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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 4 sept. 2025, n° 22/10503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/10503
N° Portalis 352J-W-B7G-CXQ7R
N° PARQUET : 22/982
N° MINUTE :
Assignation du :
29 août 2022
AJ du TJ de PARIS
du 19 octobre 2021
n° 2021/035266
V.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 04 septembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [R] [S]
[Adresse 7],
[Localité 1] – MAROC
représenté par Me Najoua MOULOUADE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1930
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale du TJ de PARIS n° 2021/035266 du 19/10/2021 modifiée le 29/04/2022)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 9]
[Localité 2]
Monsieur Arnaud FENEYROU, vice-procureur
Décision du 4 septembre 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité – Section A
RG n° 22/10503
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, juge
Assesseures
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière lors des débats
et Madame Victoria Damiens, greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 05 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Victoria Damiens, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 29 août 2022 par M. [R] [S] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de M. [R] [S] notifiées par la voie électronique le 5 juin 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 5 décembre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 5 juin 2025,
MOTIFS
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 1er février 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
M. [R] [S], se disant né le 22 janvier 1956 à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 18 du code civil, et par double droit du sol, sur le fondement de l’article 19-3 du code civil, comme né en France d’une mère, de nationalité française, qui y est elle-même née. Il expose que sa mère, [B] [M], française pour être née sur le territoire des départements français d’Algérie, d’une mère qui y est également née, a conservé la cette nationalité sur le fondement de l’article 32-3 du code civil, pour ne s’être pas vu conférer la nationalite algérienne lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie, étant née d’un père marocain, et que mineur, il a lui-même suivi la condition de sa mère.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d’un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 23 octobre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d’instance de Paris (pièce n°1 du demandeur).
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code, sans possibilité, pour lui, d’invoquer les certificats délivrés à des membres de sa famille, fussent-ils ses ascendants, dans la mesure où la présomption de nationalité française qui est attachée à ces certificats ne bénéficie qu’à leurs titulaires, et ce même s’ils n’ont fait l’objet d’aucune contestation.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par le demandeur, sa situation, avant l’indépendance de l’Algérie, est régie par les dispositions du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi du 9 janvier 1973. Aux termes de l’article 17 de ce code, est français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français. Selon l’article 23 du même code, est français, l’enfant légitime ou naturel, né en France lorsque l’un de ses parents au moins y est lui-même né.
Par ailleurs, aux termes de l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination conservent la nationalité française quelle que soit leur situation au regard de la nationalité algérienne.
Il est donc rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont seuls conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête,
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de dix-huit ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à M. [R] [S], non titulaire de certificat de nationalité française, d’une part, de rapporter la preuve de sa nationalité française avant l’accession à l’indépendance de l’Algérie, et d’autre part de démontrer qu’il a conservé la nationalité française postérieurement au 3 juillet 1962, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, M. [R] [S] produit une copie, délivrée le 31 octobre 2021, de son acte de naissance n°17 mentionnant qu’il est né le 22 janvier 1956 à [Localité 8] (Algérie) de [N] [Y], 1918 à [Localité 3] (Maroc), âgé de 38 ans, journalier, et de [B] [Z] 1932 à [Localité 8], âgée de 24 ans, sans profession (pièce n°17 du demandeur).
Il produit également :
— l’acte de mariage concernant [N] [S], né à [Localité 4] (Maroc) en 1918 et [B] [M], née à [Localité 8] (Algérie) en 1932, fille de [I] [M] et de [A] [Z] (pièce n°3 du demandeur)
— l’acte de naissance de [B] [M], établi par le service central de l’état civil (pièce n°2 du demandeur).
Comme l’indique à juste titre le ministère public, il existe une différence entre le nom de la mère dans l’acte de naissance du demandeur, [B] [V], et [B] [M], dont il est versé aux débats l’acte de mariage et l’acte de naissance. Il n’y a en outre pas davantage de concordance entre le lieu de naissance du père du demandeur, [N] [S] dans son acte de naissance, [D] [J], et l’acte de mariage de [N] [S], indiquant qu’il est né à [Localité 4].
M. [R] [S] n’a pas formulé d’observation sur ces points.
Or, ces divergences constatées sur le nom de la mère dans les différents actes ne permettent pas d’établir une identité de personne entre la mère désignée dans l’acte de naissance du demandeur, [B] [V], et [B] [M], dont M. [R] [S] revendique tenir la nationalité française.
Faute de justifier d’un lien de filiation à l’égard de [B] [M], née à [Localité 8] dans les départements français d’Algérie, le demandeur ne démontre pas qu’il est né français pour être né en France d’une mère qui y est également née.
En tout état de cause, comme également souligné par le ministère public, le demandeur n’invoque aucun texte algérien ni ne produit aucun élément permettant d’établir que la nationalité algérienne ne lui a pas été conférée lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de débouter M. [R] [S] de sa demande tendant à voir dire qu’il est de nationalité française par filiation maternelle et en vertu des dispositions des articles 32-1 et suivants du code civil, et, dès lors qu’il ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [S], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déboute M. [R] [S] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’il est de nationalité française ;
Juge que M. [R] [S], né le 22 janvier 1956 à [Localité 6], [Localité 5], [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne M. [R] [S] aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 04 septembre 2025
La greffière La présidente
V. Damiens M. Mehrabi
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 73-42 du 9 janvier 1973
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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