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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 3e ch., 28 juil. 2025, n° 24/06102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 28 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06102 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VNCX
AFFAIRE : [B] [M] épouse [K] C/ [I] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
3ème Chambre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
Avec la collaboration de Mme [L], Attachée de justice
GREFFIER : Mme REA
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [B] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel LEBLANC, avocat au barreau de l’ESSONNE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [J], demeurant [Adresse 2]
non représenté
Clôture prononcée le : 15 mai 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 28 juillet 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 28 juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 juin 2024, Mme [B] [M] épouse [K] a mis en demeure M. [I] [J] de lui payer la somme de 100 000 €.
Suivant assignation délivrée le 17 septembre 2024, Mme [B] [M] épouse [K] a attrait M. [I] [J] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 112 200 €.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans son exploit introductif d’instance, Mme [B] [M] épouse [K] demande à la juridiction, au visa des articles 1359, 1360, 1361 et 1362 du code civil, de :
« Condamner M. [J] à payer à Mme [K] la somme de 107.200,00 € avec intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2024 ;
Condamner M. [J] à payer à Mme [K] la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Condamner M. [J] à payer à Mme [K] la somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [J] en tous les dépens. »
L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 655 du Code de procédure civile. M. [I] [J] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures déposées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 28 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties
La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur les demandes principales
1 – Sur la demande de paiement
Selon l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, tandis que, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Si l’article 1359 du Code civil prévoit que l’acte juridique portant sur une somme d’argent ou une valeur excédant la somme de 1 500 € doit être prouvé par un écrit ou par un acte authentique, l’article 1360 prévoit une exception à cette règle en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit s’il est d’usage de ne pas établir un écrit ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure. Ainsi, la preuve d’un contrat de prêt incombe à celui qui demande la restitution des sommes et ne peut être apportée que par écrit ; l’absence d’intention libérale n’est pas susceptible d’établir à elle seule l’obligation de restitution des fonds versés.
Il peut alors être suppléé à l’absence d’écrit par un commencement de preuve par écrit, c’est-à-dire tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qui le représente, rendant vraisemblable ce qui est allégué (article 1362 du Code civil).
En l’espèce, Mme [B] [M] épouse [K] soutient avoir prêté à M. [I] [J] la somme de 107 200 € afin de financer l’enregistrement d’un disque. Cependant, la demanderesse ne produit aucune reconnaissance de dette, que ce soit par acte authentique ou par acte sous seing privé, permettant d’établir l’existence de la créance.
La remise des fonds n’est pas contestée et elle est démontrée par les éléments versés au débat. La simple remise de fonds ne suffit pas à établir l’obligation pour celui qui les a reçus de les rembourser à celui qui les a versés. Il appartient à Mme [B] [M] épouse [K] de rapporter la preuve de l’existence d’une obligation de remboursement caractérisant le prêt qu’elle allègue, suivant les modalités prévues par la loi.
Pour démontrer l’existence de la créance, Mme [B] [M] épouse [K] verse aux débats des copies d’écran de messages SMS, ne comportant ni date, ni expéditeur, ni destinataire qui, de ce fait, ne revêtent aucun caractère probant, étant précisé que nul ne peut se constituer preuve à soi-même et que les messages produits émanant de la demanderesse ne sont en tout état de cause pas de nature à démontrer l’existence de la créance alléguée.
En conséquence, Mme [B] [M] épouse [K] sera déboutée de sa demande en paiement.
2 – Sur la demande indemnitaire
Mme [B] [M] épouse [K] demande réparation du préjudice moral qu’elle allègue avoir subi en raison de l’inexécution par M. [I] [J] de son obligation de remboursement.
Étant jugé qu’il n’est pas justifié de l’existence de la créance, il ne saurait y avoir de préjudice résultant de l’absence de remboursement.
En conséquence, la demande indemnitaire de Mme [B] [M] épouse [K] sera rejetée.
Sur les autres mesures
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] [M] épouse [K] aux entiers dépens.
Il n’y aura pas lieu à indemnité de procédure, dans un souci d’équité.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est de droit, conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
DÉBOUTE Mme [B] [M] épouse [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [B] [M] épouse [K] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait à [Localité 5], l’an DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT-HUIT JUILLET
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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