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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 26 nov. 2025, n° 25/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DE LA CORSE, son représentant légal domicilité en cette qualité audit, Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 €, BPCE ASSURANCES, Compagnie d'assurance, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE |
Texte intégral
RF / LD / PA
MINUTE N° : 375
ORDONNANCE DU : 26 Novembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00475 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DOBD
NATURE DE L’AFFAIRE : 60A – Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DE REFERES : Régis FRANCE, Président
GREFFIER : Pauline ANGEL, lors de l’audience de plaidoiries et Valentine CAILLE, lors de la mise à disposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI
CCC Expertises
Le : 26 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE
[M] [R]
née le 14 Juillet 1972, de nationalité française,
demeurant Valle e Peri N°45 – 20232 OLETTA
représentée par Maître Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
BPCE ASSURANCES,
Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 188 932 730 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°493 455 042, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS
non comparante, ni représentée,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 5 Avenue Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
non comparante, ni représentée,
MUTUELLE DE LA CORSE,
Compagnie d’assurance prise en la personne de son représentant légal domicilité en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 8-10, Avenue Maréchal Sébastiani CS 80277 – 20296 BASTIA CEDEX
non comparante, ni représentée,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le cinq Novembre, par Monsieur Régis FRANCE, Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 3 février 2023, Madame [M] [I] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était passagère du véhicule conduit par son époux, Monsieur [U] [O], celui-ci a été percuté par un autre véhicule terrestre à moteur, conduit par Madame [Y], assurée auprès de la compagnie d’assurance BPCE.
Par ordonnance en date du 10 avril 2024, le juge des référés a désigné Monsieur le docteur [H] [W] en qualité d’expert judiciaire. Le rapport définitif a été déposé le 17 juillet 2024.
Par exploit de Commissaire de justice en date des 30 septembre et 20 octobre 2025, Madame [M] [R] a fait citer à comparaître la SA BPCE, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la Mutuelle de la Corse afin de voir désigner un expert judiciaire (nomenclature Dintilhac) afin d’évaluer ses préjudices suite à l’accident dont elle a été victime en date du 3 février 2023, outre une condamnation de la BPCE au paiement de la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été retenue à l’audience du 5 novembre 2025.
Madame [M] [R], représentée, a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance. Elle souligne qu’un premier rapport d’expertise a d’ores et déjà été dressé, et que le praticien demandait à la revoir 18 mois plus tard.
La SA BPCE n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une personne se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale, le 30 septembre 2025.
La Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employée se disant habilitée à le recevoir pour la personne morale le 20 octobre 2025.
La Mutuelle de la Corse n’a pas constitué avocat. L’acte a été remis à une employée habilitée à en recevoir une copie pour la personne morale, le 20 octobre 2025.
Le délibéré est fixé au 26 novembre 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande d’expertise,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Madame [M] [R] sollicite l’organisation d’une expertise médicale afin de faire évaluer ses différents préjudices suite à l’accident de la circulation dont elle a été victime le 3 février 2023, en faisant valoir qu’elle a déjà fait l’objet d’une expertise médicale suite à une ordonnance du 10 avril 2024 du juge des référés ayant désigné Monsieur le docteur [H] [W], et que celui-ci a relevé que son état n’était pas stabilisé.
A l’appui de sa demande, la requérante communique de nombreuses pièces médicales, ainsi qu’une ordonnance du juge des référés du 10 avril 2024, justifiant de la désignation de Monsieur [H] [W], avec pour mission Dinthilhac, d’évaluer ses différents préjudices suite à l’accident dont elle a été victime le 3 février 2023.
Elle verse également aux débats, le rapport d’expertise du docteur [H] [W] en date du 17 juillet 2024, indiquant que son état n’était pas stabilisé, et proposant l’organisation d’une nouvelle expertise dans un an, au recul de 18 mois.
Au regard de ces éléments, la requérante justifie d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise médicale, afin d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, et de déterminer l’ensemble de ses préjudices.
Dès lors eu égard aux préjudices subis par la demanderesse et à l’existence d’un potentiel litige quant à la réparation de ces derniers, il y a lieu de considérer que Madame [M] [R] justifie d’un motif légitime à ce qu’il soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire (nomenclature Dintilhac), pour faire constater son état sur le plan médico-légal, laquelle sera ordonnée à ses frais avancés et se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties régulièrement attraites en la cause.
Il n’y a pas lieu de déclarer la décision à intervenir opposable à la SA BPCE, la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et la Mutuelle de la Corse, régulièrement attraites à la cause.
— Sur les demandes accessoires,
L’alinéa 2 de l’article 491 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à « réserver » les dépens doit être rejetée.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [M] [R] conservera la charge des dépens. A ce stade de la procédure, aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
Ordonnons une expertise médicale de madame [M] [R], née 14 juillet 1972, demeurant Valle E Peri n°4520232 à OLETTA et désignons le docteur [H] [W], expert près la Cour d’appel de BASTIA lequel aura pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire en les invitant à adresser à l’expert et aux parties, à l’avance, tous les documents relatifs aux soins donnés, et notamment le rapport d’expertise du docteur [H] [W] en date du 17 juillet 2024,
Le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants,
— Entendre les requérants et si nécessaire les personnes ayant eu une implication dans la survenue et dans les suites de l’accident ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime :
— À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique
— La réalité des lésions initiales
— La réalité de l’état séquellaire
— L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état
Consolidation :
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime :
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
— Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son pré-rapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
« la liste exhaustive des pièces consultées,
« le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
« le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
« la date de chacune des réunions tenues,
« les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
« le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’Expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [M] [R] de la somme de 1000,00 € (MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous : (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance)
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [M] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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