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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 10 mars 2026, n° 25/07334 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07334 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. MARASALI RCS de [ Localité 1 ], S.A.R.L. MARASALI, HYDROSCAND c/ S.A.S.U., S.A.S.U. HYDROSCAND |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 10 Mars 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 23 Janvier 2026
PRONONCE : jugement rendu le 10 Mars 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : S.A.R.L. MARASALI
C/ S.A.S.U. HYDROSCAND
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 25/07334 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3J2Q
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MARASALI RCS de [Localité 1] 791 958 440
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Valérie NICOD de la SELARL YDES, avocats au barreau de LYON substituée par Me Samayar MANALAI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S.U. HYDROSCAND
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Victor GOZZERINO, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 septembre 2025, la SAS HYDROSCAND a fait pratiquer à l’encontre de la SARL MARASALI trois saisies-attribution, par voie de commissaire de justice entre les mains :
— de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 252.486,40 €, qui a été fructueuse à hauteur de 122.324,10 € ;
— de la [Adresse 3] et de la CA INDOSUEZ pour recouvrement de la somme de 252.824,64 €, qui a été fructueuse à hauteur de 34.062,35 € ;
— du CA INDOSUEZ pour recouvrement de la somme de 252.502,89 €, qui a été intégralement fructueuse.
Ces saisies ont été dénoncées à la SARL MARASALI le 4 septembre 2025.
Par acte en date du 3 octobre 2025, la SARL MARASALI a donné assignation à la SAS HYDROSCAND d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin notamment de voir ordonner la mainlevée des saisies-attribution.
L’affaire, après avoir été renvoyée, a été évoquée à l’audience du 23 janvier 2026.
A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l’audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au préalable, il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, les saisies-attribution pratiquées le 3 septembre 2025 ont été dénoncées le 4 septembre 2025 à la SARL MARASALI, de sorte que la contestation, élevée par acte en date du 3 octobre 2025 dont il est justifié qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
En conséquence, la SARL MARASALI est recevable en sa contestation.
Sur les demandes de mainlevée des saisies-attribution et de rétrocession des sommes saisies
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon le principe de l’estoppel, nul ne peut se contredire procéduralement au détriment d’autrui.
L’article L 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par ordonnance en date du 26 mars 2025, le juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris a notamment :
— débouté la SARL MARASALI de sa demande d’irrecevabilité ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur l’ensemble des demandes de la SAS HYDROSCAND et de la SAS PATHEL INDUSTRIE ;
— condamné la SAS HYDROSCAND à régler à la SARL MARASALI la somme de 250.000 € à titre de provision ;
— condamné la SAS HYDROSCAND et la SAS PATHEL INDUSTRIE, outre aux dépens, à payer chacune à la SARL MARASALI la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 10 juillet 2025, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé cette ordonnance, sauf en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir et dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’expertise et sur les demandes de mesures destinées à mettre fin au trouble manifestement illicite ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
— dit que la SAS HYDROSCAND et la SAS PATHEL INDUSTRIE subissent un trouble manifestement illicite résultant de la violation par la SARL MARASALI de la clause de non-concurrence prévue au contrat de cession d’actions conclu par les parties ;
— dit cependant n’y avoir lieu à référé sur les mesures sollicitées pour qu’il soit mis fin au trouble ainsi que sur la demande d’expertise ;
— débouté la SARL MARASALI de sa demande de provision ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens, exposés tant en première instance qu’en appel.
En l’espèce, les trois saisies-attribution litigieuses ont été pratiquées, sur le fondement de cet arrêt, pour le recouvrement, outre émoluments, frais et coûts liés à la mesure, des sommes suivantes :
— 250.000 € au titre du principal ;
— 1.020,82 € au titre des intérêts acquis au taux actuel de 2,76% ;
— 567,13 € à titre de provision pour intérêts à échoir/1 mois ;
— 169,98 € au titre des frais de procédure.
La SARL MARASALI sollicite la mainlevée des trois saisies-attribution en faisant valoir que :
— la libération de la somme litigieuse est intervenue sur le seul fondement de l’article 6.2 de la convention de séquestre ;
— la libération ne peut être rattachée à l’exécution de l’ordonnance du 26 mars 2025 du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris.
La SAS HYDROSCAND soulève l’irrecevabilité de ces moyens en vertu du principe de l’estoppel.
Cette irrecevabilité, pour parer des moyens de contestation des saisies-attributions litigieuses, s’analyse en réalité en un moyen de défense au fond tendant à la validation de ces mesures, et non en une fin de non-recevoir.
Force est de constater, au vu de l’analyse des pièces versées aux débats, en premier lieu que cette position est contraire à celle que la SARL MARASALI a soutenue dans le cadre des instances ayant donné lieu à l’ordonnance en date du 26 mars 2025 du juge des référés du tribunal des activités économiques de Paris et à l’arrêt du 10 juillet 2025 de la cour d’appel de Paris.
En second lieu, il échet de rappeler que si l’arrêt du 10 juillet 2025 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation, ce pourvoi, qui constitue une voie de recours extraordinaire, n’a pas d’effet suspensif, en application de l’article 579 du code de procédure civile.
Enfin, l’argument de la SARL MARASALI tiré du fait que ce changement de position – qu’elle conteste au demeurant – n’est pas intervenu au cours d’une seule et même instance et que l’instance était nécessairement éteinte au moment de l’exécution est inopérant. En effet, elle n’est pas fondée à soutenir que la finalité des deux actions devant la juridiction commerciale puis le juge de l’exécution est différente, dès lors que par les demandes qu’elle présente aux fins de voir dire que la libération de la somme litigieuse est intervenue sur le seul fondement de l’article 6.2 de la convention de séquestre, elle tend en réalité, en contravention avec l’article 1355 du code civil et l’article 122 du code de procédure civile, à voir au final modifier le dispositif d’une décision qui a autorité de la chose jugée, dans un contexte où la voie de recours exercée n’a aucun effet suspensif. Il s’ensuit que, en application des article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire et R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, ces moyens sont en outre irrecevables devant le juge de l’exécution, qui est lié par le titre exécutoire fondant les saisies litigieuses.
En conséquence, les moyens de contestation des saisies-attribution litigieuses étant irrecevables devant le juge de l’exécution pour défaut de pouvoirs, les demandes de la SARL MARASALI aux fins de voir ordonner la mainlevée des trois saisies-attribution et de voir ordonner à son profit la rétrocession de l’intégralité des sommes saisies seront rejetées.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la défenderesse, au demeurant non contestée, aux fins de voir autoriser le commissaire de justice instrumentaire à verser les sommes saisies à hauteur de 250.000 € sur le compte séquestre, dans les modalités fixées au dispositif.
Sur la charge des frais d’exécution
L’article L 111-8 du code des procédures civiles et voies d’exécution dispose que, à l’exception des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en conseil d’Etat, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s’il est manifeste qu’ils n’étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge.
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
En conséquence, il y a lieu de dire que les frais d’exécution de la saisie-attribution resteront à la charge de la SARL MARASALI en tant que débiteur saisi.
Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui, laquelle peut très bien être irrégulière et être contestée.
En l’espèce, il n’est démontré ni que la saisine du juge de l’exécution procède d’une intention de nuire ou d’une quelconque légèreté blâmable, ni que la défenderesse a subi un préjudice résultant de cette saisine autre que celui lié aux frais de représentation dans le cadre de la présente instance, qui sera examiné au titre de l’indemnité de procédure.
En conséquence, la SAS HYDROSCAND sera déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de saisie conservatoire
Aux termes de L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe, peut solliciter du juge de l’exécution l’autorisation d’inscrire une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
Si l’article R 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que la demande d’autorisation de mesure conservatoire est formée par requête, cette forme n’est pas prévue à peine d’irrecevabilité, de sorte qu’il n’est pas interdit à un créancier saisissant, renonçant à l’effet de surprise lié au recours à une procédure non contradictoire, de formuler une demande de mesure de conservatoire devant le juge de l’exécution de manière contradictoire, si cette demande se rattache de manière suffisante, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, aux prétentions dont est saisi le juge.
En l’espèce, la SAS HYDROSCAND sollicite l’autorisation de faire pratiquer des saisies conservatoires de créances et d’actions à l’encontre de la SARL MARASALI en garantie du recouvrement de la somme de 3.006.746 € à titre principal et, subsidiairement, de 1.679.336 € basée sur la perte de marge brute. Cette demande se rattache aux prétentions dont est saisi le juge de l’exécution. Si la créance dont se prévaut la SAS HYDROSCAND repose sur la violation de la clause de non-concurrence par la SARL MARASALI qui, pour être clairement indiquée par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 10 juillet 2025, est établie au vu de l’autorité de la chose jugée qui y est attachée, et ce indépendamment de la procédure en cassation la frappant, un débat contradictoire s’impose néanmoins en l’état sur le quantum du préjudice en résultant, alors même que le juge de l’exécution ne saurait se substituer au tribunal des activités économiques de Paris, devant lequel l’affaire sera évoquée le 4 février 2026 pour la première fois. Il s’ensuit que la SAS HYDROSCAND ne rapporte la preuve d’une apparence de créance fondée en son principe d’un montant ni de 3.006.746 €, ni de 1.514.976 €. En outre, alors que la SAS HYDROSCAND pourra présenter dans le cadre de cette instance en cours une demande de provision en réparation du préjudice subi, elle échet à démontrer une menace de recouvrement de cette créance. Dès lors, les conditions d’application de L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies.
En conséquence, il convient de rejeter la demande reconventionnelle de la SAS HYDROSCAND aux fins de se voir autoriser à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances et d’actions à l’encontre de la SARL MARASALI en garantie du recouvrement de la somme de 3.006.746 € à titre principal, et subsidiairement de 1.679.336 €.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL MARASALI, qui succombe, supportera les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, la SARL MARASALI sera condamnée à payer à la SAS HYDROSCAND la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare la SARL MARASALI recevable en sa contestation des trois saisies-attribution pratiquées le 3 septembre 2025 à la requête de la SAS HYDROSCAND, qui lui ont été dénoncées le 4 septembre 2025 ;
Déclare valables, déduction à faire des sommes déjà recouvrées dans le cadre d’autres mesures d’exécution forcée pour le paiement de la créance, les trois saisies-attribution pratiquées par voie de commissaire de justice le 3 septembre 2025 par la SAS HYDROSCAND à l’encontre de la SARL MARASALI entre les mains :
— de la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pour recouvrement de la somme de 252.486,40 €, qui a été fructueuse à hauteur de 122.324,10 € ;
— de la [Adresse 3] et la CA INDOSUEZ pour recouvrement de la somme de 252.824,64 €, qui a été fructueuse à hauteur de 34.062,35 € ;
— du CA INDOSUEZ pour recouvrement de la somme de 252.502,89 €, qui a été intégralement fructueuse.
Déboute la SARL MARASALI de sa demande de mainlevée de ces trois saisies-attribution et de rétrocession des sommes saisies ;
Dit que les frais d’exécution de ces trois saisie-attribution resteront à la charge de la SARL MARASALI en tant que débiteur ;
Autorise Maîtres [F] [J] et [K] [Q], commissaires de justice associées au sein de la SELARL [F] [U] [Q], titulaires d’un office de commissaires de justice à [Localité 4] [Adresse 4], à verser les sommes saisies au titre de ces trois saisies-attribution, à hauteur de 250.000 €, sur le compte séquestre de la société CA INDOSUEZ WEALTH n° 43799 00001 02024182000 191 ;
Déboute la SAS HYDROSCAND de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Rejette la demande de la SAS HYDROSCAND aux fins de se voir autoriser à faire pratiquer des saisies conservatoires de créances et d’actions à l’encontre de la SARL MARASALI en garantie du recouvrement de la somme de 3.006.746 € à titre principal et, subsidiairement, de 1.679.336 € ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute la SARL MARASALI de sa demande d’indemnité de procédure formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MARASALI à payer à la SAS HYDROSCAND la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL MARASALI aux dépens ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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