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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 16 déc. 2024, n° 24/00381 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société 1640 FINANCE c/ S.A. LA BANQUE POSTALE CF |
|---|
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU LUNDI 16 DÉCEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00381 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5EGF
N° MINUTE :
24/00528
DEMANDEUR:
Société 1640 FINANCE
DEFENDEURS:
[G] [M] [I]
[R] [Z] [T] épouse [J] [I]
AUTRES PARTIES:
PARIS HABITAT-OPH
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Société 1640 FINANCE
3 BD JEAN MOULIN
CS 30731
78996 ELANCOURT CEDEX
Dispensée de comparution (article R713-4 du code de la consommation)
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [M] [I]
8 RUE RAYMOND PATET
75017 PARIS
comparant
Madame [R] [Z] [T] épouse [J] [I]
8 RUE RAYMOND PITET
75017 PARIS
non comparante
AUTRES PARTIES
PARIS HABITAT- OPH
21 BIS RUE CLAUDE BERNARD
75253 PARIS CEDEX 05
non comparante
S.A. LA BANQUE POSTALE CF
SERVICE SURENDETTEMENT
93812 BOBIGNY CEDEX 9
non comparante
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie-Laure KESSLER
Greffier : Stellie JOSEPH
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 mars 2024, M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] ont déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission »).
Ce dossier a été déclaré recevable le 28 mars 2024.
Le 30 mai 2024, après avoir constaté que la situation des débiteurs était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.
Cette décision a été notifiée le 31 mai 2024 à la société 1640 FINANCE, qui l’a contestée le 4 juin 2024 suivant cachet de la poste.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 14 octobre 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris.
A cette audience, la société 1640 FINANCE a comparu par écrit, dans les formes de l’article R.713-4 du code de la consommation, suivant un courrier reçu le 29 juillet 2024, reprenant les motifs exposés dans son recours du 4 juin 2024, dans lequel il était soutenu qu’un moratoire de 12 mois pouvait être envisagé pour permettre à Mme [R] [Z] [T] de retrouver un emploi, les enfants du ménage étant désormais majeurs ou scolarisés et ne nécessitant plus la présence de Mme [R] [Z] [T] à la maison.
De son côté M. [G] [M] [I], comparant personnellement, demande au juge de débouter la société 1640 FINANCE de ses demandes. Il précise que son épouse est gravement malade et ne peut reprendre une activité professionnelle. Il ajoute que sa situation n’a pas évolué depuis le dépôt du dossier.
Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Autorisé à le faire, M. [G] [M] [I] a adressé en cours de délibéré les justificatifs de sa situation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par la débitrice, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.
1. Sur la recevabilité du recours
En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
En l’espèce, la société 1640 FINANCE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.
2. Sur le bien-fondé du recours
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l’espèce, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission et actualisé par les éléments communiqués dans la présente instance que M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] sont respectivement nés en 1970 et 1975, que Monsieur est commis de cuisine tandis que Madame est sans profession, qu’ils ont deux enfants à charge, outre l’aîné qui est majeur, et sont locataires. Les intéressés justifient que Mme [R] [Z] [T] connaît des problèmes de santé qui ne lui permettent pas de travailler.
Leurs ressources mensuelles s’établissent comme suit :
— allocations familiales: 148 euros en moyenne ;
— salaire : 2 207 euros environ ;
soit un total d’environ 2 355 euros.
S’agissant de ses charges, il convient conformément à l’article R.731-3 du code de la consommation de les évaluer forfaitairement au regard du barème élaboré par la commission et figurant en annexe de son règlement intérieur. L’application de ce barème, qui prend en compte la composition de la famille et qui retient un mode de calcul plus favorable au débiteur que le barème applicable en matière de saisie des rémunérations, garantit en effet que chaque débiteur sera traité de manière égale en fonction de ses capacités financières.
Les charges mensuelles de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] s’établissent donc comme suit :
— forfait de base pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’alimentation, de transport, d’habillement, de santé, d’hygiène, etc..) : 1282 euros ;
— forfait habitation pour un foyer de quatre personnes (comprenant les dépenses d’eau et d’énergie hors chauffage, de téléphone, d’internet, d’assurance habitation) : 243 euros ;
— forfait chauffage pour un foyer de quatre personnes : 250 euros ;
— loyer charges comprises (après déduction des charges relevant des forfaits chauffage et habitation) : 599 euros ;
soit un total d’environ 2 374 euros.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] ne disposent d’aucune capacité de remboursement, leurs charges excédant chaque mois leurs ressources.
Il sera mentionné à titre d’information que le montant mensuel maximum qui pourrait être affecté au remboursement de leurs dettes en application du barème des saisies des rémunérations s’élève à la somme de 469 euros, de sorte que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage à laisser à la disposition aux débiteurs s’élève à la somme de 1 886 euros.
Il apparaît ainsi que les ressources de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] ne permettent pas de dégager une capacité de remboursement.
À défaut de capacité de remboursement et de perspectives d’évolution favorable dans un avenir proche, la situation des débiteurs ne permet donc pas d’envisager la mise en place d’un plan de rééchelonnement de leurs dettes ni une suspension de l’exigibilité de celles-ci ainsi que le sollicite la société 1640 FINANCE.
Il apparaît dans ces conditions qu’aucune mesure classique de traitement de sa situation de surendettement ne peut être adoptée.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations des intéressés, ceux-ci ne disposent d’aucun bien immobilier, d’aucune épargne, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle, susceptible de désintéresser ses créanciers. La débitrice ne dispose donc d’aucun actif réalisable.
M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] doivent en outre être considérés comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont ils bénéficient sur ce point n’ayant été mis en évidence lors des débats.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement de son passif, de sorte que la situation de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] apparaît irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] , qui emporte en application de l’article L.741-6 du code de la consommation les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision, et notamment l’effacement de toutes les dettes des débiteurs arrêtées au jour de la présente décision.
3. Sur les demandes accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à sa charge.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort ;
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société 1640 FINANCE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 30 mai 2024 au bénéfice de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] ;
CONSTATE que la situation de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE en conséquence le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non-professionnelles des débiteurs arrêtées à la date du présent jugement, y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L.114-12 du code de la sécurité sociale,
— des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ;
— des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis au BODACC pour permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de sa publication, et que passé ce délai leurs créances seront éteintes à la date du jugement ;
RAPPELLE qu’en application des articles L.752-2 et L.752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés (FICP), géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [G] [M] [I] et Mme [R] [Z] [T] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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