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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 3 déc. 2025, n° 25/00431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP, S.A.R.L. CASA DI SOLE, S.A.R.L. PIAGHJA CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
AG / VC
MINUTE N° : 380
ORDONNANCE DU : 03 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00431 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DNZP
NATURE DE L’AFFAIRE : 61B Demande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
PRÉSIDENT : Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente
GREFFIER : Valentine CAILLE, Greffière
Copie exécutoire délivrée à :
— Me MERIDJEN
— Me PERES-CANALETTI
— Me GASQUET SEATELLI
CCC Expertises
Le : 03 Décembre 2025
PARTIES :
DEMANDEURS
[P] [W] épouse [B]
née le 22 Septembre 1995 à BASTIA (20200), demeurant Lieudit Munia – 20270 ANTISANTI
[Y] [U] [B]
né le 16 Septembre 1994 à BASTIA (20200), demeurant Lieudit Munia – 20270 ANTISANTI
représentés par Maître Antoine MERIDJEN de la SELARL ANTOINE MERIDJEN, avocats au barreau de BASTIA
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CASA DI SOLE, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° B 482 0DB 319, dont le siège social est sis LD PORCELLONE – 20243 PRUNELLI-DI-FIUMORBO, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
S.A.R.L. PIAGHJA CONSTRUCTIONS, immatriculée au RCS de BASTIA sous le n° B 514 297 415, dont le siège social est sis PACCIALLONE – LD NIELLUCCI – 20240 GHISONACCIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par Me Caroline PERES-CANALETTI, avocat au barreau d’AJACCIO
Société SMABTP, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 684 764, ayant son siège social 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt cinq et le douze Novembre, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Valentine CAILLE, Greffière lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] ont confié à la SARL CASA DI SOLE, assurée à titre décennal auprès de la SMABTP, la construction d’une maison à usage d’habitation, suivant devis du 23 mai 2024.
Parallèlement, ils ont confié à la SARL PIAGHJA CONSTRUCTION l’aménagement de leur terrain suivant facture du 28 janvier 2025.
Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] ont constaté des désordres tant sur la construction que sur leur terrain.
Ils ont déclaré le sinistre auprès de la SMABTP le 18 avril 2025.
Une expertise amiable a eu lieu le 13 mai 2025.
Par actes de Commissaires de Justice des 10 et 15 septembre 2025, Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] ont assigné devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de BASTIA, la SARL CASA DI SOLE, la SARL PIAGHJA CONSTRUCTION et la SMABTP, aux fins de voir :
— Désigner tel Expert qu’il plaira avec la mission telle que détaillée dans le dispositif de leur assignation.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2025 et renvoyée à celle du 12 novembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B], représentés, ont maintenu leurs demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SARL CASA DI SOLE, représentée, demande au Juge de :
— Donner acte à la SARL CASA DI SOLE de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée aux frais des consorts [B] ;
Reconventionnellement :
— En l’état des pièces versées au débats notamment des deux factures impayées par les demandeurs, il y a lieu de compléter la mission de l’Expert de la façon suivante :
o « Se faire communiquer devis et factures et plus généralement tous documents utiles prompt à permettre l’établissement des comptes entre les parties. »
— Donner acte à la SARL CASA DI SOLE de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes qu’elle est contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 8 octobre 2025, la SARL PIAGHJA CONSTRUCTION, représentée, demande au Juge de :
— Donner acte à la SARL PIAGHJA CONSTRUCTION de ce qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée aux frais des consorts [B] ;
Reconventionnellement :
— En l’état des pièces versées au débats notamment des deux factures impayées par les demandeurs, il y a lieu de compléter la mission de l’Expert de la façon suivante :
o « Se faire communiquer devis et factures et plus généralement tous documents utiles prompt à permettre l’établissement des comptes entre les parties. »
— Donner acte à la SARL PIAGHJA CONSTRUCTION de ce qu’elle se réserve le droit de solliciter ultérieurement le remboursement des sommes qu’elle est contrainte d’engager pour faire valoir ses droits.
La SMABTP, représentée, a formé oralement à l’audience ses protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Conformément à l’article 446-1 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le Tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le Tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] versent aux débats deux procès-verbaux de constat relatifs aux désordres au sein de leur habitation, datés des 17 février 2025 et 8 octobre 2025.
Le Commissaire de Justice constate notamment :
— La présence de traces verticales sur le mur sous la télévision ;
— La présence dans la cuisine d’une crédence composée de carreaux blancs dont les joints sont grossiers ; ceux-ci ne sont pas posés de façon régulière et il existe un décalage entre les carreaux ;
— La présence de découpes très grossières où sont installées des prises, dans la cuisine ;
— La présence autour de plusieurs spots dans le salon et la salle de bain de traces de reprises grossières ;
— La présence de joints grossiers autour de la menuiserie de la salle de bain, ainsi qu’en partie haute, un carreau grossièrement coupé pour l’entourer ;
— La présence dans les chambres d’inscriptions au crayon sur les murs à proximité des prises.
Lors de son second passage, le Commissaire de Justice a notamment constaté :
— La présence de tâches noirâtres et d’auréoles au bas du mur de l’entrée ainsi que la présence de traces sur le sol ;
— La présence d’une fissure au sol à l’entrée de la salle de bain ;
— Dans les salles de bain, lorsque le jet est orienté sur l’une des parois, l’eau circule le long de celle-ci jusqu’à l’extérieur où elle s’évacue mal ;
— A l’angle de la cuisine et du couloir qui permet d’aller vers les autres chambres, la présence d’une tâche sur le mur ;
— Des désordres à l’extérieur de l’habitation, notamment sur la casquette devant la porte d’entrée.
Des désordres ont également été constatés le 17 février 2025 sur le terrain de Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B], notamment :
— Au niveau de la fondation, la membrane de protection s’arrête juste au-dessus et ne recouvre pas la fondation béton ;
— Un dénivelé de plus d’une dizaine de centimètres entre la bordure du décaissement et le mur de la maison ;
— Un terrain irrégulier devant la terrasse.
Une expertise amiable organisée par POLYEXPERT, missionné par la SMABTP, a été organisée le 13 mai 2025, s’agissant des désordres au sein de l’habitation de Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B]. Toutefois, aucune suite n’y a été donnée.
Au regard de ces éléments, Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] justifient d’un intérêt légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise qui sera ordonnée à leurs frais avancés et de faire droit à la demande de complément d’expertise sollicitée par les défendeurs en ce qu’elle est opportune pour plus amplement éclairer la juridiction en cas de litige futur.
Il y a lieu de se reporter au dispositif de cette ordonnance s’agissant du détail de la mission confiée à l’Expert.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de mettre provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision :
ORDONNONS une expertise et désignons Monsieur [V] [F], Expert près la Cour d’Appel de BASTIA, lequel aura pour mission de :
— Se rendre sur les lieux litigieux sis lieudit Munia sur la commune d’ANTISANTI (Haute-Corse) après avoir convoqué les parties ;
— Entendre les parties et au besoin tout sachant, se faire remettre toutes pièces utiles, notamment les devis et factures, et recueillir tous les renseignements qu’il estimera nécessaires à sa mission ;
— Examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL CASA DI SOLE et la SARL PIAGHJA CONSTRUCTION, dire s’ils ont été exécutés selon les règles de l’art ;
— Décrire tous inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la propriété des époux [B] suivant les éléments du dossier (assignation, conclusions et pièces des parties) et notamment les procès-verbaux de constat du 17 février 2025 ;
— Donner son avis sur l’origine et les causes des inachèvements, inexécutions, malfaçons, non conformités, désordres et vices apparents affectant la construction, ainsi que sur les responsabilités, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’entre elles ;
— Décrire les moyens de remédier aux inachèvements, inexécutions, malfaçons, désordres et vices affectant la construction, en chiffrer le coût, la durée ;
— Donner son avis sur toutes espèces de préjudices subis ou à subir par les époux [B], notamment pour ce qui est des troubles de jouissance ;
— Donner tout élément technique de nature à éclairer le Tribunal ;
— Se faire communiquer devis et factures et plus généralement tous documents utiles prompt à permettre l’établissement des comptes entre les parties,
— Plus généralement, faire toutes observations et mesures nécessaires à la solution du litige et plus particulièrement fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et de permettre ultérieurement la solution du litige ;
— S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse/pré-rapport.
SUBORDONNONS la saisine de l’Expert à la consignation préalable par Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] de la somme de 3.500 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’Expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du Code de procédure civile ;
DISONS que l’Expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’Expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’Expert déposera au service des expertises du Tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le Greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du Code de procédure civile, l’Expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’Expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS Madame [P] [B] née [W] et Monsieur [Y] [B] aux entiers dépens ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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