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Sur la décision
| Référence : | TJ Bayonne, réf., 26 mai 2026, n° 25/00445 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00445 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
N° minute : 26/00445
N° RG 25/00445 – N° Portalis DBZ7-W-B7J-F2YL
du 26 Mai 2026
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Grosse à Me COCOYNACQ
Copie à Me TORTIGUE
le 26 mai 2026
Par mise à disposition au Greffe du Tribunal Judiciaire de Bayonne, le 26 Mai 2026
a été rendue l’ordonnance dont la teneur suit :
Composition :
Madame […], Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne
Assistée de […], Cadre Greffière, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.D.C. RESIDENCE « [Adresse 1] », dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Vincent TORTIGUE de la SELARL TORTIGUE PETIT SORNIQUE RIBETON, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 57
ET :
S.C.I. [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 55
Monsieur [I] [C] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 55
Madame [B] [F] [O] [A] épouse [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU-COCOYNACQ-COLMET, avocats au barreau de BAYONNE, avocats plaidant, vestiaire : 55
A l’audience du 12 Mai 2026
Le Juge des référés, après avoir entendu les conseils des parties en leurs observations, a mis l’affaire en délibéré à l’audience de ce jour, où il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Résidence [Adresse 1] est située [Adresse 2] à [Localité 1].
Dans la procédure n° RG 25/445, par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner Monsieur [I] [Y], Madame [B] [A] épouse [Y] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Dans la procédure n° RG 26/083, par acte de commissaire de justice en date du 5/02/26, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] a fait assigner la SCI [Adresse 3] devant la Présidente du Tribunal Judiciaire de Bayonne statuant en référé.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] sollicite de :
— condamner Monsieur [I] [Y], Madame [B] [A] épouse [Y] et la SCI [Adresse 3], à justifier de l’enlèvement de la VMC et de tout élément d’équipement indûment installé sur les parties communes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
— condamner Monsieur [I] [Y], Madame [B] [A] épouse [Y] et la SCI [Adresse 3], à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il explique que :
— il a constaté en 2023 et 2026, que les défendeurs ont mis en fonction une VMC dans la gaine technique du 5ème étage qui avait été installée en 2000 par le précédent propriétaire, sans autorisation
— ces travaux entraînent des nuisances sonores et olfactives car la sortie de la VMC se situe près des fenêtres des appartements voisins de celui des défendeurs
— les défendeurs refusent de prolonger la conduite de la VMC en toiture alors que cela mettrait fin aux nuisances
— la cession des parts sociales de la SCI [Adresse 3] par les consorts [Y] date du 26/08/22, ainsi la prescription de 5 ans n’est pas acquise.
Par conclusions notifiées le 12 mai 2026, Monsieur [I] [Y], Madame [B] [A] épouse [Y] et la SCI [Adresse 3] sollicitent :
— la mise hors de cause de M. [Y] et Mme [A] épouse [Y]
— de constater la prescription de l’action et débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1]
— de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à des dommages et intérêts pour procédure abusive
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à M. [Y] et Mme [A] épouse [Y], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
— la condamnation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à la SCI [Adresse 3], la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .
Ils expliquent que :
— ce ne sont pas M. [Y] et Mme [A] épouse [Y] qui sont copropriétaires de l’appartement au sein de la résidence [Adresse 1] mais la SCI [Adresse 3]
— le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] ne peut pas démontrer la réalité des travaux irréguliers sur les parties communes, ni que ces travaux ont été réalisés par la SCI [Adresse 3],
— la VMC équipant la salle de bain dont bénéficient les lots constituant la propriété de la SCI [Adresse 3] existent depuis 2005 et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] reconnaît que l’installation litigieuse date de l’occupation de l’ancien copropriétaire, M. [U], dans les années 2000, de sorte que l’action est prescrite (article 42 de la loi de 1965)
— le syndic procède à des actions intempestives et à une aggravation des charges, occasionnant des frais inutiles.
SUR CE :
Sur la jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, il convient de joindre les procédures RG n° 26/083 et RG n° 25/445 sous le RG n° 25/445 ;
Sur la prescription
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ;
Aux termes de l’article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1965, les actions personnelles nées de l’application du statut de la copropriété se prescrivent par cinq ans ;
Le point de départ du délai de prescription correspond au jour où le syndicat des copropriétaires a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des travaux litigieux ;
En l’espèce, l’action envisagée au fond n’est pas manifestement vouée à l’échec dans la mesure où l’appréciation de la prescription nécessite une appréciation du juge du fond notamment sur le point de départ du délai ;
En conséquence, il convient de recevoir l’action du syndicat des copropriétaires ;
Sur la demande de mise hors de cause
En vertu de l’article 331 du Code de Procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’appréciation des relations contractuelles entre les parties et de leurs éventuelles responsabilité relève de la seule compétence des juges du fond; seul la réalité de l’intérêt relève du contrôle du juge des référés;
En l’espèce, il résulte de l’acte de cession de parts sociales SCI [Adresse 3] du 26/08/22 que les lots concernés appartiennent à la SCI [Adresse 3], personne morale distincte de Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y] ;
Cependant, M. [I] [Y] et MME [B] [A] épouse [Y] sont devenus actionnaires majoritaires de la SCI, de sorte que leur responsabilité en tant que personnes physiques est susceptible d’être recherchée ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande de mise hors de cause de Monsieur [I] [Y] et Madame [B] [A] épouse [Y] ;
Sur la demande d’enlèvement de la VMC
Vu l’aticle 835 du code de procédure civile sus-visé ;
En l’espèce, les procès-verbaux de constat en date du 10/08/23 et 23/04/26 font apparaître l’existence d’un conduit de VMC traversant les parties communes de la copropriété ainsi qu’un percement affectant un mur de l’immeuble ;
Toutefois, il est constant que cette installation existe depuis 2000, soit antérieurement à l’acquisition des lots par la SCI [Adresse 3], ce qui est reconnu par le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions et attesté par M. [S] [P], copropriétaire ;
Il n’est pas établi non plus que la mise en fonctionnement est récente ni quelles mesures seraient susceptibles d’être mises en œuvre pour y mettre en fin ;
Ainsi le trouble manifestement illicite n’est pas établi ;
En conséquence, il convient de rejeter la demande d’enlèvement sous astreinte ;
Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande n’est pas chiffrée ;
En conséquence, il convient de la rejeter ;
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile
L’article 700 du CPC édicte : « comme il est dit au I de l’article 75 de la loi N°91-647 du 10 Juillet 1991, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. IL peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » ;
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires succombe en ses prétentions ;
En conséquence, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à M. [I] [Y], Mme [B] [A] épouse [Y] et la SCI MALACHITE la somme de 700 euros chacun ;
PAR CES MOTIFS
Nous, […], juge des référés près le tribunal judiciaire de Bayonne, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédures RG n° 26/083 et RG n° 25/445 sous le RG n° 25/445 ;
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à verser à M. [I] [Y], Mme [B] [A] épouse [Y] et la SCI MALACHITE la somme de 700 euros chacun, au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] aux dépens.
La présente ordonnance a été signée par Madame […], Présidente, juge des référés et par Madame […], cadre greffière.
LA CADRE GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE
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