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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 5, 13 févr. 2026, n° 18/06819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 13 Février 2026
N° RG 18/06819 – N° Portalis DB22-W-B7C-OHB5
DEMANDEUR :
Madame [M] [D] [V] [O] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Véronique CLAVEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C 1008, avocat plaidant, et Me Emilie PLANCHE, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 456, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Sébastien BERLAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 575
ASSIGNATION EN DATE DU : 21 février 2019
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Thérèse RICHARD
Greffier :
Madame Anne VIEL
Copie exécutoire à : Me Sébastien BERLAND Me Emilie PLANCHE
Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [M] [O] M. [F] [Q]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 16 novembre 2018
Vu l’assignation en divorce en date du 21 février 2019
Vu la dernière ordonnance sur incident du 22 novembre 2024
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande tendant à voir le divorce prononcé aux torts partagés ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [M], [D], [V] [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 5] (50)
ET
Monsieur [F], [N], [X] [Q]
né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 6] (92)
Mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier d’état civil de [Localité 7] (50)
Aux torts exclusifs de l’époux sur le fondement de l’article 242 du code civil,
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
REJETTE la demande de Madame [M] [O] tendant à ce que soit prononcée une mesure d’éloignement à l’encontre de Monsieur [F] [Q] ;
REJETTE la demande de Madame [M] [O] tendant à ce que Monsieur [F] [Q] soit condamné à lui verser une pension au titre du devoir de secours de 200 euros entre août 2020 et la date du prononcé du divorce ;
STATUANT sur les conséquences du divorce,
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande de report des effets du divorce ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 16 novembre 2018 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [M] [O] tendant à ce que Monsieur [F] [Q] soit condamné à lui régler la somme de 85 924,89 euros avec intérêts et que le notaire soit enjoint à lui débloquer ladite somme ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, notamment en saisissant le notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil et de l’article 1240 du code civil ;
Concernant les enfants communs
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leur enfant [C], [J], [B] [Q] [O], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] (92) ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …)
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement du père sur l’enfant mineur ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur [F] [Q] à Madame [M] [O] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [C], [J], [B] [Q] [O], née le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 9] (92) et [Z], [W], [T] [Q] [O], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 9] (92) à la somme de 500 euros par mois et par enfant, soit la somme totale de 1 000 euros par mois, et en tant que de besoin l’y CONDAMNE ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent,
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l'[1], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[2], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000,00 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONSTATE que Madame [M] [O] a produit une condamnation prononcée à l’encontre de Monsieur [F] [Q] pour des faits de violences volontaires sur sa conjointe ;
RAPPELLE en conséquence qu’il ne pourra pas être mis fin à l’intermédiation financière conformément à l’article 373-2-2 du Code civil
DIT que les frais exceptionnels seront partagés par moitié entre les parents et notamment les dépenses de santé non remboursées, les frais scolaires et d’activités extra-scolaires sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [Q] à payer à Madame [M] [O] la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 février 2026 par Madame Thérèse RICHARD, Juge déléguée aux Affaires Familiales, assistée de Madame Anne VIEL, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES
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