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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 7 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00034 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7VK
MINUTE N° : 25/118
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [Y]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT [Y]
— -------------------
JUGEMENT
DU 07 AVRIL 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Pierre HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [T] [K] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 17 Février 2025
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 2 mars 2020, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a consenti à Monsieur [X] [T] [K] [Y] un contrat de crédit renouvelable n°60168672321 utilisable par fractions pour un montant maximal de 6.000,00 euros.
Se prévalant de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, fait assigner Monsieur [X] [T] [K] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéficie de l’exécution provisoire, condamner le défendeur au paiement de la somme en principal de 7.404,00€ augmentée des intérêts de droit et de la somme de 1.000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Le défendeur, cité à étude, n’a pas comparu.
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la déchéance du droit aux intérêts du fait de l’absence de vérification périodique (tous les trois ans) de la solvabilité de l’emprunteur et du fait de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse.
Le conseil de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a été autorisé à faire valoir ses observations concernant ces moyens soulevés d’office, par note en délibéré devant être déposée avant le 15 mars 2025.
Aucune note en délibéré n’a été déposée dans le délai imparti.
La décision a été rendue par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Le contrat de prêt liant les parties obéit aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation.
L’article R632-1 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il s’ensuit qu’il appartient au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a respecté les dispositions précitées d’ordre public du code de la consommation.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse
En vertu des articles L.312-65 et L.312-77 du Code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. L’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret. Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu.
En l’espèce, la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction du contrat, accompagnée d’une bordereau-réponse.
Dès lors, par application des dispositions de l’article L341-5 du code de la consommation, le prêteur doit être déchu de son droit aux intérêts conventionnels de ce chef.
Sur la cause de déchéance du droit aux intérêts tirée de l’absence de vérification triennale de la solvabilité de l’emprunteur
En vertu de l’article L312-75 du Code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur vérifie tous les trois ans la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
En l’espèce, la société BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant le mois de mars 2023, alors que l’offre de crédit avait été acceptée en mars 2020, tandis que la déchéance du terme n’est intervenue que le 20 novembre 2023.
Dès lors, la déchéance du droit aux intérêts contractuels est également encourue de ce chef conformément aux articles L341-1 et suivants du Code de la consommation.
Sur les conséquences de la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes demandées
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû. Ainsi, pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, au regard des stipulations contractuelles et du décompte produit par la banque, malgré l’absence de décompte global comptabilisant les déblocages de fonds intervenus et les versements effectués par l’emprunteur, il apparaît que le total des financements s’élève à 8.697,50 euros et les sommes remboursées à 4.420,00 euros.
Ainsi, déduction faite des frais et intérêts, le débiteur reste redevable d’une somme de 4.277,50 euros qu’il sera condamné à payer au titre du crédit litigieux, dont la déchéance du terme a été régulièrement prononcée le 20 novembre 2023.
Sur les intérêts applicables
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 du Code Civil, devenu 1231-6, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice. Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [F] [S]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de la directive.
En l’espèce, le contrat de crédit a été conclu pour un montant maximal de 6.000,00 euros moyennant un TAEG annuel révisable compris entre 5,71% et 14,50%, et la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sollicitait une condamnation majorée des intérêts « de droit ».
Or, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal seraient équivalents, voire supérieurs après majoration, aux montants résultant d’une application du taux conventionnel minimum susceptible d’être retenu, faute de précision de la demande de la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE sur ce point.
Il convient en conséquence de ne pas faire application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme due ne produira aucun intérêt.
Sur les demandes accessoires :
Ni l’équité ni la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la partie défenderesse, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels et frais du crédit renouvelable n°60168672321 ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [K] [Y] à payer à la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 4.277,50 euros au titre du contrat de crédit renouvelable n°60168672321 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt au taux légal ou conventionnel ;
DEBOUTE la BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [X] [T] [K] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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