Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 18 mars 2026, n° 24/01161 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01161 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service civil
1ère chambre – Procédure orale
JUGEMENT
Du : 18 Mars 2026
Affaire :
N° RG 24/01161 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EMQB,
[B], [F],, [C], [F]
contre
S.A.S., [D] STORES ET FENETRES
Prononcé le 18 Mars 2026, au Tribunal Judiciaire de TARBES par mise à disposition au Greffe,
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 15 janvier 2026 sous la présidence de Madame LOUISON Céline, Juge du tribunal judiciaire assistée de Madame DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’issue des débats : le Président a indiqué que le jugement était mis en délibéré au 18 Mars 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction;
Ce jour, après en avoir délibéré conformément à la loi, le jugement suivant a été rendu:
ENTRE :
DEMANDEURS :
,
[B], [F], demeurant 40 route de Pierrefitte-Netalas – 65110 CAUTERETS
représenté par Me Maria-cristina CREPIN-MARTINEZ VILLA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
,
[C], [F], demeurant 40 route de Pierrefitte-Netalas – 65110 CAUTERETS
représentée par Me Maria-cristina CREPIN-MARTINEZ VILLA, avocat au barreau de TARBES substitué par Me Anne BACARAT, avocat au barreau de TARBES
D’UNE PART,
ET
DEFENDEUR :
S.A.S., [D] STORES ET FENETRES, dont le siège social est sis 48 boulevard du Centenaire – 65100 LOURDES
représentée par Me Philippe GACHASSIN, avocat au barreau de TARBES
D’AUTRE PART,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] ont conclu avec la SAS, [D] STORES ET FENETRES un marché de travaux ayant pour objet la fourniture et la pose de menuiseries selon devis N° LV 00543 signé le 26 avril 2023. Ces travaux concernaient la pose de deux portes-fenêtres, moyennant le prix total de 5 172,90 € TTC. Un acompte de 2 069,16 € a été versé le 28 avril 2023.
Le 22 septembre 2023, la SAS, [D] STORES ET FENETRES a débuté les travaux de pose de la première porte-fenêtre.
Se plaignant de désordres consécutifs à la pose de cette porte-fenêtre, Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] ont interpellé leur cocontractant par courrier recommandé, lui reprochant plusieurs malfaçons. En l’absence de réponse, les époux, [F] ont requis d’un commissaire de justice l’établissement d’un procès-verbal de constat le 09 octobre 2023.
Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] ont également sollicité l’intervention d’un conciliateur de justice aux fins de tentative de règlement amiable de leur différend. Un procès-verbal de constat d’échec de la tentative de conciliation a été dressé le 16 novembre 2023.
C’est dans ces conditions que, par acte de commissaire en justice en date du 12 juin 2024, Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] ont assigné la SAS, [D] STORES ET FENETRES devant le Tribunal judiciaire de Tarbes aux fins de :
— provoquer la résolution du contrat,
— refuser et suspendre l’exécution de tous travaux chez Monsieur et Madame, [F],
— restituer l’acompte donné par Monsieur et Madame, [F] pour les travaux mal faits, correspondant à la somme de 2 069,16 €,
— condamner la SAS, [D] STORES ET FENETRES à payer la somme de 2 747,32€ au titre des travaux de reprise de la maçonnerie et des dégradations,
— condamner la SAS, [D] STORES ET FENETRES à payer la somme de 2 000 € au titre des dommages-intérêts pour le préjudice moral subi,
— condamner la SAS, [D] STORES ET FENETRES à payer la somme de 900 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de leur assignation, les époux, [F] font valoir, au visa des dispositions de l’article 1217 du Code civil, que les désordres constatés consécutivement à l’intervention de la SAS, [D] STORES ET FENETRES caractériseraient une inexécution contractuelle dont la gravité justifierait que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat et la condamnation de la défenderesse à les indemniser au titre des travaux de reprise et d’achèvement.
Le dossier a été appelé pour la première fois à l’audience du 02 juillet 2024, et a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties avant d’être retenu à l’audience du 21 novembre 2024.
* * *
Par jugement avant-dire droit en date du 22 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TARBES a ordonné une expertise judiciaire et a désigné Monsieur, [W], [U], architecte expert près la cour d’appel de PAU, avec pour mission de procéder à l’examen de la porte fenêtre fournie et posée par la SAS, [D] STORES ET FENETRES et de lister les éventuels désordres, non-conformités et malfaçons ou dysfonctionnements l’affectant.
L’expert a déposé son rapport au greffe le 18 juillet 2025.
Le dossier a été rappelé pour la première fois à l’audience du 16 octobre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 15 janvier 2026, Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] – représentés par Me Anne BACARAT substituant Maître, [X], [A] VILLA – sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance auquel ils se rapportent.
En défense, par conclusions déposées à l’audience et auxquelles elle se rapporte, la SAS, [D] STORES ET FENETRES – représentée par Maître, [T], [Q] – demande à la présente juridiction de :
— débouter les époux, [F] de leurs demandes,
— dire qu’elle procédera aux travaux de réparations et aux finitions de l’ouvrage,
— subsidiairement, si le tribunal devait estimer que sa responsabilité est engagée, il conviendrait alors de la voir condamnée à restituer aux époux, [F] l’acompte d’un montant de 2 069,16 €, ces derniers gardant le bénéfice du solde du marché de 3 103,74 € qu’ils n’ont pas réglé,
— dire que la SAS, [D] STORES ET FENETRES se gardera le droit de venir déposer la porte fenêtre et la récupérer en accord et coordination avec M. et Mme, [F],
— en tout état de cause, débouter les époux, [F] de leur demande de réparation de leur « préjudice moral » et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, la SAS, [D] STORES ET FENETRES expose que les époux, [F] ont choisi de rénover les ouvertures de leur maison en optant pour des travaux de menuiseries optimisant la luminosité et la clarté, en étant informés que cette option entraînerait des travaux plus importants.
Elle indique que, consécutivement aux travaux de pose de la première porte-fenêtre, les époux, [F] se sont opposés à la poursuite des travaux et que les désordres décrits résultent de l’inachèvement de la prestation, dont les requérants sont les seuls responsables. Elle ajoute que si les époux, [F] l’avait laissée poursuivre son travail, les réparations et finitions auraient pu être réalisées rapidement sans entraîner de préjudice moral.
Elle soutient à titre subsidiaire, si sa responsabilité était engagée, que le préjudice subi par les époux, [F] correspond au prix de fourniture et de pose tel qu’initialement convenu entre les parties, soit 5 170,20 € et qu’il conviendrait de procéder à la restitution de l’acompte d’un montant de
2 069,16 €.
Pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, aux conclusions déposées par ces dernières à l’audience et soutenues oralement.
La décision a été mise en délibéré au 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Conformément à l’article 446-2 du Code de procédure civile, « lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, […] le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
Dès lors, il ne sera statué que sur les moyens et prétentions évoqués dans les dernières écritures des parties.
I. SUR LA RESOLUTION DU CONTRAT :
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1227 du code précité dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Aux termes de l’article 1228 du même code, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Les juges du fond apprécient souverainement si les manquements d’une partie à ses obligations contractuelles sont d’une gravité suffisante pour motiver la résolution ou la résiliation de la convention (voir notamment Cass Com. 16 juin 1987 86-12.493).
En l’espèce, les époux, [F] soutiennent que la première porte fenêtre a été posée le 22 septembre 2023, qu’ils ont constaté le soir même des désordres et tenté en vain de faire procéder au remplacement de la menuiserie par la SAS, [D] STORES ET FENETRES.
D’une part, au soutien de leurs affirmations, les demandeurs produisent un procès-verbal de constat, daté du 16 novembre 2023, aux termes duquel Mme, [S], [H], clerc habilité aux constats en l’étude de Maître, [I], [Y], commissaire de justice, indique s’être transportée au domicile des époux, [F] et fait le constat suivant : « Me trouvant sur la terrasse, je peux constater qu’il existe, entre le bas de la menuiserie en aluminium et le seuil de porte carrelé un espace où la maçonnerie de support est largement apparente.
Mme, [F] m’indique qu’il s’agit de l’emplacement du cadre de la menuiserie d’origine déposée.
Les liaisons entre le cadre dormant en aluminium et le mur de façade crépi beige sont grossièrement réalisées à l’enduit blanc sur ce fond beige.
A l’observation de la partie supérieure de la menuiserie posée, je constate que cette dernière est encastrée derrière le linteau.
Elle apparaît ainsi au-dessus du niveau inférieur du linteau de la maçonnerie et en retrait de ce dernier d’environ 5cm correspondant à l’écart vu à la base de la menuiserie, en retrait du seuil carrelé.
Vu depuis le salon éclairé par cette porte-fenêtre, des retraits entre la menuiserie de la fenêtre et le mur laissent passer l’air et le jour.
Un doublage du mur intérieur de façade situé à l’arrière du linteau de la maçonnerie entamée par l’action de l’entreprise de menuiserie est endommagé.
Le joint entre menuiserie et jambages de l’embrasure de la porte-fenêtre est d’une apparence grossière.
Le cadre dormant de la porte fenêtre est déformé sur les deux côtés tel que l’ensemble apparaîtra sur les photographies ».
D’autre part, il ressort de l’expertise judiciaire ordonnée par le jugement avant dire droit en date du 22 janvier 2025 que « les travaux de fourniture et pose de la nouvelle porte fenêtre ont été mal réalisés sans respect des règles de l’art et des prescriptions du DTU 36.5 « Mise en œuvre des fenêtres et portes extérieures » révisé en mai 2018 », que la porte fenêtre devait être remplacée, n’étant pas utilisable et que la maçonnerie du bâti était réparable.
Le coût des travaux de réparation sont évalués, selon les devis des sociétés FDO BAT et RODRIGUES FRERES, produites par les époux, [F], à la somme de 5 130,41 € TTC pour le remplacement des menuiseries et 2 747,32€ pour la reprise de la maçonnerie et finitions, soit un total de 7 877,73 € TTC.
Il résulte ainsi du rapport d’expertise que les désordres constatés sont imputables à la SAS, [D] STORES ET FENETRES qui n’a pas réalisé ses travaux dans les règles de l’art et a causé des détériorations au bâtiment objet des travaux.
Les malfaçons constatées sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat qui sera ainsi prononcée aux torts de la SAS, [D] STORES ET FENETRES.
II. SUR LES CONSEQUENCES DE LA RESOLUTION JUDICIAIRE :
Sur la demande de restitution des sommes versées
L’article 1229 précise que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Les époux, [F] sollicitent la restitution de l’acompte versé pour les travaux réalisés, soit la somme de 2 069,16 €.
A titre subsidiaire, la SAS, [D] STORES ET FENETRES ne s’oppose pas à cette demande.
Il convient par conséquent de condamner la SAS, [D] STORES ET FENETRES à restituer aux époux, [F] la somme de 2 069,16 € qu’ils ont versée à titre d’acompte.
Sur la dépose et la récupération de la porte-fenêtre
De jurisprudence constante, les restitutions consécutives à la résolution d’un contrat doivent être ordonnées, même si elles n’ont pas été demandées (voir notamment Cass 3ème civ. 29 janvier 2003).
La SAS, [D] STORES ET FENETRES sollicite de l’autorisation de venir déposer et récupérer la porte-fenêtre litigieuse, en accord et coordination avec les époux, [F].
En l’espèce, la résolution du contrat ayant été prononcée, il convient de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant la conclusion du contrat litigieux. Il convient donc d’ordonner à Monsieur et Madame, [F] de restituer à la SAS, [D] STORES ET FENETRES la porte-fenêtre litigieuse après remboursement par cette dernière de l’acompte versé par les demandeurs, à charge pour elle de la récupérer à l’endroit où elle se trouve, dans l’état dans lequel elle se trouve et à ses propres frais.
III. SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERÊTS :
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Également, selon les dispositions de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages-intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Enfin et aux termes de l’article 1231-2 du Code civil, les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Sur le préjudice matériel
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge « doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ».
Les époux, [F] sollicitent la condamnation de la SAS, [D] STORES ET FENETRES à leur payer la somme de 2 747,32 € pour les travaux de maçonnerie et la réparation des dégradations. Cette somme correspond au montant du devis n° DC0532 de la société RODRIGUES FRERES en date du 26 mars 2024.
Les travaux de réparation sont nécessaires afin de remplacer la porte-fenêtre qui installée par la SAS, [D] STORES ET FENETRES et qui n’est pas utilisable. Il convient donc de faire droit à la demande formulée à ce titre par les époux, [F], qui doit être requalifiée en demande de dommages et intérêts.
Par conséquent, la SAS, [D] STORES ET FENETRES sera condamnée à leur verser la somme de 2 747,32 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel.
Sur le préjudice moral
En l’espèce, Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] n’allèguent ni ne justifient d’aucun préjudice moral qu’ils auraient subi en lien avec l’inexécution contractuelle de la SAS, [D] STORES ET FENETRES.
Dans ces conditions, les époux, [F] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
IV. SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS, [D] STORES ET FENETRES, partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS, [D] STORES ET FENETRES, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur, [B], [F] et à Madame, [C], [F] une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 €.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de plein droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de déroger à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat conclu le 26 avril 2023 entre Monsieur, [B], [F], Madame, [C], [F] et la SAS, [D] STORES ET FENETRES aux torts de cette dernière ;
CONDAMNE la SAS, [D] STORES ET FENETRES à restituer à Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] la somme de 2 069,16 € (deux mille soixante-neuf euros et seize centimes) versée à titre d’acompte ;
ORDONNE, après le payement de cette somme, la restitution par Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] à la SAS, [D] STORES ET FENETRES de la porte-fenêtre ALU FENETREA – Gamme AZUR à deux vantaux avec serrure installée 40 rue de Pierrefite-Nestalas à CAUTERETS (65110), à charge pour cette dernière de récupérer le matériel objet du contrat résolu à l’endroit où il se trouve, dans l’état dans lequel il se trouve et à ses propres frais ;
CONDAMNE la SAS, [D] STORES ET FENETRES à verser à Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] la somme de 2 747,32 € (deux mille sept cent quarante-sept euros et trente-deux centimes) à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel ;
DEBOUTE Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
CONDAMNE la SASU, [D] STORES ET FENETRES aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris les frais de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE la SAS, [D] STORES ET FENETRES à payer à Monsieur, [B], [F] et Madame, [C], [F] la somme de 1 000 € (mille euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Commissaire de Justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal judiciaire, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Jugement signé par la Présidente et par la greffière présente au greffe le 18 Mars 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
Le greffier Le juge
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous, [N] et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Risque professionnel ·
- Refus ·
- Présomption ·
- Accident de travail ·
- Législation
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Voie de fait ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Consultation ·
- Consultant ·
- Assurance maladie ·
- Médecin ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Salarié
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Rôle ·
- Suppression ·
- Avocat ·
- Copie ·
- Profit ·
- Procédure ·
- Minute ·
- Ordonnance ·
- Fait
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Injonction de payer ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sursis à statuer ·
- Opposition ·
- Statuer ·
- Sursis
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Urgence ·
- Contrainte ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Montant
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Pouilles ·
- Voyage ·
- Droit des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Condition suspensive ·
- Offre d'achat ·
- Vendeur ·
- Identifiants ·
- Titre ·
- Conformité ·
- Promesse ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Demande ·
- Courrier
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Dommage imminent ·
- Nuisance ·
- Acoustique ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Illicite
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Demande ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Médiateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.