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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 23/01022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 14 Novembre 2025
N° RG 23/01022 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRZF
N° RG 23/01023 – N° Portalis DBYS-W-B7H-MRZW
Codes affaires : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Hubert LIFFRAN
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Daniel TROUILLARD
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Hubert LIFFRAN, par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
Demanderesse :
UNION DE RECOUVREMENT DE COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE
TSA 20048
71027 MACON CEDEX
Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES
Défendeurs :
Monsieur [V] [N]
11 rue de la vierge
44560 PAIMBOEUF
non comparant, représenté par Mme [J] [N] (sa femme)
Monsieur [R] [N]
7 impasse Casa Bella
44250 SAINT BREVIN LES PINS
non comparant, représenté par Mme [J] [N] (sa mère)
Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATORZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [N] a exercé une activité artisanale de travaux de plâtrerie, tout d’abord en son nom propre du 15 janvier 2004 au 31 décembre 2019, puis en qualité de co-gérant majoritaire de la SARL [N] Père et Fils du 30 avril 2019 au 15 décembre 2021, date du prononcé de la liquidation judiciaire de cette société.
M. [V] [N], fils de M. [R] [N], a été associé gérant majoritaire de la SARL [N] Père et Fils du 30 avril 2019 au 15 décembre 2021.
Estimant que M. M. [R] et [V] [N] étaient tous deux redevables des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants et que celles-ci n’avaient pas été payées, en ce qui concerne M. [R] [N], pour les années 2018, 2019 et 2020 ainsi que du 1er janvier au 15 décembre 2021, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, et, pour ce qui concerne M. [V] [N], pour les années 2020, 2021 et 2022, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis les mises en demeure suivantes :
— Concernant M. [R] [N] : Mise en demeure du 27 janvier 2023, d’un montant total de 15.449 € au titre des cotisations et contributions sociales de 15.186 € dues à titre de régularisation pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que pour le 4ème trimestre 2020 et pour les quatre trimestres des années 2021 et 2022, augmentées de 263 € de majorations.
— Concernant M. [V] [N] :
¤ Mise en demeure n° 0052558805 du 5 avril 2023, d’un montant total de 895 € au titre des cotisations et contributions sociales de 1.158 € dues pour le 1er trimestre 2020 et le 1er trimestre 2023, majorées de 59 €, desquelles a été déduite la somme de 322 € déjà payée.
¤ Mise en demeure n° 0054912779 en date du 27 janvier 2023 d’un montant total de 14.898 € au titre des cotisations et contributions sociales du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres de l’année 2022, d’un montant de 14.701 €, augmenté de 197 € de majorations.
Ces mises en demeure n’ayant pas été honorées, l’URSSAF des Pays de la Loire a émis les contraintes suivantes :
— A l’encontre de M. [R] [N] :
Contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023, d’un montant total de 12.654 € au titre des cotisations et contributions sociales de 12.532 € restant dues à titre de régularisation pour les années 2018, 2019 et 2020, ainsi que pour le 4ème trimestre 2020 et pour les quatre trimestres des années 2021 et 2022, augmentées de 122 € de majorations. Cette contrainte a été signifiée à M. [R] [N] par commissaire de justice, le 16 octobre 2023.
Le 25 octobre 2023, M. [R] [N] a fait opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en faisant valoir que son entreprise individuelle était fermée depuis le 31 décembre 2019 et que la SARL [N] Père et Fils était en liquidation judiciaire depuis 2021, de sorte qu’il n’était plus travailleur indépendant, mais désormais salarié.
— A l’encontre de M. [V] [N] :
Contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023, d’un montant total de 12.559€ au titre, d’une part, des cotisations et contributions sociales de 895 € restant dues au titre des 1er trimestre 2020 et 1er trimestre 2023 (mise en demeure n° 0052558805 du 5 avril 2023), desquelles a été déduit un versement de 400 €, d’autre part, des cotisations et contributions sociales de 14.898 € restant dues au titre du 4ème trimestre 2020, des 3ème et 4ème trimestres 2021 et des quatre trimestres de l’année 2022, avec une majoration de 94 €, desquelles a été déduit un versement total de 2.834 €. Cette contrainte a été signifiée à M. [V] [N] par commissaire de justice, le 16 octobre 2023.
Le 25 octobre 2023, M. [V] [N] a fait opposition à cette contrainte auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, en faisant valoir que la SARL [N] Père et Fils, en liquidation judiciaire depuis 2021, était fermée et qu’il était redevenu salarié en octobre 2021.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle les parties, qui ont été régulièrement convoquées, étaient présentes ou représentées. Le présent jugement est donc contradictoire.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de :
— Débouter M. [R] [N] et M. [V] [N] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Constater que les cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2018 sont prescrites ;
— Prendre acte du désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire relativement à la mise en demeure du 5 avril 2023 émise à l’encontre de M. [V] [N], portant sur un montant de 511 € ;
— Valider la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023 signifiée le 16 octobre 2023 pour un montant ramené à 10.053 € ;
— Condamner M. [R] [N] au paiement de la somme de 10.053 € au titre de la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement;
— Valider la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023 dont le montant se trouve ramené à 10.124 € ;
— Condamner M. [V] [N], au titre de la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023, au paiement de la somme de 10.124 € de cotisations et contributions sociales, ainsi qu’au paiement des majorations de retard et des pénalités à courir jusqu’à complet règlement ;
— Condamner M. [R] [N] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification de la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023 pour un montant de 70, 48 € ;
— Condamner M. [V] [N] au paiement des frais de justice ;
— Condamner M. [V] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF des Pays de la Loire fait notamment valoir que M. [R] [N] et M. [V] [N] ont été légalement et valablement affiliés au régime de protection sociale obligatoire des travailleurs indépendants, du 15 janvier 2004 au 31 décembre 2019 pour ce qui concerne M. [R] [N], et du 30 avril 2019 au 15 décembre 2021 pour ce qui concerne M. [V] [N]; qu’en conséquence, ils sont l’un et l’autre redevables des cotisations et contributions sociales légales, obligatoires et personnelles au titre du régime social des indépendants ; qu’à la suite de la prise en compte de la radiation du compte de M. [R] [N] et de M. [V] [N] à la date du 15 décembre 2021, ils ne sont plus redevables des cotisations et des contributions sociales pour les années 2022 et 2023, comme indiqué dans la contrainte; que le montant des cotisations dont M. [V] [N] est redevable au titre du 4ème trimestre a été ramené à 3.828 € ; que les cotisations et les contributions sociales dues en qualité de travailleur indépendant sont d’ordre public et ne peuvent faire l’objet d’une remise ou d’une annulation ; que, cependant, M. [R] [N] et M. [V] [N] peuvent, s’ils le souhaitent, demander la mise en place d’un échéancier aux fins d’apurement de leur dette.
Par conclusions écrites visées par le greffier, déposées et soutenues oralement à l’audience, M. [R] [N] et M. [V] [N] demandent au tribunal de :
— Annuler les dettes de M. [R] [N] et de M. [V] [N] à l’égard de l’URSSAF des Pays de la Loire ;
Subsidiairement,
— Accorder à M. [R] [N] et à M. [V] [N] un échéancier de paiement, à savoir un versement de 80 € par mois à l’URSSAF des Pays de la Loire.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [N] et M. [V] [N] font notamment valoir qu’ils ne comprennent pas pourquoi l’URSSAF leur demande le paiement de cotisations et contributions sociales au titre du régime des travailleurs indépendants, alors que depuis la liquidation judiciaire de la SARL [N] Père et Fils, ils sont devenus tous deux salariés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie expressément aux conclusions déposées au greffe du tribunal et soutenues à l’audience, ainsi qu’à l’ensemble des pièces communiquées et aux prétentions orales telles qu’elles sont rappelées ci-dessus.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des instances n° 23/01022 et 23/1023 :
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Eu égard au lien existant entre les deux instances n° 23/01022 et 23/1023, il est de l’intérêt d’une bonne justice de les juger ensemble. Il y a lieu, dès lors, de prononcer leur jonction.
Sur la recevabilité de l’opposition de M. [R] [N] en date du 25 octobre 2023 à la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023 :
Selon l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée.
M. [R] [N] a formé opposition le 25 octobre 2023 à la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023 qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R.133-3, est dès lors recevable.
Sur la recevabilité de l’opposition de M. [V] [N] en date du 25 octobre 2023 à la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023 :
Selon l’article R.133-3, alinéa 3, du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition à la contrainte par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat du tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte. L’opposition doit être motivée.
M. [V] [N] a formé opposition le 25 octobre 2023 à la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023 qui lui a été signifiée par commissaire de justice le 16 octobre 2023, soit dans le délai de quinze jours prévu à l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, courant à compter de la notification de la contrainte.
L’opposition à la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023, qui est par ailleurs motivée conformément à ce même article R.133-3, est dès lors recevable.
Sur le désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire :
Il y a lieu de prendre acte du désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire relativement à la mise en demeure du 5 avril 2023 portant sur un montant de 511€ émise à l’encontre de M. [V] [N].
Sur la validité des contraintes n° 5270000002021928210054907723 et n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023 :
Il résulte de l’article R.613-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale que le travailleur indépendant est personnellement redevable des cotisations et contributions dues aux régimes des travailleurs indépendants des professions non agricoles, peu important les modalités selon lesquelles il exerce son activité.
Il s’ensuit que la liquidation judiciaire de la SARL [N] Père et Fils, le 15 décembre 2021, date de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, est sans effet sur le recouvrement des créances de l’URSSAF des Pays de la Loire à l’égard de M. [R] [N] et de M. [V] [N].
M. [R] [N] et M. [V] [N] n’offrant pas de rapporter la preuve de leur caractère infondé, il y a lieu de valider la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 10.053 € et la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023 pour un montant ramené à 10.124 €.
Il y a lieu, en conséquence, de condamner, sous réserve des majorations de retard restant à courir jusqu’au complet paiement, M. [R] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, au titre de la contrainte n° 5270000002021928210054907723 du 12 octobre 2023, la somme de 10.053 € et M. [V] [N] à payer à l’URSSAF des Pays de la Loire, au titre de la contrainte n° 527000000253582464 du 12 octobre 2023, la somme de 10.124 €.
Il convient, à cet égard, de préciser que le pôle social n’a pas compétence pour accorder des délais de paiement à M. [R] [N] et M. [V] [N], à qui il appartient de solliciter l’URSSAF des Pays de la Loire sur ce point.
Sur les frais de signification de la contrainte n° 5270000002021928210054907723 émise le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [R] [N] :
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et
A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [R] [N] au paiement des frais de recouvrement, pour un montant de 70,48 €.
Sur les frais de signification de la contrainte n° 527000000253582464 émise le 12 octobre 2023 à l’encontre de M. [V] [N] :
En application des dispositions de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale et
A-444-31 du code de commerce, il y a lieu de condamner M. [R] [N] au paiement des frais de recouvrement de la contrainte.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
VU leur connexité, joint les instances n° 23/01022 et 23/1023 ;
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [R] [N], le 25 octobre 2023, à la contrainte n° 5270000002021928210054907723 émise à son encontre le 12 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire ;
DECLARE recevable l’opposition formée par M. [V] [N], le 25 octobre 2023, à la contrainte n° 527000000253582464 émise à son encontre le 12 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire ;
PREND acte que selon l’URSSAF des Pays de la Loire considère que les cotisations et contributions sociales de la période de régularisation 2018 demandées à M.[R] [N] sont prescrites ;
PREND acte du désistement partiel d’instance de l’URSSAF des Pays de la Loire en ce qui concerne la mise en demeure du 5 avril 2023 émise à l’encontre de
M. [V] [N] à hauteur de 511 € ;
VALIDE la contrainte n° 5270000002021928210054907723 émise par l’URSSAF des Pays de la Loire, le 12 octobre 2023, signifiée à M. [R] [N], le 16 octobre 2023, pour un montant ramené à 10.053 € ;
VALIDE la contrainte n° 527000000253582464 émise par l’URSSAF des Pays de la Loire, le 12 octobre 2023, signifiée à M. [V] [N], le 16 octobre 2023, pour un montant ramené à 10.124 € ;
CONDAMNE M. [R] [N] au paiement de la somme de 10.053 € au titre de la contrainte n° 5270000002021928210054907723 émise à son encontre le 12 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
CONDAMNE M. [V] [N] au paiement de la somme de 10.124 € au titre de la contrainte n° 527000000253582464 émise à son encontre le 12 octobre 2023 par l’URSSAF des Pays de la Loire, sous réserve des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu’au complet paiement ;
DIT que le pôle social n’est pas compétent pour accorder des délais de paiement à M. [R] [N] et à M. [V] [N] ;
CONDAMNE M. [R] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 70,48 € ;
CONDAMNE M. [V] [N] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
DEBOUTE M. [R] [N] et M. [V] [N] de toutes leurs demandes ;
CONDAMNE M. [R] [N] et M. [V] [N] aux dépens ;
RAPPELLE que, conformément aux articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai de UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 14 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Hubert LIFFRAN, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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