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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, réf., 20 mai 2026, n° 26/00082 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
AG / PA
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00082 – N° Portalis DBXI-W-B7K-DPO7
NATURE DE L’AFFAIRE : 63A – Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES REFERES : Aurélie GIOCONDI,
GREFFIER : Océane UTRERA, lors de l’audiene de plaidoiries et Pauline ANGEL, lors de la mise àdisposition,
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Pascale MELONI
— Me Olivier PELLEGRI
— Me Martine CAPOROSSI POLETTI
— Me Pascale PERREIMOND
CCC Expertises
Le : 20 Mai 2026
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [B]
né le 16 Décembre 1960 à FOUMBA (20250), de nationalité française,
demeurant Résidence Maison Campana Route de Pancrace – 20250 CORTE
représenté par Maître Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
et par Maître Stéphanie ABIER-ROUGERON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DÉFENDEURS
S.A. POLYCLINIQUE [Q],
Immatriculée au RCS de BASTIA sous le n°496 820 150, prise en la personne de son représentant légale en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis 2780 Av Sampiero Corso – 20600 FURIANI
représentée par Maître Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA,
dont le siège social est sis 604 Chemin de Falconaja – 20600 BASTIA
représentée par Maître Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocats au barreau de BASTIA
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM)
Pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège,
dont le siège social est sis 1 Place Aimé Césaire Tour Altaïs CS 80011 – 93102 MONTREUIL
représentée par Maître Pierre RAVAUT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant,
et par Maître Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE CORSE, dont le siège social est sis 5 Av Jean Zuccarelli – 20200 BASTIA
représentée par Maître Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
Monsieur le Docteur [D] [F],
demeurant Polyclinique de Furiani RN 193 – 20600 FURIANI
représenté par Maître Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
et par Maître Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat postulant,
Les conseils des parties ayant été entendus en leurs explications et conclusions à l’audience des référés, tenue au Palais de Justice de BASTIA, l’an deux mil vingt six et le vingt neuf Avril, par Madame Aurélie GIOCONDI, Vice Président du Tribunal judiciaire de BASTIA, assistée de Madame Pauline ANGEL, Greffier lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mai 2025, le docteur [D] [F], exerçant à titre privé au sein de la polyclinique [Q], a diagnostiqué à monsieur [T] [B] un carcinome prostatique de sorte qu’une intervention chirurgicale était programmée le 4 juillet 2025 au centre hospitalier de BASTIA pour une prostatectomie totale.
Monsieur [T] [B] a regagné son domicile le 5 juillet 2025 mais était de nouveau hospitalisé à compter du 11 juillet 2025 en raison de douleurs abdominales persistantes et d’une hyperthermie.
Monsieur [T] [B] était de nouveau opéré le 14 juillet 2025 et des drains abdominaux étaient mis en place en fin d’intervention.
Il sera autorisé à regagner son domicile le 21 juillet 2025.
Au regard des suites de la première intervention chirurgicale, monsieur [T] [B] a, par exploits délivrés le 30 janvier 2026, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BASTIA, le docteur [D] [F], la SA polyclinique [Q], le centre hospitalier de BASTIA, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, aux fins de voir :
A titre liminaire :
— Déclarer la juridiction de céans compétente ;
A ce titre :
— Ordonner une expertise médicale ;
— Désigner tel médecin expert judiciaire ou d’un collège d’experts, hors territoire Corse, spécialisé en chirurgie urologique et/ou en infectiologie, avec la mission telle que décrite au dispositif de son assignation ;
— Déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’ONIAM et à la CPAM ;
— Les dépens et frais irrépétibles seront réservés à ce stade ;
— L’exécution de l’ordonnance de référé aura lieu au seul vu de la minute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2026 et renvoyée à celle du 29 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [T] [B], représenté, a maintenu ses demandes.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 10 février 2026, le docteur [D] [F], représenté, demande au juge de :
— Donner acte au Docteur [D] [F] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l’assignation et qu’il s’en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée ;
— Désigner pour la conduite des opérations d’expertise tel expert qu’il plaira spécialisé en urologie ;
— Donner à l’expert la mission telle que décrite dans le dispositif de ses écritures ;
— Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Monsieur [T] [B] ;
— Réserver les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 13 mars 2026, la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse, représentée, demande au juge de :
— Faire droit à la demande d’expertise formulée par Monsieur [T] [B] ;
— Donner acte à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, de ce qu’elle se réserve le droit de poursuivre ultérieurement le recouvrement des prestations par elle servies suite à l’accident dont a été victime son assuré, Monsieur [T] [B] ;
— Condamner in solidum le Docteur [D] [F], la SA POLYCLINIQUE [Q] et la CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA à payer à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 16 mars 2026, l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté, demande au juge de :
— Donner acte à l’ONIAM de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée, dont la mission sera complétée comme indiqué au dispositif de ses écritures ;
— Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif ;
— Réserver les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2026, le centre hospitalier de BASTIA, représenté, demande au juge de :
— Donner acte au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA de ses plus expresses protestations et réserves concernant la mise en cause de sa responsabilité, sans que cet accord ne vaille prorogation de compétence ;
— Compléter la mission de l’expert des éléments rappelés dans les motifs ;
— Juger que cette expertise médicale sera exécutée aux frais avancés du demandeur monsieur [B] ;
— Réserver les dépens.
Par voie de conclusions signifiées par RPVA le 23 avril 2026, la polyclinique [A] FURIANI, représentée, demande au juge de :
Au principal :
— Prononcer la mise hors de cause pure et simple de la Polyclinique [Q] en l’absence d’éléments tant de fait que de droit démontrant un quelconque lien de causalité entre la responsabilité éventuelle de la Polyclinique [Q] et les préjudices éventuels allégués par Monsieur [T] [B] en raison de l’intervention du Docteur [F] qui exerce à titre libéral, et dont l’intervention concernée est intervenue au CH de BASTIA ;
— Prendre acte de ce qu’elle s’oppose en conséquence à toute mesure d’expertise sollicitée à l’encontre de la Polyclinique [Q] ;
Au subsidiaire, si par extraordinaire, la Polyclinique [Q] n’était pas mise hors de cause :
— Prendre acte de toutes les protestations et réserves d’usage quant à la responsabilité de cette dernière ;
— Et, afin de conserver un caractère utile à la mission dévolue à l’expert judiciaire ; Particulièrement en l’absence de faute et de lien de causalité constatée à l’encontre de la Polyclinique [Q] ; De préciser que l’expert judiciaire devra avoir pour mission de déterminer si un quelconque manquement de type dysfonctionnement dans l’organisation du service, manquement au titre du contrat d’hôtellerie ou au titre des soins paramédicaux peut être reproché à la Polyclinique [Q] et si tel était le cas, fixer les préjudices en lien exclusif à ce manquement ;
En tout état de cause :
— Dire que Monsieur [T] [B] devra supporter les frais de consignation d’expert ;
— Rejeter toute demande d’article 700 du CPC ou de dépens dirigés à l’encontre de la Polyclinique [Q] ;
— Rejeter toutes demandes de quelque nature qu’elles soient qui seraient dirigées à l’encontre de la Polyclinique [A] FURIANI ;
— Dire que Monsieur [T] [B] sera condamné aux dépens.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions régulièrement notifiées et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par ailleurs, le tribunal, après s’être livré en l’espèce à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, ne statuera pas sur les « dire », « juger », « dire et juger », « prendre acte » ou « donner acte » et « constater » lesquels ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions auxquels le tribunal n’est pas tenu de répondre.
— Sur la demande de mise hors de cause de la polyclinique de FURIANI
La polyclinique de FURIANI sollicite sa mise hors de cause au motif qu’aucune faute n’est exposée à son encontre et qu’aucun lien n’est démontré entre le préjudice subi par monsieur [T] [B] du fait de l’intervention du docteur [D] [F] au sein du centre hospitalier de BASTIA, et la polyclinique de FURIANI.
Celle-ci ajoute qu’elle ne peut être tenue pour responsable des actes de soin réalisés par le docteur [D] [F] qui exerce à titre libéral.
En l’espèce, il est constant et non contesté que l’intervention chirurgicale litigieuse a été pratiquée par le docteur [D] [F] au sein du centre hospitalier de BASTIA.
Toutefois, il résulte également des pièces versées aux débats que, selon l’entête des documents émanant du docteur [D] [F], que celui-ci exerce au sein de la polyclinique de FURIANI.
Or, il n’est pas démontré le lien entre le docteur [D] [F] et la polyclinique de FURIANI et notamment si celui-ci y est salarié ou non, et ce, quand bien même l’intervention chirurgicale a eu lieu en dehors de la polyclinique.
En effet, il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la responsabilité ou non de la polyclinique [Q] du fait de l’existence ou non d’un contrat de travail entre elle et le docteur [D] [F].
Il convient donc de débouter la polyclinique de FURIANI de sa demande de mise hors de cause.
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
De plus, si la partie demanderesse dispose d’ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d’instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au soutien de sa demande d’expertise, monsieur [T] [B] communique l’ensemble des pièces médicales relatives à l’intervention chirurgicale subie le 4 juillet 2025 et consistant en une prostatectomie aux fins de traiter un adénocarcinome de prostate non métastatique.
Il résulte de l’ensemble de ces pièces qu’à la suite de cette intervention, et après avoir pu regagner son domicile le 5 juillet 2025, soit le lendemain de l’intervention, monsieur [T] [B] a ressenti de fortes douleurs abdominales l’ayant conduit à se rendre aux urgences de l’hôpital de CORTE où, au regard de son état de santé, il a été transféré à la polyclinique [Q] pour y être hospitalisé après avoir été de nouveau opéré. Un prélèvement per opératoire a mis en évidence la présence d’un Escherichia coli.
Ainsi, l’ensemble de ces pièces médicales retraçant son parcours médical depuis la prostatectomie fondent le motif légitime permettant d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire de sorte qu’une mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de monsieur [T] [B].
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage et de la nature des lésions invoquées. Au regard de la nature du geste médical initial, de la complexité des investigations expertales à mener et de la diversité des troubles allégués, il y a lieu de désigner un expert chirurgien spécialisé en chirurgie des membres supérieurs, qui pourra le cas échéant s’adjoindre les services d’un sapiteur en cas de nécessité. Cet expert sera désigné en dehors du ressort de la cour d’appel de BASTIA.
Enfin, il n’y a pas lieu de déclarer l’ordonnance à intervenir opposable à l’ONIAM et la CPAM, lesquels sont régulièrement attraits à la procédure.
— Sur les demandes accessoires
L’alinéa 2 de l’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Selon l’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu, en l’espèce, de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [T] [B] en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard de l’un ou de l’autre des défendeurs et que la mesure d’expertise a justement pour objet d’instruire.
A ce stade, chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles. La CPAM de Haute-Corse sera déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent et par provision
DEBOUTONS la polyclinique de FURIANI de sa demande de mise hors de cause ;
ORDONNONS une expertise médicale de monsieur [T] [B] et désignons le docteur [Z] [S], chirurgien urologue, clinique Saint Michel, Avenue d’Orient – 83100 TOULON, mallick@orange.fr, expert près la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, avec pour mission de :
— Convoquer les parties et leurs conseils à une réunion contradictoire et les entendre en leurs explications ;
— Procéder à l’audition de tous sachants éventuels en présence des parties ;
— Se faire remettre le dossier médical de monsieur [T] [B] lords de sa prise en charge par le docteur [D] [F] en juillet 2025 ;
— Se faire remettre tous les documents relatifs aux soins donnés lors de l’intervention chirurgicale du 4 juillet 2025 ;
— Se faire remettre tous documents relatifs à des soins, examens, traitements ou interventions dont monsieur [T] [B] a bénéficié ; le cas échéant, se faire communiquer tous documents médicaux détenus par tout tiers avec l’accord des requérants ;
— Retracer l’état médical de monsieur [T] [B] avant sa prise en charge par le docteur [D] [F] ;
Sur les circonstances de survenue du dommage :
— Se faire communiquer par les parties ou par tous tiers détenteurs, l’ensemble des éléments médicaux et documents relatifs à la prise en charge médicale et paramédicale de monsieur [T] [B] ;
— Décrire les soins et interventions dont monsieur [T] [B] a fait l’objet ;
— Décrire les motifs et circonstances qui ont conduit à l’acte de diagnostic, de prévention ou de soins mis en cause, pratiqué par le docteur [D] [F] ;
— Réunir tous les éléments permettant de déterminer si la prise en charge et les soins prodigués ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits et, dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaire, négligences pré, per et post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
— Rechercher si un quelconque manquement aux règles de l’art peut être reproché au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA, et dans cette éventualité, de déterminer les préjudices strictement imputables à ce manquement en les distinguant des conséquences normalement prévisibles de la pathologie initiale, à l’exclusion de tout état antérieur et de toute cause étrangère ;
— Déterminer si un quelconque manquement de type dysfonctionnement dans l’organisation du service, manquement au titre du contrat d’hôtellerie ou au titre des soins paramédicaux peut être reproché à la Polyclinique [A] FURIANI et si tel était le cas, fixer les préjudices en lien exclusif à ce manquement ;
— Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevés et les complications présentées par monsieur [T] [B] ;
— Dire si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée ;
— Si une infection imputable au CENTRE HOSPITALIER DE BASTIA devait être relevée, il appartiendra à l’expert de préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées, si cette infection peut être qualifiée de nosocomiale et si elle pouvait raisonnablement être évitée, puis distinguer lors de l’évaluation des préjudices, ceux en lien exclusif avec cette infection à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient, ou à d’autres causes ou pathologies ;
— Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, en identifier l’auteur ;
— Dans l’hypothèse où il serait retenu une faute, génératrice d’une perte de chance, donner tout élément susceptible de permettre d’en évaluer le taux ;
Sur les dommages subis :
— Recueillir les doléances de la victime et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
— Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Procéder en présence des médecins mandatés par les parties, éventuellement des avocats si la victime le demande et si l’expert y consent, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions nouvelles et des doléances exprimées par la victime ;
— A l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
o La réalité des nouvelles lésions ;
o La réalité de l’état séquellaire ;
o L’imputabilité de certaine des séquelles aux lésions nouvelles en précisant au besoin l’incidence d’un état ;
— Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soin et lequel ;
— Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies, l’âge du patient ou la prise d’un traitement antérieur particulier ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ;
— Dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ou de l’accident initial dans la réalisation du dommage ;
— Dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard :
o De l’état de santé du patient ;
o De l’évolution prévisible de cet état ;
o De la fréquence de réalisation du risque constaté ;
— Dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées ;
— Considérant la suspicion d’infection nosocomiale, préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapie :
o Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
o Dire quels sont les types de germes identifiés ;
o Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
o Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée ;
o Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection ;
o Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
o En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
o Procéder à une distinction de ce qui est à conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
o Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment au manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
Consolidation :
— Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
Les causes et l’évaluation du dommage :
— Décrire l’état de santé actuel du patient et dire s’il est :
o la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ;
o ou la conséquence des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences pre, per et post prostatectomie, maladresses ou autres défaillances pouvant être reprochés et en relation directe et certaine avec l’état de l’intéressé, ;
o ou s’il s’agit d’un accident médical non fautif, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale :
dans ce cas, en déterminer l’origine (imputabilité à un acte médical ou paramédical ou existence d’une cause extérieure) ;indiquer si l’accident médical non fautif, l’affection iatrogène ou l’infection nosocomiale est la conséquence d’un non-respect des règles de l’art, en précisant le caractère total ou partiel de l’imputabilité ou s’il s’agit d’un aléa ;dire si l’on est en présence de conséquences anormales, non pas au regard du résultat attendu de l’intervention, mais au regard de l’état de santé de l’intéressé et de l’évolution prévisible de cet état, conformément aux dispositions de l’article L1142-1 II du code de la santé publique, et en préciser le caractère de gravité ; dire quelle est la fréquence de survenue d’un tel accident en général et la fréquence attendue chez ce patient en particulier ; dire si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées chez ce patient ;le cas échéant, déterminer dans quelle mesure les antécédents médicaux et/ou chirurgicaux de l’intéressé représentent un état de vulnérabilité susceptible d’avoir une incidence sur le dommage ;dire si la conduite diagnostique et thérapeutique de ces complications a été conforme aux règles de l’art et aux données actuelles de la science ;en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
Postes de préjudices :
— Apprécier les différents postes de préjudices eu égard aux lésions nouvelles ainsi qu’il suit et préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice :
I- Au titre des préjudices patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
1°) Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime, avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
2°) Frais divers (FD)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;
3°) Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
4°) Dépenses de santé futures (DSF)
Au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation ;
5°) Frais de logement adapté (FLA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;
6°) Frais de véhicule adapté (FVA)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;
7°) Assistance par tierce personne (ATP)
Au vu des justificatifs fournis et des constations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;
8°) Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte d’emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel ;
9°) Incidence professionnelle (IP)
Au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente ;
10°) Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Au vu des justificatifs produits, dire, si en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’année(s) d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;
II- Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
11°) Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;
12°) Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
13°) Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
B) Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
14°) Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;
15°) Préjudice d’agrément (PA)
Au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;
16°) Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7dégrés ;
17°) Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification ou d’aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative fournir au Tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
SUBORDONNONS la saisine de l’expert à la consignation préalable par monsieur [T] [B] de la somme de 1.000 euros, dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de BASTIA et disons qu’à défaut de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
DISONS que ladite consignation devra être versée au moyen d’un virement sur le compte dont les coordonnées sont reproduites ci-dessous (le libellé du virement devant impérativement préciser le nom du demandeur et le numéro de RG de l’instance) :
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque sauf prorogation expressément ordonnée, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, par le juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier sur intervention de l’expert, ce dernier constate que sa mission est devenue sans objet, et en fait rapport au juge à qui les parties peuvent demander de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix ;
L’INVITONS à donner aux parties un délai entre trois et cinq semaines (à son choix) pour faire valoir leurs observations après leur avoir communiqué son prérapport ou un document de synthèse, observations auxquelles il répondra dans son rapport définitif ;
DISONS que le pré-rapport et le rapport définitif de l’expert devront comprendre :
— la liste exhaustive des pièces consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par les experts, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du sapiteur ou technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document établi par ce dernier ;
DISONS que l’expert déposera au service des expertises du tribunal l’original de son rapport dans un délai maximum de 5 mois à compter du versement de la consignation dont le greffe l’avisera, sauf demande de prorogation de ce délai formée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie ;
DISONS que conformément à l’article 282 dernier alinéa du code de procédure civile, l’expert, en même temps que son rapport, devra adresser aux parties copie de sa demande de rémunération par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles auront un délai de quinze jours à compter de sa réception pour en contester le montant devant le juge chargé du contrôle des expertises et faute d’observation dans ce délai, le juge procédera à la taxation des honoraires de l’expert ;
COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre et contrôler les opérations du technicien ci-dessus désigné, et pour statuer sur toutes difficultés d’exécution ;
DISONS qu’en cas d’empêchement, de refus de sa mission par l’expert ou de retard injustifié, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DEBOUTONS monsieur [T] [B] tendant à voir déclarer la présente ordonnance opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à l’office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ;
CONDAMNONS monsieur [T] [B] aux dépens ;
DEBOUTONS la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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