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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 25/00182 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ) ASSURANCES, ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES ( APA JH ) DORDOGNE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. SCEP SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 15 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00182 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C6HU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
Troisième Chambre CIVILE
ORDONNANCE DE REFERE
PRESIDENT : Madame Anne MAUCHAMP
GREFFIER : Madame Sandrine TACHET
DEMANDERESSE
ASSOCIATION POUR ADULTES ET JEUNES HANDICAPES (APA JH) DORDOGNE, dont le siège social est sis 17, Place de la cité – 24000 PERIGUEUX
représentée par Maître Patrick BELAUD de la SCP MONEGER-ASSIER-BELAUD, avocats au barreau de BERGERAC,
DEFENDEURS
Monsieur [J] [H], demeurant Le Breuil Haut 24200 SARLAT-LA-CANEDA
représenté par Maître Emmanuelle ARCIS-FAYAT de la SELARL ARCIS-FAYAT, avocats au barreau de BERGERAC,
S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis 8-10, Rue d’Astorg – 75008 PARIS
représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A.S. SCEP SOCIETE DE COUVERTURE ETANCHEITE PERIGOURDINE, dont le siège social est sis Route de Chiezas ATUR – 24330 BOULAZAC ISLE MANOIRE
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
S.A. AXA FRANCE IARD, es-qualité d’assureur de la SCEP, dont le siège social est sis 313, Terrasses de l’Arche – 92727 NANTERRE
représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX,
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ASSURANCES, dont le siège social est sis 189, Boulevard Malesherbes – 75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX,
— S.A.S. GARRIGOU TP CARRIERES, dont le siège social est sis La Fôret – 24520 GROLEJAC
— SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX (SMABTP), dont le siège social est sis 8, Rue Louis Armand – 75015 PARIS
Toutes deux représentées par Maître Dorothée BONDAT de la SELARL SELUARL BONDAT, avocats au barreau de PERIGUEUX,
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 04 Décembre 2025
L’ordonnance a été rendue ce jour.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
En 2021, l’association pour adultes et jeune handicapés (APAJH) de Dordogne a fait édifier un bâtiment à Sarlat-la-Canéda pour y installer un centre médico-psycho-pédagogique.
La maîtrise d’oeuvre a été confiée à monsieur [F] [M], architecte aujourd’hui décédé, qui était assuré auprès de la compagnie Maf Assurances.
Le lot gros-oeuvre a été confié à monsieur [J] [H], entrepreneur individuel, assuré auprès de la compagnie Gan Assurances.
Le lot couverture a été confié à la Société de Couverture Etanchéité Périgourdine (SCEP), assurée auprès de la compagnie Axa Assurances.
Le lot voirie et réseaux divers a été confié à la société Garrigou TP Carrières, assurée auprès de la compagnie SMABTP.
L’immeuble a été réceptionné sans réserve selon procès-verbal du 7 juillet 2022.
Faisant état de l’apparition de fissures en façade et d’infiltrations dans le courant de l’année 2023, l’APAJH a organisé une mesure d’expertise amiable confiée à monsieur [O] [Z], qui a rendu un rapport le 12 septembre 2025.
Par actes des 15, 16 et 20 octobre 2025, l’APAJH Dordogne a fait assigner monsieur [J] [H] et son assureur, la SA Gan Assurances, la SAS Société de Couverture Etanchéité Périgourdine (SCEP) et son assureur, la SA Axa France IARD, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de monsieur [F] [M], la SAS Garrigou TP Carrières et son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), devant le président de ce tribunal, statuant en matière de référé, en vue de le voir ordonner une expertise, en application de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’établir l’existence et l’origine des désordres constatés sur le bâtiment.
A l’audience du 4 décembre 2025, l’APAJH maintient sa demande d’expertise.
Par conclusions notifiées le 4 novembre 2025, monsieur [J] [H] demande au juge des référés de constater qu’il émet protestations et réserves, et de réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 28 novembre 2025, la SA Gan Assurances, ès qualités d’assureur de monsieur [J] [H] selon une police 171.219.433 à effet du 1er janvier 2017 et toujours en cours, demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
juger qu’elle ne s’oppose pas à l’expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d’usage notamment concernant les responsabilités encourues et les garanties mobilisables ;juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés des demandeurs ;réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 3 décembre 2025, la SAS Société de Couverture Etanchéité Périgourdine (SCEP) et son assureur, la SA Axa France IARD, demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
leur donner acte de ce qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant à leurs responsabilités et garanties ;juger que la mesure d’expertise sera menée aux frais avancés de l’APAJH Dordogne ;statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 28 octobre 2025, la Mutuelle des Architectes Français (MAF) ès qualités d’assureur de monsieur [F] [M] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la mesure d’expertise sollicitée par l’association APAJH Dordogne, à laquelle s’associe la concluante, tous droits, moyens et exceptions demeurant réservés, en ce qu’elle tend à fournir au tribunal qui pourrait être ultérieurement saisi, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par l’ensemble des assignés ;lui donner acte de ses protestations et réserves sur les griefs susceptibles d’être formés à l’encontre de son adhérent par l’association APAJH Dordogne ;compléter la mission de l’expert qui sera désigné des postes suivants :- Diffuser un pré-rapport comportant les réponses à l’ensemble des éléments de la mission qui lui a été confiés, dont notamment les éléments permettant de déterminer les responsabilités et les propositions de chiffrage des travaux réparatoires assortis de devis, en laissant aux parties un délai de 5 semaines pour lui adresser leurs observations sous forme de dire ;
enjoindre à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert qui sera désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de l’association APAJH Dordogne pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres ;réserver les dépens.
Par conclusions notifiées le 2 décembre 2025, la SAS Garrigou TP Carrières et son assureur, la Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
constater qu’elles ne s’opposent pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves d’usage, notamment quant aux garanties et à la responsabilité ;compléter la mission de l’expert en ce qu’il aura à se prononcer en cas de constatation de désordres de nature décennale sur la conséquence de la non-souscription de la garantie dommages ouvrages (DO) sur l’aggravation des désordres dénoncés et sur les préjudices immatériels pour les causes énoncées à ses conclusions ;condamner l’APAJH aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, tout intéressé peut solliciter une mesure d’instruction, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir – avant tout procès – la preuve de faits dont dépend la solution d’un litige.
La mesure sollicitée doit ainsi être justifiée par la recherche ou la conservation d’une preuve qui pourrait être utilisée dans un procès futur.
Il suffit donc de démontrer la probabilité du fait allégué et la potentialité d’un litige.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats et notamment du rapport établi par monsieur [Z] du cabinet Adom (groupe IXI) le 12 septembre 2025 (pièce 8 de la demanderesse) que l’immeuble en cause présente des désordres, en particulier :
— une infiltration active se manifestant “à l’aplomb d’une naissance eaux pluviales d’une boîte à eau, à proximité directe d’une fissure structurelle horizontale en jonction entre acrotère et élévation” ;
— différents types de fissures extérieures, des fissures horizontales en jonction entre élévation et acrotère, ainsi que des fissures de propagation horizontale ou encore en escalier, sur les différentes façades.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
L’expertise étant ordonnée à la demande de la requérante et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.
Sur la demande de communication des attestations d’assurance
Il apparait que les différents assureurs sont à la cause.
Il conviendra néanmoins d’enjoindre à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de l’association APAJH Dordogne, pour permettre d’identifier celui ayant éventuellement vocation à mobiliser ses garanties en fonction de la nature des désordres.
Sur l’exécution provisoire et les dépens
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon le dernier alinéa de l’article 514-1 du même code, le juge ne peut toutefois pas écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé. La présente ordonnance est donc assortie de l’exécution provisoire.
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état du litige et en l’absence de partie perdante, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
Ordonne une expertise portant sur l’immeuble appartenant à l’APAJH Dordogne, situé 42 chemin Guy Georgy à Sarlat-la-Canéda (24200) ;
Désigne à cet effet monsieur [U] [D] [Société IES – 311 Rue Hautesserre – 46000 Cahors – Port. : 06 08 01 03 05 – Mèl : joel.humbert@ies-ingenierie.fr], expert près la cour d’appel d’Agen, avec la mission de :
se faire remettre tous documents utiles par les parties, entendre au besoin tous sachants,se rendre sur les lieux, les visiter et les décrire, les parties présentes ou appelées,dire si l’immeuble présente les désordres ou malfaçons allégués dans l’assignation et les pièces jointes, notamment le rapport établi par monsieur [Z] le 12 septembre 2025,dans l’affirmative, les décrire précisément et en indiquer la ou les causes,en préciser la date d’apparition,indiquer s’ils portent atteinte à la solidité ou à la destination de l’immeuble, ou en diminuent l’usage,en cas de constatation de désordres de nature décennale, donner son avis sur la conséquence de la non-souscription de la garantie dommages ouvrages (DO) sur l’aggravation des désordres dénoncés et sur les préjudices immatériels,donner tous éléments techniques et de faits permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer la part qui leur est imputable, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation,dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens,indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût, en évaluer la durée d’exécution désordre par désordre, après information des parties et communication à ces dernières, quinze jours au minimum avant la réunion de synthèse ou la rédaction d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,donner son avis sur le préjudice subi par l’APAJH Dordogne, notamment au niveau du trouble de jouissance éventuel,faire toute remarque utile à la résolution du litige ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Dit que l’original du rapport définitif sera déposé en un seul exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans les six mois de l’avis de consignation sauf prorogation expresse ;
Invite l’expert et les parties à recourir à la procédure de l’expertise dématérialisée ; dit que dans cette hypothèse, la remise du rapport se fera par dépôt sur OPALEXE et non pas sous forme d’un envoi papier, y compris au greffe ;
Dit qu’en cas de difficultés, l’expert en référera immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises ;
Dit que l’APAJH Dordogne fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal une somme de 4 000 € dans un délai de trois mois en garantie des frais d’expertise ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque et celui-ci non saisi de sa mission ;
Dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe du versement de la consignation ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Enjoint à l’ensemble des constructeurs assignés de produire, avant l’ouverture des opérations de l’expert désigné, les attestations d’assurance de leurs assureurs respectifs, d’une part au moment de la Déclaration d’Ouverture de Chantier, et d’autre part au moment de la délivrance de l’assignation de l’association APAJH Dordogne ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT ET PRONONCE, par mise à disposition au greffe, l’an deux mil vingt six et le quinze janvier ; la minute étant signée par Madame Anne MAUCHAMP, Présidente et Madame Sandrine TACHET, Greffière.
La Greffière La Présidente
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