunal a noté que les certificats médicaux fournis ne satisfaisaient pas aux exigences contractuelles pour prouver l'incapacité totale de travail.

  • Rejeté
    Mauvaise foi de l'assureur

    Le tribunal a jugé que Monsieur [J] [M] n'a pas prouvé la mauvaise foi de l'assureur ni les préjudices subis, rendant sa demande de dommages et intérêts infondée.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    Le tribunal a décidé que, étant la partie perdante, Monsieur [J] [M] ne pouvait pas prétendre à une indemnité au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Monsieur [J] [M] demandait la condamnation des sociétés CARDIF ASSURANCE VIE et CARDIF ASSURANCES RISQUES DIVERS à lui verser une somme de 29 901,97 euros au titre de l'exécution forcée d'un contrat d'assurance emprunteur, ainsi que des dommages et intérêts. Il invoquait son incapacité totale de travail suite à des problèmes de santé, estimant remplir les conditions de la garantie contractuelle.

Les sociétés CARDIF soutenaient que Monsieur [J] [M] ne remplissait pas les conditions de la garantie, notamment le taux d'incapacité de travail requis par le contrat, et demandaient le rejet de ses demandes. Elles proposaient subsidiairement une expertise médicale pour déterminer précisément son état de santé et son taux d'incapacité.

Le tribunal a débouté Monsieur [J] [M] de l'ensemble de ses demandes, estimant qu'il n'apportait pas la preuve de son incapacité totale de travail au sens du contrat d'assurance. Il a également été condamné aux dépens et au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5e ch. 1re sect., 17 févr. 2026, n° 23/09330
Numéro(s) : 23/09330
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 mars 2026
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Texte intégral

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