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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 11 déc. 2025, n° 25/01574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 11 Décembre 2025
N° RG 25/01574 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QL62
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Expédition délivrée
à M. [S]
le
DEMANDERESSE:
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Stéphanie LEGALL, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 21 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 6 juillet 2022, Monsieur [N] [J] et Madame [W] [J], ont consenti à Monsieur [C] [S] et Madame [Z] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 3].
Madame [Z] [L] a quitté le logement le 2 octobre 2023.
Se prévalant d’un contrat de cautionnement VISALE en date du 7 juillet 2022 et de loyers impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer le 24 juin 2024, à Monsieur [C] [S] un commandement de payer la somme principale de 3121,02 euros, au titre du solde des loyers et charges non réglés.
La saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après, « la CCAPEX ») est intervenue le 25 juin 2024.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 20 février 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [C] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice, à l’audience du 26 juin 2025 à 15 heures, aux fins de voir:
— à titre principal constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— à titre subsidiaire prononcer la résiliation judiciaire du bail ;
— ordonner l’expulsion de Monsieur [C] [S] avec l’assistance de la force publique ;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement de la somme de 4695,72 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêt au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 3121,02 Euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux, fixée au montant actuel du loyer et des charges;
— condamner Monsieur [C] [S] au paiement d’une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes- Maritimes le 21 février 2025.
Aucun rapport d’enquête sociale n’a été transmis au tribunal.
Lors de l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2025 à 14 heures.
Lors de cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES comparaît représentée par son conseil et sollicite le bénéfice de son assignation, tout en actualisant la dette locative à 7504,56 euros au 16 septembre 2025. Monsieur [C] [S], valablement assigné a comparu à l’audience et ne conteste pas le montant de la dette locative. Il fait état de sa situation financière et sollicite des délais de paiement.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il n’est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d’habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
Sur la recevabilité de la demande
Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX)
En vertu de l’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales […] ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation et aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale. Cette saisine peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
Le demandeur justifie avoir procédé à ce signalement le 25 juin 2024. Depuis lors, la situation d’impayés ayant perduré, sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet,
L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet le 21 février 2025, soit plus de 6 semaines avant la première audience du 26 juin 2025.
La demande formée par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est donc recevable.
Sur les demandes principales :
— Sur le paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, dans l’assignation en date du 20 février 2025 est sollicitée la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 4695,72 euros.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES actualise le montant de la dette en principal à hauteur de 7504,56 euros. Un décompte locatif est produit en ce sens.
A l’audience, Monsieur [C] [S] ne conteste pas le montant de sa dette locative.
Il ressort des pièces fournies, que la dette locative de Monsieur [C] [S], s’élève bien à la somme de 7504,56 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 septembre 2025, loyer de septembre 2025 inclus. Il sera dès lors condamné au paiement de cette somme.
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article VII qu’à défaut de paiement à l’échéance d’un seul terme de loyer, le bail serait résilié de plein droit, deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il est établi que les loyers et charges n’ont pas été régulièrement et intégralement payés.
Ce manquement s’est perpétué pendant plus de 6 semaines (délai applicable à la présente affaire) à compter du commandement de payer du 24 juin 2024 rappelant les dispositions des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 5 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
Monsieur [C] [S] sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 6 août 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
— Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :
En application de l’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges.
Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’en rapporte sur la demande de délais.
En l’espèce Monsieur [C] [S] sollicite des délais de paiement et indique avoir repris le paiement intégral du dernier loyer, ce que ne conteste pas la demanderesse. Par ailleurs, il présente des pièces justifiant qu’il travaille comme comptable avec un revenu d’environ 1700 Euros mensuels.
Au vu de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement à Monsieur [C] [S] selon les modalités précisées au dispositif, pour le règlement des sommes dues.
Conformément à la demande, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période ce qui signifie que si les échéances sont payées régulièrement, et la dette réglée dans sa totalité, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué.
Au contraire, en cas de non-paiement d’une échéance courante ou d’une mensualité supplémentaire fixée au dispositif, la clause résolutoire reprendrait sa pleine efficacité et l’intégralité de la dette locative restée impayée serait immédiatement exigible par le bailleur.
De plus, l’expulsion de Monsieur [C] [S] et de tout occupant de son chef sera autorisée.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens. Monsieur [C] [S] sera donc condamné aux dépens.
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur la totalité des frais irrépétibles engagés, du fait de la carence de Monsieur [C] [S] qui a contraint la SAS ACTION LOGEMENT à intenter une action judiciaire.
Monsieur [C] [S] sera donc condamné à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 6 juillet 2022 entre Monsieur [N] [J] et Madame [W] [J], d’une part, et Monsieur [C] [S], d’autre part, concernant le logement situé [Adresse 3], sont réunies à la date du 5 août 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 7504,56 euros, au titre des loyers, et charges impayés, arrêtés au 16 septembre 2025, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2024 sur la somme de 3121,02 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
AUTORISE Monsieur [C] [S] à s’acquitter de la dette en 36 mensualités, en procédant à 36 versements de 208,46 euros, et ce en plus du loyer courant et des charges,
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire,
RAPPELLE que la présente décision suspend la procédure d’exécution,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc, la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible, et la clause résolutoire reprendra ses effets, et ce, 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée sans effet,
En ce cas,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de Monsieur [C] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, à compter du 6 août 2024 jusqu’à la libération effective des lieux, déduction faite des paiements déjà intervenus,
CONDAMNE Monsieur [C] [S] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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