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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 19 août 2025, n° 25/00456 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute :
Chambre Commerciale N° RG 25/00456 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LKL5
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 AOUT 2025
DEMANDERESSE
la S.A.S. SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES, immatriculée au RCS de NANCY sous le n°769 800 590, pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis 40 rue Marcel Brot – 54000 NANCY
représentée par Me Edwige HARDOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Nathalie MARCHEGAY, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B307
DÉFENDERESSE
la S.A.S. C1PRO immatriculée au RCS de METZ sous le n°978 269 561, pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 29 rue de Sarre – 57070 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés,
Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l’audience publique du 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 22 mai 2024, la SAS C1PRO,dont l’activité est la réalisation de travaux d’aménagements et de rénovation de locaux, a ouvert un compte auprès de la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES dont l’activité est le commerce de gros (commerce interentreprises) d’appareils sanitaires et de produits de décoration. A ce titre, la SAS C1PRO a passé commande de diverses marchandises auprès de la demanderesse.
Conformément à plusieurs bons de livraison, diverses factures ont été émises pour un montant total de 24 463,17 € .
Ces factures étant demeurées impayées, la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a adressé une mise en demeure à la SAS C1PRO par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20.01.2025 et réceptionnée le 23.01.2025.
Cette mise en demeure est restée vaine.
*
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2025, la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES a assigné la SAS C1PRO au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1231, 1231-1 à 1231-7 du Code civil et les articles 834 et 835 du code de procédure civile , devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir :
Condamner SAS C1PRO à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES :
— la somme de 29 963,17 € à titre de provision, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— la somme de 320.00 € à titre d’indemnité forfaitaire au titre de l’article L441-10 du code de commerce,
— la somme de 3 000.00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— les entiers dépens en ce compris les trais de levée du K BIS et d’envoi de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SAS C1PRO n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
A l’audience du 17 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 août suivant, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS C1PRO n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée en étude de commissaire de justice et que la décision est susceptible d’appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il convient de rappeler cette condamnation ne peut revêtir qu’un caractère provisionnel.
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il incombe à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES produit le contrat d’ouverture de compte au profit de la SAS C1PRO ainsi que 42 bons de livraison et 13 factures.
Ces éléments suffisent à établir la relation contractuelle entre les parties. Il est par ailleurs justifié d’un décompte des sommes restant dues (pièce n°1) au 17 janvier 2025 à hauteur de 29 963,17 euros, de sorte que l’obligation au paiement de la SAS C1PRO n’est pas sérieusement contestable.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS C1PRO à titre provisionnel à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 29 963,17 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure faite par lettre recommandée en date du 9 janvier 2025, dont l’accusé de réception a été signé le 10 janvier 2025.
Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement
En application des dispositions prévues à l’article L.441-10 du code de commerce, la facture doit obligatoirement préciser le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement, dont le montant est fixé par décret à la somme de 40 euros, sauf à justifier de frais de recouvrement exposés supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire de nature à fonder une indemnisation complémentaire.
Les factures produites portent mention de l’indemnité forfaitaire de recouvrement à hauteur de 40 euros. Il sera cependant relevé que la somme de 320 euros réclamée à ce titre correspondant à huit factures impayés, sans que ces factures ne soient identifiées ni d’ailleurs identifiables, de sorte que l’obligation au paiement de ce chef apparaît sérieusement contestable. La SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les dépens
La SAS C1PRO, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance. La SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES demande que soient inclus dans les dépens les frais de mise en demeure et de levée de l’extrait Kbis de la société défenderesse. Il y a lieu cependant de constater que les frais de levée de l’extrait Kbis ne font pas partie des dépens listés par l’article 695 du code de procédure civile. Elle sera donc déboutée sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
La SAS C1PRO sera condamnée à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Valérie ROSSBURGER, Présidente de la Chambre commerciale, statuant en référé, après en avoir délibéré conformément à la loi, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort et par mise à disposition ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONDAMNONS à titre provisionnel la SAS C1PRO à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme de 29 963,17 euros au titre des factures impayés, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 janvier 2025, date de la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la SAS C1PRO aux dépens, en ce compris les frais de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;
CONDAMNONS la SAS C1PRO à payer à la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES la somme 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la SAS SOCIETE DES PEINTURES EUROPEENNES du surplus de ses demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
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