Confirmation 14 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 7, 14 janv. 2021, n° 19/19983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/19983 |
| Dispositif : | Annule la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Frédérique SCHMIDT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENEDIS c/ SASU ELEC CHANTIER 33 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ARRÊT DU 14 JANVIER 2021
(n° 5, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/19983 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA4MR
Décision déférée à la Cour : Décision n° 05-38-19 rendue le 08 Octobre 2019 par la Commission de régulation de l’énergie
REQUÉRANTE :
Prise en la personne de sa présidente du directoire
Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442
Dont le siège social est au […]
Élisant domicile au cabinet de la SELARL PELLERIN-DE MARIA-GUERRE
[…]
[…]
Représentée par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistée de Me Anne-Laure-Hélène DES YLOUSES de la SCP CABINET FIELDFISHER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1148
DEFENDERESSE AU RECOURS :
Société ELEC’CHANTIER 33 S.A.S.
Agissant comme mandataire de M. et Mme Y X et prise en la personne de son représentant légal le Groupe BRANCO, lui-même pris en la personne de son président
Immatriculée au RCS de La Rochelle sous le numéro 539 870 113
Dont le siège social est au 6 rue des éoliennes – ZA Croix-Fort II – 17220 SAINT MÉDARD D’AUNIS
Représentée et assistée de Me Mounir MEDDEB de la SELEURL MEDDEB – ÉNERGIE – LÉGAL SELARLU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0928
EN PRÉSENCE DE :
LA COMMISSION DE RÉGULATION DE L’ÉNERGIE
Prise en la personne du président du Comité de règlement des différends et des sanctions
[…]
[…]
Représentée par Me Ludovic CUZZI de la SELARL PARME Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : R272
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
' Mme C D, présidente de chambre, présidente,
' Mme Agnès MAITREPIERRE, présidente de chambre,
' Mme Brigitte BRUN-LALLEMAND, présidente de chambre,
qui en ont délibéré.
GREFFIER, lors des débats : M. A B
MINISTÈRE PUBLIC : auquel l’affaire à été communiquée
ARRÊT :
' contradictoire
' prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
' signé par C D, présidente de chambre et par A B, greffier présent lors du prononcé.
* * * * * * * *
Vu la décision n°05-38-19 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 8 octobre 2019 sur le différend qui oppose la société Elec’Chantier 33 à la société Enedis relatif aux conditions de raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité ;
Vu la déclaration de recours comprenant un exposé sommaire des moyens déposée par la société Enedis au greffe de la Cour le 8 novembre 2019 ;
Vu le mémoire comprenant un exposé complet des moyens déposé par la société Enedis au greffe de la Cour le 6 décembre 2019 ;
Vu les observations en défense déposées par la société Elec’Chantier 33 au greffe de la Cour le 16
mars et le 29 septembre 2020 ;
Vu les mémoires en réplique déposés par la société Enedis au greffe de la Cour le 10 septembre et le 15 octobre 2020 ;
Vu les observations déposées par la Commission de régulation de l’énergie au greffe de la Cour le 30 juin 2020 ;
Le ministère public ayant reçu toutes les pièces de la procédure ;
Après avoir entendu à l’audience publique du 29 octobre 2020 en leurs observations orales, les conseils de la société Enedis, celui de la société Elec’Chantier 33 et de la Commission de régulation de l’énergie ;
Vu les dernières écritures de la société Enedis et de la société Elec’Chantier 33 devant le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie, produites à la demande de la Cour le 30 octobre 2020.
FAITS ET PROCEDURE
1.La société Elec’Chantier 33 a pour activité la distribution provisoire d’électricité sur les chantiers, principalement au profit de constructeurs de maisons individuelles. Elle a été chargée par les époux X d’effectuer les démarches nécessaires au raccordement de leur logement en cours de construction.
2.Le raccordement provisoire du chantier a été réalisé le 15 mai 2018, par la société Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
3.Le 21 juin 2018, la société Enedis a été saisie d’une demande de raccordement définitif dans la perspective de la fin de chantier prévue en décembre de la même année.
4.Par un courriel du 13 novembre 2018, la société Enedis a informé M. X que sa demande de raccordement nécessitait des travaux d’allongement ou de renforcement du réseau public de distribution, dont la maîtrise d’ouvrage relèvait du syndicat départemental d’électrification et d’équipement rural de Charente Maritime (ci-après le « SDEER »).
5.Par un courriel du 19 décembre 2018, la société Enedis a confirmé auprès de la société Elec’chantier 33 la necessité desdits travaux.
6.Le 16 janvier 2019, elle a adressé à M. X une proposition de raccordement en ce sens.
7.Estimant que cette proposition n’était pas réalisable, l’extension du réseau public proposée se situant sur un chemin appartenant aux voisins des époux X et ces derniers s’y opposant fermement, la société Elec’chantier 33 a adressé une « contre-proposition » à la société Enedis, le 18 janvier 2019, réitérée le 11 mars suivant, consistant en un branchement de type 2, sans extension de réseau.
8.Par une lettre du 29 avril 2019, la société Enedis a répondu que sa proposition initiale, consistant à positionner le coffret en limite de propriété de la parcelle à raccorder, était conforme à la réglementation technique en vigueur, en cas de demande de raccordement concernant une parcelle enclavée (sans accès par la voie publique), et constituait ainsi l’opération de raccordement de référence.
9.Estimant que ces conditions du raccordement n’étaient pas satisfaisantes, la société Elec’chantier 33 a, le 16 mai 2019, saisi le comité de réglement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie (ci-après « le CoRDIS »), lui demandant, notamment :
' à titre principal, d’astreindre la société Enedis à réaliser sans délai le raccordement définitif du branchement de type 2 et ;
' à titre secondaire, de constater les manquements de celle-ci dans le traitement de la demande de raccordement définitif, ainsi que la discrimination en découlant.
10.Par décision du 8 octobre 2019, le CoRDIS, après avoir retenu sa compétence, a notamment :
' considéré que la norme NF C 14-100 n’est plus obligatoire depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 août 2016 portant réglementation des installations électriques des bâtiments d’habitation, mais simplement facultative, de sorte que le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité n’est plus obligé de tenir compte de cette norme pour proposer l’opération de raccordement de référence qui minimiserait la somme des coûts de réalisation des ouvrages de raccordement ou éventuellement (à son initiative ou à celle de l’utilisateur) une opération de raccordement alternative ;
' retenu qu’en l’espèce la proposition de raccordement de référence établie par la société Enedis a été déterminée en application de cette norme, considérée à tort comme impérative, et sur ce seul fondement, dans des conditions ne respectant pas les règles visant à garantir le principe d’accès non-discriminatoire au réseau ;
' estimé que la société Enedis avait manqué à son obligation d’information des époux X, faute de rapporter la preuve de la transmission de certains documents à un moment donné.
11.En conséquence, le CoRDIS a « enjoint à la société Enedis de produire une proposition de raccordement se fondant sur l’opération de raccordement de référence, en tenant compte du caractère non-obligatoire de la norme NF C 14-100, et en transmettant tous les éléments nécessaires à la bonne information de la société Elec’Chantier 33, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision. ».
12.La société Enedis a formé contre cette décision un recours en annulation et subsidiairement en réformation (ci-après « la décision attaquée »).
13.Elle demande l’annulation de la décision attaquée aux motifs que :
' le CoRDIS est incompétent pour connaître de la demande de règlement des différends dont l’a saisi la société Elec’Chantier 33 ;
' celui-ci a manqué aux exigences du droit à un procès équitable ;
' il n’est pas fondé à lui enjoindre de proposer une autre solution de raccordement ;
' le CoRDIS a considéré à tort qu’il avait manqué à ses obligations.
À titre subsidiaire, la société Enedis demande à la Cour de :
' donner acte que la solution technique de raccordement initiale qu’elle a proposée est la solution technique de référence ;
' donner acte qu’elle était bien fondée à déposer le branchement provisoire ;
' donner acte qu’elle a respecté ses obligations en tant que gestionnaire du réseau en proposant une solution de raccordement aux époux X ;
' donner acte qu’elle a respecté les règles visant à garantir le traitement non discriminatoire de l’accès
au réseau et qu’aucun manquement ne peut lui être imputé.
En tout état de cause, elle demande à la Cour de lui allouer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14.En défense, la société Elec’Chantier 33 demande à la Cour de :
' rejeter l’ensemble des moyens et demandes de la société Enedis ;
' condamner celle-ci à lui verser la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' la condamner également aux entiers dépens.
15.La Commission de régulation de l’énergie (ci-après « la CRE ») invite la Cour à rejeter le recours.
*
* *
MOTIVATION
I. Sur le moyen d’annulation pris de l’incompétence du CoRDIS
16.La société Enedis fait valoir que les époux X ne contestent pas la solution technique de raccordement qui leur a été proposée, mais souhaitent obtenir une solution alternative leur permettant de passer outre le refus des voisins de passer par leur terrain. Elle en déduit que le différend porte en réalité sur l’existence et l’exercice d’une servitude de passage, pour procéder au raccordement en passant par le terrain des voisins, et non sur l’accès au réseau public de distribution d’électricité, ni sur la conclusion, le contenu ou l’exécution des conventions d’accès, la situation en cause n’étant que la conséquence d’un contentieux de voisinage.
17.En défense, la société Elec’chantier 33 fait valoir, pour l’essentiel, que le différend porte sur les conditions de raccordement (tant provisoire que définitif) au réseau et plus particulièrement sur la solution de raccordement devant être retenue.
18.Les observations de la CRE s’inscrivent dans le même sens : le différent vise explicitement les manquements de la société Enedis dans le traitement de la demande de raccordement définitif de la société Elec’Chantier 33, ainsi que la solution de raccordement retenue, ce qui a conduit celle-ci, dans ses dernières écritures, à solliciter que la société Enedis soit astreinte à réaliser sans délai le raccordement définitif de branchement type 2.
***
Sur quoi, la Cour,
19.Aux termes de l’article L.134-19 du code de l’énergie, le CoRDIS est compétent pour régler les différends intervenant « [e]ntre les gestionnaires et les utilisateurs des réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité » et portant « sur l’accès auxdits réseaux, ouvrages et installations ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d’accès ou de désaccord sur la conclusion, l’inteprétation ou l’exécution des contrats mentionnés aux articles L.111-91 à L.111-94, L.111-97, L.321-11 et L.321-12 (…) ».
20.En l’espèce, il est constant que la société Enedis a la qualité de gestionnaire du réseau public de
distribution d’électricité et que la société Elec’Chantier 33 représente les époux X en leur qualité d’utilisateur de ce réseau.
21.En outre, il ressort du dossier que le différend, tel qu’il a été soumis au CoRDIS, porte essentiellement sur la solution technique de raccordement proposée par la société Enedis, laquelle a pour objet d’établir les conditions d’accès au réseau public de distribution d’électricité.
22.Il s’ensuit que le CoRDIS était compétent pour connaître de la demande de réglement du différend.
23.Dès lors, il convient de rejeter le moyen d’annulation pris de l’incompétence du CoRDIS.
II. Sur le moyen d’annulation pris de la violation du principe de la contradiction
24.La société Enedis soutient que le CoRDIS a violé le principe de la contradiction, méconnaissant ainsi les exigences du droit à un procès équitable. À cet égard, elle fait valoir que le CoRDIS a fondé sa décision sur l’arrêté du 3 août 2016 bien qu’aucune des parties n’ait relevé, ni débattu, la question de l’abrogation, par cet arrêté, de la norme NF C 14-100.
25.La société Elec’Chantier 33 considère que le CoRDIS s’est borné à trancher le « litige » conformément aux règles de droit applicables et à constater que la norme NF C 14-100 invoquée par les parties existe mais n’est plus d’application obligatoire, sans empêcher l’une ou l’autre des parties à ne plus s’en prévaloir.
26.La CRE estime que la mention de l’arrêté du 3 août 2016 n’a pas fondé la décision attaquée, mais visait uniquement à rappeler le caractère non obligatoire de la norme NF C 14-100 et à répondre à la société Enedis, cette dernière défendant le caractère impératif de ladite norme pour soutenir la pertinence de sa proposition de raccordement au réseau.
***
Sur quoi, la Cour,
27.Dans la décision attaquée, le CoRDIS s’est fondé sur l’arrêté du 3 août 2016, pour retenir que, depuis son entrée en vigueur, la norme NF C 14-100 n’était plus d’application obligatoire (paragraphes 23 et 24 de la décision) et en déduire qu’en proposant une solution technique sur le seul fondement de cette norme, considérée à tort comme impérative, la proposition de raccordement dite de référence, émise par la société Enedis, a été réalisée dans des conditions ne respectant pas les règles visant à garantir le principe d’accès non-discriminatoire au réseau (paragraphes 29, 33 et 37 de la décision), ce qui l’a conduit à enjoindre à cette société de produire une proposition de raccordement se fondant sur l’opération de raccordement de référence, en tant compte du caractère non-obligatoire de la norme NF C 14-100 (article 1er du dispositif de la décision).
28.Or, il ressort des dernières écritures des parties devant le CoRDIS, produites à la demande de la Cour, qu’aucune d’entre elles n’a évoqué l’arrêté du 3 août 2016. En effet, elles se sont chacune limitées à discuter des conséquences à tirer en l’espèce de la norme NF C 14-100, la société Elec’Chantier 33 soutenant que sa proposition de branchement de type 2 est conforme à cette norme, et la société Enedis, estimant le contraire, considérant que seule sa proposition de raccordement satisfait à ladite norme.
29.Il s’ensuit qu’en réglant le différend comme il l’a fait, sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations sur le moyen qu’il a relevé d’office, tiré du caractère non obligatoire de la norme NF C 14-100 depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté du 3 août 2016, le CoRDIS a violé le principe de la contradiction.
30.Ce moyen d’annulation étant fondé, il convient d’annuler la décision attaquée.
III. Sur l’exercice par la Cour de son pouvoir d’évocation
31.Il résulte des éléments versés aux débats et des explications recueillies à l’audience que la société Enedis a transmis aux époux X, en cours d’instance, une proposition de raccordement définitif consistant en un raccordement de type 2 sans conclusion de convention de servitude, proposition que ces derniers ont acceptée le 21 février 2020 et qui a été exécutée le 25 mai suivant.
32.Le différend qui opposait les parties sur les conditions de raccordement définitif de la propriété des époux X ayant été ainsi réglé en cours d’instance, et partant n’ayant plus d’objet, il n’y a pas lieu pour la Cour d’exercer son pouvoir d’évocation.
IV. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
33.Au regard de l’ensemble des éléments du dossier, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens et de rejeter leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
PAR CES MOTIFS
REJETTE le moyen tiré de l’incompétence du Cordis ;
DIT que le moyen tiré de la violation du principe de la contradiction est fondé ;
En conséquence,
ANNULE la décision n°05-38-19 du comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l’énergie en date du 8 octobre 2019 sur le différend qui oppose la société Elec’Chantier 33 à la société Enedis relatif aux conditions de raccordement d’une installation de consommation au réseau public de distribution d’électricité ;
CONSTATE qu’il n’existe plus de différend à régler entre les parties ;
En conséquence,
DIT n’y avoir lieu pour la Cour d’exercer son pouvoir d’évocation ;
DIT que chacune des parties gardera la charge de ses propres dépens et rejette leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
A B
LA PRÉSIDENTE,
C D
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