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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 21 févr. 2025, n° 21/02610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/02610
N° Portalis 352J-W-B7F-CT2Z2
N° MINUTE :
Assignation du :
15 février 2021
JUGEMENT
rendu le 21 février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [O]
[Adresse 2]
[Localité 9]
représenté par Maître Virginie VARAS de la SELARL DV AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire EA0204
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. 2M ET ASSOCIES, représentée par Me [P] [D] en qualité d’administrateur judiciaire de la S.A.S. HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN
[Adresse 3]
[Localité 7]
S.A.S. HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.C.P. [X] représentée par Me [B] [X] en qualité de mandataire judiciaire de la SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentées par Maître Flavie HANNOUN de la SELAS L&A, avocats au barreau de PARIS, vestiaire L0163
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Robin VIRGILE, Juge, statuant en juge unique.
assisté de Madame Alice LEFAUCONNIER, greffière lors des débats et de Madame Mélanie VAUQUELIN, greffière lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 13 février 2025, prorogée le 21 février 2025.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte authentique reçu le 20 juillet 2016 par l’étude JORDA DOREY ET [C] située à [Localité 11], [Y] [O] a vendu un ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (91) à la SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN au prix de 800 000 euros.
L’acte notarié stipulait que le prix devait être payé de la façon suivante : – à concurrence de cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 septembre 2016,
— à concurrence de deux cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2017,
— à concurrence de deux cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2018,
— à concurrence de trois cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2019.
L’article « PRIX » précisait que :
« Quant au paiement de la dernière échéance ci-dessus, soit la somme de trois cent mille euros (300.000,00€) il sera converti en la livraison de deux appartements aménagés à neuf,réalisées conformément aux règles de l’art et desservis par des parties communes de qualité,d’une surface initiale cumulée de 120 m2.
(…)
Le prix sera donc payé à une date postérieure à l’achèvement de la construction envisagée,les locaux servant de contrepartie étant vendus pour un prix payable lui aussi après leur achèvement.Cette dernière somme sera compensée en totalité avec le montant de l’acquisition des locaux,lors de la livraison desdits locaux dont le prix s’élèvera à trois cent mille euros (300.000€).
(…)
Le solde du prix qui est de trois cent mille euros (300.000 € TTC) sera payable à une date postérieure à l’achèvement des locaux qui seront reconstruits et remis à monsieur [O].
Les locaux servant de contrepartie seront vendus eux aussi pour un prix de trois cent mille euros (300.00,00€) payable après leur achèvement.
“C’est à ce moment-là, après l’achèvement, que les deux créances s’éteindront par compensation".
Il figurait aussi à cet acte un article intitulé « CONDITIONS DE PAIEMENT A TERME », lequel stipulait qu'« en cas de non paiement d’une somme à échéance celle-ci sera de plein droit productive d’intérêts au taux légal ».
Egalement, l’acte de vente contenait la stipulation suivante :
« 4° Au cas où le créancier serait obligé de produire à un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de deux pour cent du capital de sa créance pour le couvrir de tous frais de voyage, transport de fonds, production, procurations, décharges de mandat, conseils, intermédiaires ou autres ».
Enfin, les parties ont convenu que le bien vendu soit affecté d’un privilège spécial au profit du vendeur.
Le 9 août 2016, [Y] [O] a pris une hypothèque sur le bien, laquelle a été renouvelée le 26 août 2020, avec effet jusqu’au 25 août 2022.
Se prévalant du fait que si la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN a réglé les première et deuxième échéances totalement, elle n’a selon lui payé la troisième que partiellement, et qu’elle ne s’est pas acquittée de la quatrième échéance, [Y] [O] l’a le 19 janvier 2021 mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 janvier 2021 de payer sous huit jours le reliquat en principal de 450.000 euros.
Par exploit d’huissier en date du 15 février 2021, [Y] [O] a fait assigner la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de de la voir condamnée à lui payer la somme de 450.000 euros au titre du solde du prix de vente de l’ensemble immobilier situé [Adresse 1] à [Localité 10] (94) intervenu par acte authentique en date du 20 juillet 2016.
La SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN a été placée en procédure de redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 29 avril 2021, la SARL 2M et associés représentée par Maître [P] [D] étant désignée en qualité d’Administrateur judiciaire, et la SCP [X] et Associés représentée par Maître [B] [X] en qualité de Mandataire judiciaire.
[Y] [O] a déclaré sa créance le 6 juillet 2021 au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN, laquelle a été enregistrée par ordonnance du juge commissaire en date du 8 juin 2022.
Le 16 juillet 2021 [Y] [O] a assigné en intervention forcée la SELARL 2M ET ASSOCIES, prise en la personne de Me [D], et la SCP [X], prise en la personne de Me [X], désignés respectivement administrateur judiciaire de la société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN avec mission d’assistance et mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette même société par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 mai 2021. Cette procédure a été enregistrée sous le n° de RG 21/9659.
Le 27 septembre 2021, les deux procédures sous le seul n° de RG 21/2610 par le juge de la mise en état.
Par ordonnance en date du 6 décembre 2021, le juge de la mise en état a notamment ordonné une médiation judiciaire.
Par jugement du 12 janvier 2023, un plan de redressement par continuation a été adopté au profit de la société HAUTE FOULERIE ST MARTIN, Maître [B] [X] étant désigné comme commissaire à l’exécution de ce plan.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 novembre 2023, [Y] [O] demande au tribunal de :
Vu les articles L 622-22 et L 622-23 du Code de commerce,
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu l’acte authentique de vente en date du 20 juillet 2016,
Vu la procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN par jugement d’ouverture du Tribunal de commerce de PARIS du 29 avril 2021, et le plan de continuation adopté par jugement du même Tribunal en date du 12 janvier 2023,
— Fixer la créance de Monsieur [Y] [O], à titre privilégié au regard de l’inscription du privilège du vendeur, au passif de la SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN, en procédure de redressement judiciaire par continuation selon jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 12 janvier 2023, assistée par la SCP [X] es-qualité
de Commissaire à l’exécution du plan, à :
* la somme en principal de 450 000 € au titre du solde du prix de vente de l’ensemble immobilier intervenu par acte authentique en date du 20 juillet 2016,
* la somme de 32 150, 62 € au titre des intérêts au taux légal courus depuis la date d’échéance de la créance, et arrêtés au 19 mai 2021, date du jugement d’ouverture,
* la somme de 9 000 € au titre de l’indemnité conventionnelle (2% des sommes dues),
— Fixer en outre la créance de Monsieur [Y] [O], à titre chirographaire, au passif de la SAS HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN, en procédure de redressement judiciaire par continuation selon jugement du Tribunal de commerce de PARIS en date du 12 janvier2023, assistée par la SCP [X] es-qualité de Commissaire à l’exécution du plan, à :
* la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* la somme de 4 000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Fixer les dépens en frais de procédure.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 décembre 2023, la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN demande au tribunal de :
« Vu les articles L622-22 et suivants du Code de commerce,
Vu l’article 1231-5 du Code civil
Vu l’acte authentique de vente du 20 juillet 2016,
Sur la créance en principal
FIXER , à titre privilégié, le montant de la créance en principal de Monsieur [O] à hauteur de 450.000 € au titre du solde du prix de vente de l’ensemble immobilier intervenu par acte authentique en date du 20 juillet 2016, au passif de la société HAUTE FOULERIESAINT MARTIN ;
Sur les intérêts de retard au taux légal
FIXER, à titre privilégié, au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN, la somme de 14.217,70 € au titre des intérêts légaux portant sur la somme de 150.000 € ;
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de fixer, à titre privilégié, au passif de la Société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN, sa créance déclarée d’un montant de 17.932,92 € au titre des intérêts au taux légal portant sur l’échéance du 30 juin 2019 d’un montant de 300.000 € et à tout le moins juger que les intérêts de retard ne pourront courir qu’à compter de l’assignation ;
Sur l’indemnité conventionnelle
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de fixer sa créance déclarée, à titre privilégié, à la somme de 9.000 € au titre de l’indemnité conventionnelle, au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN ;
A titre subsidiaire
REDUIRE le montant de la créance de Monsieur [O] déclarée au titre de l’indemnité conventionnelle à la somme de 4.000 € ;
Sur la résistance abusive
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
En tout état de cause,
DEBOUTER Monsieur [O] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [O] à payer la somme de 2.000 € à la société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsiqu’aux entiers dépens ;
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024.
A l’audience du 7 janvier 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 février 2025, prorogé le 21 février 2025.
MOTIFS
Sur la demande de [Y] [O] de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN la somme de 450.000 euros au titre du solde du prix de vente
L’article 4 du code de procédure civile énonce que :
« L’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. "
En l’espèce, le tribunal ne pouvant statuer infra petita et la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN indiquant être d’accord avec la demande de [Y] [O] sollicitant de fixer à son passif à titre privilégié la somme de 450.000 euros au titre du solde du prix de vente, il y sera fait droit.
Sur la demande de [Y] [O] de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN la somme de 32.150,62 euros au titre des intérêts
Aux termes de l’article 1188 du code civil :
« Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation. ".
L’article 1189 du code civil prévoit que :
« Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Lorsque, dans l’intention commune des parties, plusieurs contrats concourent à une même opération, ils s’interprètent en fonction de celle-ci. "
Selon l’article 1191 du code civil, « Lorsqu’une clause est susceptible de deux sens, celui qui lui confère un effet l’emporte sur celui qui ne lui en fait produire aucun. »
L’article 1170 du code civil dispose que « La condition potestative est celle qui fait dépendre l’exécution de la convention d’un événement qu’il est au pouvoir de l’une ou de l’autre des parties contractantes de faire arriver ou d’empêcher. ».
Enfin, selon l’article 1210 du code civil :
« Les engagements perpétuels sont prohibés.
Chaque contractant peut y mettre fin dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée. "
En l’espèce, et tel que rappelé à l’exposé des faits, l’acte notarié stipulait que le prix devait être payé de la façon suivante :
— à concurrence de cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 septembre 2016,
— à concurrence de deux cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2017,
— à concurrence de deux cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2018,
— à concurrence de trois cent mille euros payable à terme au plus tard le 30 juin 2019.
Il n’est pas contesté que la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN restait débitrice d’une somme de 450.000 euros, laquelle a été fixée à son passif à titre de créance de [Y] [O].
[Y] [O] sollicite en outre de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN " la somme de 32 150, 62 € au titre des intérêts au taux légal courus depuis la date d’échéance de la créance, et arrêtés au 19 mai 2021, date du jugement d’ouverture ".
Pour aboutir à ce montant, [Y] [O] fait d’abord valoir qu’il est créancier d’une somme de 14.217,70 euros correspondant au montant des intérêts au taux légal sur le reliquat de l’échéance payable le 30 juin 2018, à avoir la somme de 150.000 euros, pour la période du 30 juin 2018 au 19 mai 2021, date du jugement d’ouverture.
Cette créance n’est pas contestée par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN, de sorte qu’elle sera retenue.
[Y] [O] fait ensuite valoir qu’il est créancier d’une somme de 17.932,92 euros correspondant au montant des intérêts au taux légal sur l’échéance payable le 30 juin 2019, à avoir la somme de 300.000 euros, pour la période du 30 juin 2019 au 19 mai 2021, date du jugement d’ouverture.
Cette somme est en revanche contestée par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN, non pas dans sa computation, mais dans son principe même.
L’acte de vent stipulant dans son paragraphe intitulé « CONDITION DU PAIEMENT à TERME » qu'« en cas de non paiement d’une somme à échéance celle-ci sera de plein droit productive d’intérêts au taux légal », il convient de déterminer la date d’exigibilité de la dernière échéance.
L’article « PRIX » précisait notamment que :
« Quant au paiement de la dernière échéance ci-dessus, soit la somme de trois cent mille euros (300.000,00€) il sera converti en la livraison de deux appartements aménagés à neuf, réalisées conformément aux règles de l’art et desservis par des parties communes de qualité, d’une surface initiale cumulée de 120 m2 .
Lesquels appartement se trouveront dans la partie des locaux actuellement à usage d’activité et située schématiquement au plan ci annexé.
Le prix sera donc payé à une date postérieure à l’achèvement de la construction envisagée, les locaux servant de contrepartie étant vendus pour un prix payable lui aussi après leur achèvement.
Cette dernière somme sera compensée en totalité avec le montant de l’acquisition des locaux, lors de la livraison desdits locaux dont le prix s’élèvera à TROIS CENT MILLE EUROS (300.000,00 € TTC).
Il est ici précisé que l’opération ne s’analyse pas en une dation en paiement mais en une double vente réciproque, la signature de la vente par la société HAUTE FOULERIE SAINT MARTIN au profit de Monsieur [O] sera régularisée ultérieurement, dès que le règlement de copropriété aura pu être établi, suivant acte à recevoir par Maître [N] [C], notaire soussigné en participation avec Maître [F] [W], notaire participant.
Le solde du prix qui est de trois cent mille euros (300.000 € TTC) sera payable à une date postérieure à l’achèvement des locaux qui seront reconstruits et remis à Monsieur [O].
Les locaux servant de contrepartie seront vendus eux aussi pour un prix de trois cent mille euros (300.00,00€) payable après leur achèvement.
C’est à ce moment-là, après l’achèvement, que les deux créances s’éteindront par compensation. ".
Il résulte de ces dispositions combinées que :
— les parties ont prévu un paiement de la dernière échéance du prix de vente du bien acquis par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN avant le 30 juin 2019,
— les parties ont également prévu une autre vente au bénéfice cette fois de [Y] [O],
— les parties ont prévu que cette vente ne constituait pas une dation en paiement de la dernière échéance, puisque si l’acte de vente mentionne la conversion du paiement de la dernière échéance en la livraison de deux appartements, il indique très clairement qu’il ne doit pas s’analyser en une dation en paiement mais en une double vente,
— les parties ont prévu que leurs créances réciproques, celle de [Y] [O] au titre du paiement de la dernière échéance du prix du bien qu’il a vendu, et celle de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN au titre du bien vendu à [Y] [O] qui allait être construit, seraient « compensées »,
— les parties ont aussi prévu que le paiement de la dernière échéance du prix de vente du bien vendu par [Y] [O] interviendrait à une date postérieure à l’achèvement des travaux.
Aucune date ne figure au contrat pour l’achèvement des travaux s’agissant de la vente consentie par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à [Y] [O]. Celle-ci soutient qu’existait bien une date butoir pour le paiement du prix qu’il lui restait à devoir, à savoir l’achèvement par celle-ci des travaux. Toutefois, pareille analyse conduirait à interpréter ce contrat comme ayant prévu une condition potestative puisque dépendant de la seule volonté de la défenderesse quant à la date d’achèvement des travaux, et comme ayant prévu un engagement perpétuel, de sorte que cette interprétation du contrat ne peut être retenue.
En outre, le fait que le dernier paiement du prix doit intervenir après l’achèvement des travaux n’est en lui même pas contradictoire avec le fait que ce prix doit être payé au plus tard le 20 juin 2019. Au surplus, la vente de [Y] [O] à la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN ayant été signée le 20 juillet 2016, le délai de presque trois ans séparant la vente du terme du dernier paiement montre que les ont manifestement pris en compte un temps raisonnable à l’achèvement des travaux. Le contrat doit donc s’analyser comme ayant prévu au plus tard le 20 juin 2019 le paiement de la dernière échéance du prix de la vente consentie par [Y] [O] à la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN, ceci même si le paiement pouvait intervenir plus tôt par le jeu d’une compensation avec la créance résultant d’une vente dès l’achèvement des travaux au profit de [Y] [O]. Enfin, et de manière surabondante, il est observé que dans son courrier en date du 20 novembre 2018, la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN ne contestait manifestement pas que la date de cette dernière échéance faisait courir les intérêts, puisqu’après avoir pris acte du choix de [Y] [O] de ne plus se porter acquéreur des appartements, elle écrit notamment « Pour le reste, et conformément aux termes de l’acte de vente, les sommes non réglées totalement à l’échéance prévue supporteront un intérêt au taux légal dans les mêmes termes et conditions que les échéances précédentes. ». De la même façon, celle-ci écrivait à celui-ci le 7 février 2019 " J’ai simplement précisé à Madame [O], qu’au 30 juin 2019 au plus tard, vous seriez réglé de la totalité du solde du prix de vente, soit 450.000 € (150.000 € + 300.000 €).
Il s’ensuit que la demande de [Y] [O] de fixer sa créance au titre des intérêts, laquelle n’est pas contestée en son calcul (mais uniquement quant au point de départ des intérêts), est bien fondée.
Cette créance, en ce qu’elle est accessoire à la vente, est aussi une créance privilégiée. Elle sera fixée au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à hauteur de 32.150, 62 euros pour la période allant jusqu’au 19 mai 2021, date du jugement d’ouverture.
Sur la demande de [Y] [O] de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN la somme de 9.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle
En vertu de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ou moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, l’acte de vente prévoit la stipulation suivante :
« 4° Au cas où le créancier serait obligé de produire à un ordre amiable ou judiciaire, il lui serait alloué une indemnité forfaitaire de deux pour cent du capital de sa créance pour le couvrir de tous frais de voyage, transport de fonds, production, procurations, décharges de mandat, conseils, intermédiaires ou autres. »
Cette indemnité conventionnelle en ce qu’elle tend à sanctionner l’inexécution du débiteur obligeant notamment le créancier une saisine judiciaire, s’analyse en une clause pénale. Le moyen soutenu par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN selon lequel elle ferait double emploi avec une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut prospérer, dès lors que la clause pénale indemnise de façon forfaitaire un préjudice et présente un caractère comminatoire, de sorte qu’elle n’a pas exactement le même objet que les frais irrépétibles. Au cas particulier, il apparaît que la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN, en ne s’acquittant pas du dernier versement à terme a manqué à son obligation contractuelle et a conduit [Y] [O] à initier une procédure judiciaire, de sorte que la clause pénale est due. Si la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN sollicite de façon subsidiaire sa modération à la somme de 4.000 euros, il apparaît que le montant qui a été convenu par les parties équivalent à 2 % du montant de la créance ne présente pas un caractère excessif.
Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de [Y] [O] de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN la somme de 9.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue à l’acte de vente du 20 juillet 2016. Cette créance étant directement l’accessoire de la vente, elle est aussi privilégiée.
Sur la demande de [Y] [O] de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, pour que la responsabilité délictuelle d’une personne soit établie, doivent être caractérisés une faute, un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, la clause pénale stipulée a l’acte de vente a précisément pour objet de sanctionner l’inexécution d’une obligation contractuelle conduisant à la saisine d’une juridiction. Au regard du principe interdisant la double indemnisation d’un même préjudice, compte tenu du fait qu’il a été fait droit à la demande de [Y] [O] au titre de ladite clause pénale et que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice distinct, sa demande de fixer une créance au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les mesures accessoires
Il y a lieu de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre chirographaire une créance de [Y] [O] équivalente à la charge des dépens de la présente instance.
Il y a aussi lieu fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre chirographaire une créance de [Y] [O] de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
L’exécution provisoire de droit de la présente décision sera rappelée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
FIXE au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre privilégié une créance de [Y] [O] de 450.000 euros au titre du solde du paiement du prix de la vente du 20 juillet 2016 ;
FIXE au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre privilégié une créance de [Y] [O] de 32.150, 62 euros au titre des intérêts au taux légal sur le solde du paiement du prix de la vente du 20 juillet 2016, pour la période allant jusqu’au 19 mai 2021, date du jugement d’ouverture ;
FIXE au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre privilégié une créance de [Y] [O] de 9.000 euros au titre de l’indemnité conventionnelle prévue au contrat de vente du 20 juillet 2016 ;
REJETTE la demande de [Y] [O] de fixer au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN une créance à titre chirographaire de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
FIXE au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre chirographaire une créance de [Y] [O] équivalente à la charge des dépens de la présente instance ;
FIXE au passif de la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN à titre chirographaire une créance de [Y] [O] de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande formée par la société HAUTE FOULERIE SAINT-MARTIN au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
Fait et jugé à Paris le 21 février 2025.
La Greffière Le Président
Mélanie VAUQUELIN Robin VIRGILE
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