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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 8 sect. 1, 1er juil. 2025, n° 25/04753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
01 Juillet 2025
MINUTE : 25/683
RG : N° RG 25/04753 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3E2K
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame MOURADI Siham, Greffière,
DEMANDEUR :
Madame [Y] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Joseph PANGALLO, avocat au barreau de PARIS.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame MOURADI, Greffière.
L’affaire a été plaidée le 17 Juin 2025, et mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
JUGEMENT :
Prononcé le 01 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 28 mai 2024, signifié le 5 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Pantin a notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant Madame [Y] [O] à Monsieur [P] [R] et portant sur le logement sis [Adresse 3],
— condamné Madame [Y] [O] à payer à Monsieur [P] [R] la somme de 4493,69 euros au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé l’expulsion de Madame [Y] [O] et de tout occupant de son chef.
Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Madame [Y] [O] le 5 août 2024.
Par jugement du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution a accordé à Madame [Y] [Z], anciennement [O], un délai avant expulsion de 5 mois, soit jusqu’au 9 juin 2025.
C’est dans ce contexte que, par requête du 6 mai 2025, Madame [Y] [Z] a saisi le juge de l’exécution du tribunal de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution, un délai de 12 mois pour libérer les lieux.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025.
À cette audience, Madame [Y] [Z], maintient sa demande.
Elle estime que sa demande est recevable compte tenu de deux éléments nouveaux : une augmentation de ses revenus et le paiement partiel de l’indemnité d’occupation. Au fond, elle fait part de sa situation personnelle et financière ainsi que de ses démarches de relogement.
En défense, Monsieur [P] [R], représenté par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l’exécution de :
— à titre principal, déclarer la demande irrecevable,
— à titre subsidiaire, la rejeter,
— en tout état de cause, condamner Madame [Y] [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il indique que la demande est irrecevable compte tenu de l’autorité de la chose jugée de la décision du 9 janvier 2025, faute d’élément nouveau, la situation financière de Madame [Y] [Z] n’ayant pas changé. Au fond, il indique que l’indemnité d’occupation n’est pas réglée entièrement. Il estime que la requérante est de mauvaise foi. Il fait part de sa propre situation.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur le même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Pour qu’il y ait autorité de la chose jugée, le demandeur doit réclamer la consécration d’un même droit sur la même chose : il doit exister une identité d’objet entre la nouvelle demande et le jugement déjà rendu. L’article 480 du code de procédure civile indique que ce qui a autorité de la chose jugée est le principal contesté et tranché par le juge, ce principal se comprenant de l’objet du litige tel que déterminé par l’article 4 du même code qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
Néanmoins, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice.
En l’espèce, il est constant que le jugement du 9 janvier 2025, a le même objet, la même cause et concerne les mêmes parties que la présente instance.
Madame [Y] [Z] se prévaut de deux éléments nouveaux : une augmentation de ses revenus et le paiement partiel de l’indemnité d’occupation. Toutefois, elle ne justifie pas d’une évolution de ses revenus, dans la mesure où le jugement du 9 janvier 2025 mentionne des ressources mensuelles variant entre 600 et 1300 euros et où il ressort des documents qu’elle produit qu’elle perçoit désormais la somme de 857 euros au titre des allocations chômage. De même, le jugement du 9 janvier 2025 fait état d’un paiement irrégulier de l’indemnité d’occupation, ce qui est toujours le cas aujourd’hui.
Faute d’élément nouveau, il y a lieu de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et de déclarer Madame [Y] [Z] irrecevable en sa demande de délai avant expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [Z], qui succombe, supportera la charge des éventuels dépens.
Il est en revanche équitable de rejeter la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
DECLARE irrecevable la demande de délai avant expulsion formée par Madame [Y] [Z];
CONDAMNE Madame [Y] [Z] aux dépens ;
REJETTE la demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 1er juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
Siham MOURADI Julie COSNARD
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