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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, jcp, 17 avr. 2026, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Juge des contentieux de la protection – [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 24/00472 – N° Portalis DBWJ-W-B7I-C323
Le
Copie exécutoire + copie à Me TAINMONT
Copie dossier
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
S.A. CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Gwenaëlle TAINMONT, avocat au barreau de LAON
DÉFENDEUR
M. [C] [M]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 3]
non comparant
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Février 2026 du juge des contentieux de la protection de [Localité 2], (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d'[Localité 3] en date du 20 novembre 2025, assisté de Karine BLEUSE, Greffière ;
William CRAWFORD juge des contentieux de la protection, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors de la mise à disposition : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre n° 81631461986 acceptée le 19 février 2021, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a consenti à Monsieur [C] [M] un prêt personnel de 4.000 euros € au taux débiteur de 8 % l’an, remboursable en 60 mensualités.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO a adressé à Monsieur [M], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 mai 2022, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, et le sommant dans ce cas de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Sur requête de la société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, par ordonnance du 14 novembre 2024 dont la formule exécutoire a été signifiée le 3 décembre 2024 à Monsieur [M], le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de SAINT QUENTIN a condamné Monsieur [M] à lui payer la somme principale de 1.984,93 euros avec intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 10 mars 2023, outre 59,10 euros au titre de frais accessoires et 1 euros au titre de la clause pénale.
Le 9 décembre 2024, Monsieur [M] a déclaré faire opposition à cette injonction de payer.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 16 mai 2025. Après un renvoi prononcé lors de cette audience, puis lors de l’audience du 7 novembre 2025, l’affaire a été appelée à l’audience du 6 février 2026, à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur les causes de déchéance du terme et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué que son action n’était pas forclose et qu’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts n’était encourue.
Bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé, Monsieur [M] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2026, date de délibéré prorogée au 17 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi [Localité 4], il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article L. 311-52 devenu R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’ordonnance d’injonction de payer ayant interrompu la prescription est intervenue le 14 novembre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé remonte à moins de deux ans avant cette date, soit au 30 décembre 2022. Dans ces conditions, la demande de la société de crédit est bien recevable.
Sur l’exigibilité du solde du prêt
Sur la demande de résiliation judiciaire
Il résulte de l’article 1184 devenu 1224 à 1230 du code civil, que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO se prévaut à titre principal de la résiliation du contrat de prêt, selon mise en demeure datée du 17 mai 2022, pour réclamer le solde du contrat de prêt. Elle sollicite toutefois à titre subsidiaire la résiliation judiciaire dudit contrat, ne pouvant justifier d’une mise en demeure préalable visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de prêt.
Or, la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO justifie avoir adressé à Monsieur [M] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception envoyé le 17 mai 2022, dont le pli est revenu avisé non réclamé. La déchéance du terme a été prononcée par la banque le 10 mars 2023.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme, la société CA CONSUMER FINANCE SOFINCO démontrant que les échéances de remboursement prévu par le plan établi par la commission de surendettement n’ont pas été respectées.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 141-4 devenu R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Ainsi pèse sur tout organisme prêteur une obligation de vérifier, en rassemblant les informations nécessaires, l’adéquation du crédit qu’il propose à la situation financière et personnelle de l’emprunteur.
Le respect de cette obligation doit être assuré par la réalisation de démarches positives de la part du prêteur qui doit s’enquérir de la situation réelle de l’emprunteur en obtenant des informations concrètes relatives à ses revenus, aux charges déjà existantes, à la composition de sa famille, au nombre de personnes à sa charge et à son statut professionnel.
Le prêteur ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre des ressources et charges, mais doit à l’inverse en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, le prêteur produit un document intitulé « Fiche de dialogue », ainsi que des justificatifs relatifs aux ressources de Monsieur [M]. Aucun justificatif de ressources ou de charges n’est cependant versé.
Ainsi, le prêteur ne rapporte pas la preuve de ce qu’il a recueilli suffisamment d’éléments permettant d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur dans le cadre de la conclusion du contrat de crédit en cause, et ainsi de satisfaire à son obligation.
Par conséquent, le prêteur est déchu du droit aux intérêts conformément à l’article L. 311-48 devenu L. 341-2 du code de la consommation.
Sur les sommes dues au titre du contrat de crédit
En application des dispositions de l’article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine et notamment des intérêts réglés à tort.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du même code.
La créance de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO s’établit donc comme suit :
‒ capital emprunté 4.000 €
‒ sous déduction des versements depuis l’origine – 1.871,39 €
‒ TOTAL 2.128,61 €
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 2.128,61 € pour solde de crédit.
Le droit aux intérêts légaux est également éliminé par application de la jurisprudence européenne constante, initiée en 2014, selon laquelle les intérêts au taux légal sont écartés s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [M], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Malgré sa condamnation aux dépens, la demande de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée au regard de l’équité.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO recevable en son action ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de prêt n° 81631461986 conclu entre les parties le 19 février 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n° 81631461986 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] à payer à la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO la somme de 2.128,61 € pour solde du prêt n° 81631461986 ;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucuns intérêts ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [C] [M] aux dépens ;
REJETTE la demande de la CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIERE LE JUGE
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