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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ctx protection soc., 2 mars 2026, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
Pôle social
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/00057 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DGFO
Nature de l’affaire : 89A A.T.M. P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M. P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
0A
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Muriel VINCENSINI, Juge
ASSESSEURS :
Monsieur Joël LEONARDI, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Madame Marie-Jeanne FEDI, Assesseur représentant les travailleurs salariés
GREFFIER : Madame Marie-Angèle CAMPOCASSO, FF Greffier.
DEMANDERESSE
[L] [T] [F] épouse [O]
née le 10 Août 1975 à [Localité 1] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA,
DÉFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE CORSE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA,
Débats tenus à l’audience du 15 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Mars 2026 .
Le
Copie Certifiée conforme délivrée :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête en date du 17 février 2024, Madame [L] [T] [F] épouse [O] a contesté la décision de la Commission médicale de recours amiable (ci-après la [1]) du 15 décembre 2023 confirmant partiellement la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 29 juin 2023, en ce qu’elle maintient un taux médical de 40 % et ajoute un taux socioprofessionnel de 8% portant le taux d’incapacité permanente partielle (ci-après IPP) de l’assurée, consécutif à son accident du travail du 12 mars 2013, à 48 %. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00057.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2024 et renvoyée à celle du 15 avril 2024.
Puis, par requête en date du 15 mars 2024, Madame [L] [T] [F] épouse [O] a contesté la décision implicite de la Commission médicale de recours amiable confirmant la décision de notification rectificative de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 19 juillet 2023 maintenant le taux d’IPP à 40% mais modifiant le mode de calcul et le montant de la rente allouée. Cette affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/00082.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 avril 2024. Lors de cette audience, les deux affaires ont été jointes par mention au dossier sous le numéro le plus ancien le RG 24/00057.
Le dossier a été renvoyé à nouveau à plusieurs reprises à la demande de la requérante et il a été rappelé à l’audience du 04 novembre 2024, date à laquelle les parties ont été entendues.
Madame [L] [T] [F] épouse [O], représentée par son avocat, a maintenu sa contestation et sollicité une expertise médicale afin d’évaluer son taux d’IPP consécutivement à son accident du travail du 12 mars 2013.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise.
Par jugement du 16 décembre 2024, le Pôle social a :
“ORDONNE une expertise médicale de Madame [L] [T] [F] épouse [O],
DÉSIGNE le Docteur [M] [V] qui recevra Madame [L] [T] [F] épouse [O] au sein des locaux dont il précisera l’adresse ultérieurement à la requérante, en qualité d’expert avec mission :
— De prendre connaissance des pièces du dossier, lesquelles devront lui être transmises à son adresse dans les 15 jours de la notification de la présente décision,
— D’examiner Madame [L] [T] [F] épouse [O], le cas échéant assistée de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin conseil de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse ;
— D’émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par Madame [L] [T] [F] épouse [O] suite à son accident de travail du 12 mars 2013, au regard des séquelles consécutives à cet accident, à la date de la consolidation intervenue le 12 mars 2016.”
Le Docteur [M] [X], ayant préalablement prêté serment, a établi son rapport le 3 avril 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 19 mai 2025, renvoyée successivement à la demande de la requérante aux audiences des 30 juin 2025, 29 septembre 2025, 17 novembre 2025 et retenue à l’audience du 15 décembre 2025.
A cette audience, Madame [L] [T] [F], représentée par son Conseil, a contesté le taux retenu par l’expert psychiatre, à savoir 50 %, comme étant sous-évalué et a sollicité une nouvelle expertise médicale sur pièces, la réalisation d’une expertise avec examen du sujet n’étant pas envisageable au regard de la fragilité de son état de santé.
Elle a indiqué se rapporter aux conclusions écrites déposées à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens à leur soutien, et a demandé au tribunal de :
Annuler la décision de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse du 19 juillet 2023,Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 18 décembre 2023,Juger que le taux de Mme [O] est égal à 50 %,A titre subsidiaire,
Ordonner une expertise médicale sur pièces,En tout état de cause,
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à verser à Mme [O] la somme de 2.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, dûment représentée, a conclu à l’homologation de rapport du médecin expert et à la fixation d’un taux global d’IPP de 50 %. Elle s’est en outre opposée à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en faisant valoir qu’aucun élément médical n’était produit aux débats au soutien de cette demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que le Pôle social n’est pas juge de la décision prise par un organisme social ou sa Commission de recours amiable mais juge du litige lui-même (Civ 2ème, 21 juin 2018 n°17-27.756).
Il n’entre donc pas dans la compétence matérielle du Pôle social d’annuler les décisions des Caisse primaire d’assurance maladie ou celles de leur commission de recours amiable tel que sollicité par la demanderesse.
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que « le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
L’article R. 142-16 du même code prévoit que « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
En application des dispositions légales et réglementaires précitées, le juge peut se prononcer sur les questions d’ordre médical au regard des pièces du dossier mais peut également ordonner des mesures de consultation ainsi que des expertises de droit commun.
En l’espèce, le Pôle social a ordonné une expertise médicale de Madame [L] [T] [F] et désigné le Docteur [M] [V], psychiatre, en qualité d’expert, par jugement du 16 décembre 2024.
Le Docteur [M] [X], ayant préalablement prêté serment, a établi son rapport le 3 avril 2025.
Aux termes de ses conclusions, l’expert a indiqué avoir examiné Madame [L] [T] [F] le 5 février 2025 et a conclu que « les séquelles imputables à l’accident du travail du 12 mars 2013 justifient d’une incapacité permanente médicale estimée à 50 % selon le barème indicatif d’invalidité (accident du travail), article R434-35 du code de la sécurité sociale. Il tient compte du retentissement psychologique et moral d’un syndrome névrotique post traumatique sévère avec anxiété pathologique, phobie sociale et trouble de conversion aggravé par un état antérieur, ayant favorisé l’intensité de la décompensation. »
Madame [L] [T] [F] épouse [O] conteste le taux d’IPP de 48 % retenu par la [1] correspondant à un taux médical de 40 % et ajout d’un taux socioprofessionnel de 8% ainsi que le taux retenu par l’expert, en soutenant que ces taux sont sous-évalués.
Elle verse notamment aux débats deux attestations de Madame [H], psychopraticienne, en date des 10 février 2023 et 16 octobre 2024 indiquant que la brutalité de l’agression a occasionné un syndrome post traumatique majoré et ajoute qu’il « en résulte, un syndrome anxieux, des troubles du sommeil, un sentiment d’insécurité majeur ainsi que des troubles de l’humeur ». Elle fait état d’un suivi régulier et mentionne que l’état psychologique de Madame [O] reste fragile.
La requérante produit également des certificats médicaux anciens établis par le Docteur [E], psychiatre, depuis l’année 2013 jusqu’au 20 mars 2017, indiquant que « Cette dame souffre d’un syndrome de stress post traumatique caractérisé qui évolue maintenant dans le contexte de chronicisation ».
Madame [O] verse par ailleurs aux débats le rapport d’expertise établi par le Dr [R] le 15 février 2023 dans le cadre de la procédure relative à la contestation de la date de consolidation. Elle fait valoir que cet expert a indiqué qu'« elle a développé un syndrome de stress post-traumatique caractérisé, grave, actuellement chronicisé. Il existe une anxiété majeure, un effondrement thymique et des éléments phobiques. Elle est en repli social, vit dans l’insécurité. Le travail n’a jamais été repris et elle est définitivement inapte au poste qu’elle occupait lors de l’AT du 12/03/2013. Il n’y a pas de séquelle physique. Il n’y a aucun état antérieur à prendre en compte ».
La requérante indique qu’il ressort des éléments ainsi versés aux débats et du rapport d’expertise du Docteur [V] qu’elle est manifestement incapable de reprendre la moindre activité professionnelle, se trouve privée de sa source de revenus et est de ce fait dans une grande précarité, qu’elle ne sort plus, n’a plus de vie sociale, qu’elle bénéficie toujours de soins, que le Docteur [Q] lui a prescrit un lourd traitement médicamenteux selon ordonnance du 6 janvier 2025, présente de très importantes séquelles de son agression et mentionne qu’elle a fait trois tentatives de suicide.
Elle soutient qu’au regard de la gravité des symptômes présentés et des réactions consécutives à l’événement traumatique dont elle a été victime et des dispositions de l’annexe 1 du code de la sécurité sociale barème indicatif d’invalidité dans la rubrique «4.2.1.11 séquelles psychonévrotiques- syndrome psychiatrique post-traumatique- névroses post-traumatiques : taux de 20 à 100», le taux de 50 % est insuffisant compte tenu des constatations réalisées lors de l’expertise.
Elle argue qu’au regard de l’existence d’un syndrome post-traumatique qui s’est chronicisé, sans aucune amélioration depuis la date de consolidation, de son âge, de sa situation sociale et physique, des symptômes présents caractéristiques d’un syndrome post traumatique, d’une névrose à composante dépressive, de troubles névrotiques surajoutés, de sa reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, le taux d’invalidité doit être fixé à 90 %.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse conclut à l’homologation de rapport du médecin expert et à la fixation d’un taux global d’IPP de 50 %. Elle s’oppose en outre à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise en faisant valoir qu’aucun élément médical ne justifie cette demande.
La lecture attentive du rapport d’expertise permet de relever que le psychiatre désigné apparaît avoir mené sa mission avec conscience et objectivité, que les conclusions du rapport sont claires et argumentées et ne sont contredites par aucun élément objectif, tout particulièrement médical, la requérante indiquant à l’audience ne pas disposer de certificats médicaux nouvellement établis remettant en cause l’analyse de l’expert.
Dès lors, la requérante sera déboutée de sa demande de nouvelle expertise médicale.
L’expert a retenu un taux de 50 % en précisant tenir compte « du retentissement psychologique et moral d’un syndrome névrotique post traumatique sévère avec anxiété pathologique, phobie sociale et trouble de conversion aggravé par un état antérieur, ayant favorisé l’intensité de la décompensation ».
Il sera rappelé qu’au regard de la législation applicable au présent litige, il existe, non pas deux taux d’IPP (un taux médical et un taux professionnel) mais un seul taux fixé en tenant compte de différents éléments, «la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime» (ce que l’on qualifie d’éléments médicaux ou fonctionnels), mais aussi «[les] aptitudes et [la] qualification professionnelle» de la victime (éléments professionnels ou socio-professionnels ou médico-sociaux).
L’office du juge saisi d’une contestation du taux d’IPP consiste, selon une jurisprudence constante, à fixer le taux en tenant compte de tous les éléments d’appréciation, c’est-à-dire les éléments strictement médicaux, mais aussi l’incidence professionnelle.
En l’espèce, il apparaît que l’expert n’a pas pris en compte dans la détermination du taux l’incidence professionnelle, de sorte qu’au regard des éléments produits aux débats lesquels démontrent qu’au-delà de ses seuls aspects fonctionnels, l’incapacité constitue un obstacle à la réintégration de la victime dans son emploi, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité permanente de Madame [L] [T] [F] épouse [O] à 58 %.
Par conséquent, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse sera condamnée à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse, succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
Il ne paraît pas inéquitable de condamner la Caisse à verser à la requérante la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que les frais d’expertise seront supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de BASTIA – pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [L] [T] [F] épouse [O] de sa demande de nouvelle expertise médicale,
JUGE que le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [L] [T] [F] épouse [O], consécutif à son accident du travail du 12 mars 2013, est de 58%,
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse de tirer toutes les conséquences de droit de cette décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse à payer à Madame [L] [T] [F] épouse [O] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Haute-Corse aux dépens,
RAPPELLE que les frais d’expertise demeurent à la charge de la Caisse nationale d’assurance maladie par application des dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.
DIT QU’APPEL pourra être formé dans le délai d’UN MOIS suivant la notification du présent jugement, auprès du Greffe de la COUR D’APPEL – Chambre Sociale – [Adresse 3].
LA GREFFIÈRE FF LA PRÉSIDENTE
Mme CAMPOCASSO Mme VINCENSINI
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