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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 5 mai 2025, n° 22/03260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 2]
JUGEMENT N°25/02001 du 05 Mai 2025
Numéro de recours: N° RG 22/03260 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZS6
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparant en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
*
[Localité 3]
représentée par Mme [S] [E] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
DÉBATS : À l’audience publique du 10 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente
Assesseurs : KASBARIAN Nicolas
DICHRI Rendi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Mai 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 6 novembre 2019, Monsieur [L] [F] a été victime d’un accident du travail, pris en charge par la [9] (ci-après la [12] ou la Caisse) au titre de la législation professionnelle, pour lequel il a bénéficié d’indemnités journalières du 7 novembre 2019 au 19 novembre 2021.
Il a ensuite été en arrêt de travail au titre d’une maladie non professionnelle et a bénéficié à ce titre d’indemnités journalières du 23 novembre 2021 (compte tenu du délai de carence de 3 jours) au 19 novembre 2024.
La [13] a effectué un contrôle a posteriori du paiement des indemnités journalières ayant donné lieu à un rapport d’enquête concluant que Monsieur [L] [F] avait exercé une activité professionnelle rémunérée et non autorisée pendant ses arrêts de travail et qu’il avait quitté le département des Bouches-du-Rhône pour se rendre en Tunisie du 20 août 2020 au 28 août 2020.
Par courrier en date du 10 janvier 2022, la [13] a notifié à Monsieur [L] [F] les griefs reprochés.
Par courrier en date du 1er avril 2022, la [13] a notifié à Monsieur [L] [F] un indu d’un montant de 23.901,81 € correspondant au paiement d’indemnités journalières.
Parallèlement à son action en recouvrement de l’indu, la [13] a mis en œuvre une procédure de pénalité financière à l’encontre de Monsieur [L] [F].
À ce titre, par notification en date du 11 avril 2022, la [13] lui a notifié une pénalité financière d’un montant de 15.000€.
Ces trois notifications ont été adressées à Monsieur [L] [F] par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, revenus « avisé mais non réclamé ».
En l’absence de contestation de la part de Monsieur [L] [F], la [13] a procédé à des retenues sur les remboursements de frais et de soins.
Monsieur [L] [F] a alors contacté la [13] et a pu prendre connaissance de la notification d’indu et de la notification de pénalité financière dont la Caisse indique qu’elles lui ont été adressées par courriel le 7 décembre 2022.
Il a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de l’indu ; puis le 29 mars 2023, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 23/01155.
Par décision en date du 5 décembre 2023, la commission de recours amiable de la Caisse a rejeté de façon explicite le recours amiable de Monsieur [L] [F] concernant l’indu de prestations en espèces.
Par requête du 9 décembre 2022, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une contestation de la pénalité financière. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/03260.
Après une phase de mise en état, les deux recours ont été appelés et retenus à l’audience du 10 février 2025.
Comparant en personne, Monsieur [L] [F] demande au tribunal d’annuler l’indu et la pénalité financière. Il sollicite également de se voir allouer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts et le remboursement de la somme de 7.900 €.
À l’appui de ses demandes, il soutient qu’il n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant ses arrêts de travail et que les sommes en espèces qu’il a perçues correspondent à une partie des loyers des appartements dont il est propriétaire.
La [13], représentée par une inspectrice juridique, soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de :
— prononcer la jonction des deux recours ;
— confirmer le bien-fondé de l’indu d’un montant de 23.901,81 € et condamner Monsieur [L] [F] à lui payer la somme de 21.163,25 € représentant le solde de cet indu ;
— condamner Monsieur [L] [F] au paiement de la somme de 15.000 € au titre de la pénalité financière ;
— débouter Monsieur [L] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [L] [F] à lui verser la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance, en ce compris la citation à comparaitre à l’audience du 10 février 2025.
À l’appui de ses demandes, elle soutient que l’indu est justifié par l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée pendant les arrêts de travail indemnisés et par un séjour à l’étranger non déclaré et non autorisé du 20 août au 28 août 2020.
En réponse à Monsieur [L] [F], elle soutient que compte tenu des virements bancaires de la [8] et des locataires, il a perçu des sommes en espèces supérieures à celles qu’il aurait dû percevoir uniquement au titre des loyers et en déduit qu’il a bien perçu d’autres revenus résultant d’une activité rémunérée.
Concernant la pénalité financière, elle soutient qu’elle est justifiée eu égard à la fraude commisse par Monsieur [L] [F] et que son montant, pris après avis de la commission des pénalités, respecte bien les limites légales et est d’un montant bien inférieur au montant maximum possible.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs prétentions et leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Conformément aux dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, il est dans l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des recours formés par Monsieur [L] [F] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/03260 et 23/01155, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/03260.
Sur l’indu
En vertu des dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu, ce qui a été reçu sans être dû étant sujet à restitution.
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Le service de l’indemnité journalière est subordonné à l’obligation pour le bénéficiaire :
1° D’observer les prescriptions du praticien ;
2° De se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical prévus à l’article L. 315-2 ;
3° De respecter les heures de sorties autorisées par le praticien selon des règles et des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat après avis de la Haute Autorité de santé ;
4° De s’abstenir de toute activité non autorisée ;
5° D’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
En cas d’inobservation volontaire de ces obligations, le bénéficiaire restitue à la caisse les indemnités versées correspondantes, dans les conditions prévues à l’article L. 133-4-1.
En outre, si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1. "
Il ressort des dispositions de l’article 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et de prouver les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il appartient à la [13] de justifier du bien-fondé de l’indu dont elle sollicite la restitution.
Cet indu d’indemnités journalières repose sur deux griefs :
— l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée pendant les arrêts de travail;
— un déplacement à l’étranger.
1 – Sur l’exercice d’une activité rémunérée et non autorisée
La [13] soutient que la preuve que Monsieur [L] [F] a exercé une activité rémunérée résulte du fait qu’il ait perçu 46 dépôts d’espèces sur son compte de dépôts entre le 8 novembre 2019 et le 8 octobre 2020 pour un montant total de 19 390 €.
Monsieur [L] [F] soutient que les dépôts d’espèces correspondent à une partie des loyers des appartements dont il est propriétaire.
Il verse aux débats des éléments qui démontrent qu’il était bien propriétaire de trois appartements sur [Localité 16] (avis de taxe foncière 2019 et 2021) situés [Adresse 5], et [Adresse 6], qu’il loue (5 contrats de location entre le 5 novembre 2017 et le 25 janvier 2020).
Il produit également des attestations de Monsieur [Z] [H] et Madame [T] [M] qui indiquent payer en espèces un complément de loyer en sus de l’aide au logement versée par la [8].
Enfin ses avis d’impositions sur les revenus de 2019 et 2020 mentionnent des revenus locatifs d’un montant de 29.723 € et celui de l’année 2021 mentionne des revenus locatifs d’un montant de 25.560 €.
En réponse, la [13] soutient que les dépôts d’espèces sont d’un montant bien supérieur à la part des loyers non couverts par les prestations de la caisse d’allocations familiales (d’un montant de 20.031 €) et des virements bancaires des locataires (d’un montant total de 2.736 €), alors qu’elle estime que le montant des loyers étaient de 25.560 € pour une année (soit 830 € + 550 € + 750 € = 2.130 € x 12 mois).
Toutefois, le seul fait de recevoir fréquemment des versements d’espèces sur ses comptes bancaires n’établit pas, à lui seul, la réalité de l’exercice d’une activité rémunérée non autorisée pendant les arrêts de travail.
La [13] n’ayant aucun autre élément permettant de rapporter la preuve d’une activité rémunérée et non autorisée, ce grief n’est pas établi.
2- Sur le déplacement en dehors de la circonscription
La [13] fonde le second grief reproché à Monsieur [L] [F] sur les articles 37 et 104 du règlement intérieur des caisses primaires et sur le dernier alinéa de l’article L. 433-1 du code de la sécurité sociale qui fait référence à l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
L’article 104 du règlement intérieur dont se prévaut la Caisse résulte d’un arrêté du 8 juin 1951. Il dispose notamment que « Durant la période d’incapacité temporaire, la victime ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle elle est rattachée, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée de l’intéressé, et après avis du médecin-conseil ».
La [12] se prévaut également de l’alinéa 8 de l’article 37 mais elle se réfère en réalité à l’alinéa 9 de l’article 37 d’un arrêté du 19 juin 1947. Cet alinéa dispose que : « Durant la maladie, le malade ne doit pas quitter la circonscription de la section ou du correspondant de la caisse à laquelle il est rattaché, sans autorisation préalable de la caisse. La caisse peut autoriser le déplacement du malade, pour une durée indéterminée, si le médecin traitant l’ordonne dans un but thérapeutique ou par convenance personnelle justifiée du malade et après avis du médecin conseil. ».
Depuis un arrêt du 20 septembre 2012 (n° de pourvoi 11-19.181), au visa de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l’article 37 susmentionné, la Cour de Cassation considérait qu’en application de ces textes durant l’arrêt de travail, l’assuré ne pouvait quitter la circonscription de la caisse sans autorisation de celle-ci. Dans cette affaire, l’assurée s’était rendue au Maroc.
Toutefois, par un arrêt du 6 juin 2024 (n° de pourvoi 21.22.162), la Cour de Cassation a posé au Conseil d’État une question préjudicielle relative à l’appréciation de la légalité de l’article 37, alinéa 9 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947.
Par décision du 28 novembre 2024, le Conseil d’État a jugé que cette disposition est entachée d’illégalité dans la mesure où l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale n’impose pas à l’assuré l’obligation de demander à la Caisse une autorisation de quitter la circonscription.
Elle motive sa décision ainsi :
« 6. Il résulte des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale qu’elles ne soumettent les sorties de l’assuré qu’au respect des heures de sorties autorisées par le praticien, selon les règles et modalités précisées à l’article R. 323-11-1 de ce code, qu’il lui revient d’indiquer sur l’arrêt de travail, sous réserve par ailleurs pour le bénéficiaire de se conformer aux autres obligations résultant pour lui de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, parmi lesquelles celles de se soumettre aux contrôles organisés le cas échéant par le service du contrôle médical et d’informer sans délai la caisse de toute reprise d’activité intervenant avant l’écoulement du délai de l’arrêt de travail.
Si ces dispositions, qui définissent de façon limitative les obligations du bénéficiaire des indemnités journalières, imposent qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations, notamment celle de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical, elles ne permettent pas que le déplacement du malade hors de la circonscription à laquelle il est rattaché soit soumis à une autorisation de la caisse.
7. Par suite, le neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie ne pouvait légalement, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, et alors qu’aucune autre base légale ne le lui permet, imposer une telle autorisation. Ainsi, il y a lieu de déclarer que le neuvième alinéa de l’article 37 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie pour le service des prestations, annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, est, pour ce motif, entaché d’illégalité. ".
Il en résulte que la Caisse ne peut se fonder sur l’article 37, alinéa 9 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 19 juin 1947, ni sur l’article 104 du règlement intérieur modèle provisoire des caisses primaires d’assurance maladie annexé à l’arrêté du 8 juin 1951, qui reprend l’obligation de demander une autorisation préalable à la Caisse de quitter la circonscription à laquelle l’assuré est rattaché, pour justifier un indu de prestations en espèces.
Toutefois, Monsieur [L] [F] demeurait soumis au respect de l’ensemble des dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale.
Comme le rappelle le Conseil d’État, l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale impose qu’un déplacement du malade, autre qu’une sortie de son domicile, le conduisant à résider momentanément à une autre adresse, soit opéré dans des conditions lui permettant de continuer à satisfaire à l’ensemble de ces obligations.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [L] [F] a séjourné en Tunisie du 20 août au 28 août 2020. Or, en n’informant pas la Caisse de son adresse de résidence, Monsieur [L] [F] s’est soustrait au contrôle du service médical de la Caisse. En outre, il n’a pas respecté la prescription de repos de son médecin qui ne l’avait pas autorisé à se rendre à l’étranger et dont la prescription médicale indique que l’élément médical justifiant les sorties sans restriction d’horaire était liée à la nécessité de soin de kinésithérapie.
Il en résulte que conformément aux dispositions de l’alinéa 7 de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il doit restituer à la Caisse les indemnités versées correspondantes mais uniquement sur la période du 20 août au 28 août 2020.
L’attestation de paiement des indemnités journalières éditée au 9 janvier 2025 produite par la Caisse mentionne que Monsieur [L] [F] a perçu sur la période du 5 août 2020 au 16 septembre 2020 « 43 jours à 0,00 euros, soit 0,00 euros » !
Dans ses écritures la Caisse indique que ces indemnités ont été retenues à titre de préjudice entre la date de l’infraction relevée et la fin de l’arrêt concerné.
En se référant à la période précédente (du 3 août au 4 août 2020) et à la période suivante (du 17 septembre 2020 au 7 octobre 2020), le montant d’une indemnité journalière au titre de l’accident du travail était de 93,54 € brut. Le taux de la CSG étant de 6,2 % et celui de la [14] de 0,5 %, sur la période du 20 août au 28 août 2020, soit 9 jours, le montant de l’indu est de 785,46 € net, soit 93,54 € x 9 jours = 841,86 € brut – 56.40 € (CSG et CRDS).
En conséquence, il convient de confirmer un indu de prestations en espèces pour un montant de 785,46 € net sur la période du 20 août 2020 au 28 août 2020. En revanche, il n’y a pas d’indu au-delà de cette somme.
La [13] devra également lui reverser les sommes retenues sur prestations à l’exception de celles correspondant à cette somme de 785,46 €.
Sur la pénalité financière
L’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale dispose notamment que si l’activité mentionnée au 4° a donné lieu à des revenus d’activité, il peut être prononcé une sanction financière dans les conditions prévues à l’article L. 114-17-1.
L’article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dispose notamment qu’une pénalité est due pour toute inobservations des règles du code de la sécurité sociale ayant abouti au versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
Selon les dispositions de l’article R. 147-11 du code de la sécurité sociale :
« Sont qualifiés de fraude, pour l’application de l’article L. 114-17-1, les faits commis dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage ou le bénéfice d’une prestation injustifiée au préjudice d’un organisme d’assurance maladie, d’une caisse chargée de la prévention et de la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ou, s’agissant de la protection complémentaire en matière de santé, de l’aide au paiement d’une assurance complémentaire de santé ou de l’aide médicale de l’Etat, d’un organisme mentionné à l’article L. 861-4 ou de l’Etat, y compris dans l’un des cas prévus aux sections précédentes, lorsque aura été constatée l’une des circonstances suivantes :
1° L’établissement ou l’usage de faux, la notion de faux appliquée au présent chapitre étant caractérisée par toute altération de la vérité sur toute pièce justificative, ordonnance, feuille de soins ou autre support de facturation, attestation ou certificat, déclaration d’accident du travail ou de trajet, sous forme écrite ou électronique, ayant pour objet ou pouvant avoir pour effet de permettre l’obtention de l’avantage ou de la prestation en cause ;
2° La falsification, notamment par surcharge, la duplication, le prêt ou l’emprunt d’un ou plusieurs documents originairement sincères ou enfin l’utilisation de documents volés de même nature ;
3° L’utilisation par un salarié d’un organisme local d’assurance maladie des facilités conférées par cet emploi ;
4° Le fait d’avoir bénéficié, en connaissance de cause, des activités d’une bande organisée au sens de la sous-section 2, sans y avoir activement participé ;
5° Le fait d’avoir exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accident du travail et maladie professionnelle.
Est également constitutive d’une fraude au sens de la présente section la facturation répétée d’actes ou prestations non réalisés, de produits ou matériels non délivrés. "
En l’espèce, il n’est pas établi que Monsieur [L] [F] ait exercé une activité rémunérée pendant ses arrêts de travail, ni une des autres circonstances susmentionnées. Il en résulte que la pénalité infligée à Monsieur [L] [F] ne relève pas de la qualification de fraude.
En outre, la bonne foi est présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. La Cour de Cassation a ainsi jugé qu’en cas de pénalité infligée par un organisme de sécurité sociale à un assuré en raison d’un versement indu de prestations du fait des irrégularités de ses déclarations, la bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (Cass. 2e Civ. 2 juin 2022, n° 20-17.440).
En l’espèce, s’il est établi que Monsieur [L] [F] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, il n’est pas démontré par la Caisse la mauvaise foi de l’assuré.
Il en résulte que la pénalité infligée à Monsieur [L] [F] par la [13] doit être annulée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quel que soit le cadre juridique de son action, un organisme de sécurité sociale peut voir sa responsabilité engagée sur ce fondement en raison des fautes commises par ses services.
Les juridictions du contentieux de la sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur une demande en dommages-intérêts dirigée contre une Caisse à l’occasion d’un litige né de l’application des législations et réglementations de la sécurité sociale.
Conformément au droit commun, la responsabilité de l’organisme suppose que soit rapportée par le demandeur la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, Monsieur [L] [F] sollicite de se voir allouer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, il ne rapporte pas la preuve que la [13] ait commis une faute.
En effet, l’appréciation des griefs qui lui étaient reprochés, fusse t-elle erronée, ne peut être qualifiée de faute. De même, la possibilité d’opérer des retenues sur prestations en cas d’indu étant prévue à l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, la [13] n’a pas commis de faute en procédant à de telles retenues.
Il ne saurait également être reproché à la Caisse de ne pas avoir adressé la notification d’indu et la notification de pénalité à la bonne adresse de Monsieur [L] [F] dans la mesure où les avis de réception des notifications faites par la Caisse ont été avisés et non réclamés par l’assuré et qu’il n’est pas établi que l’assuré ait signalé à la Caisse son changement d’adresse.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [L] [F] de cette demande.
Sur la demande de remboursement
Monsieur [L] [F] sollicite également de se voir rembourser la somme de 7.957,89 €. Dans un courrier en date du 11 octobre 2024, adressé au tribunal, il indiquait que pour l’année 2022, la [12] lui a versé en 3 virements bancaire la somme de 14.821,51 € au lieu de 22.779,40 €, soit un écart de 7.957,89 €. Il joint à ce courrier des relevés de comptes de l’année 2022.
Si ces relevés de comptes permettent d’établir que Monsieur [L] [F] a bien reçu la somme de 14.821,51 € de la part de la [13] en 4 virements bancaires, il n’établit pas qu’il aurait dû percevoir la somme de 22.779,40 €.
En conséquence, Monsieur [L] [F] sera débouté de cette demande.
Sur les demandes accessoires
L’équité justifie de débouter la [13] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la [13].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort ;
ORDONNE la jonction des recours formés par Monsieur [L] [F] dans les affaires enrôlées sous les numéros RG 22/03260 et 23/01155, avec poursuite de l’instance sous le numéro unique 22/03260 ;
DIT que Monsieur [L] [F] n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 323-6 du code de la sécurité sociale en se rendant en Tunisie du 20 août 2020 au 28 août 2020 alors qu’il était en arrêt de travail indemnisé au titre d’un accident du travail ;
En conséquence,
DIT que Monsieur [L] [F] demeure redevable d’un indu d’indemnités journalières d’un montant de 785,46 € net ;
CONDAMNE Monsieur [L] [F] à payer cette somme de 785,46 € (Sept-cent-quatre-vingt-cinq euros et quarante-six centimes) à la [9] ;
ENJOINT la [9] à reverser à Monsieur [L] [F] les retenues sur prestations opérées, à l’exception de celles recouvrant le montant de l’indu de 785,46 € ;
ANNULE la pénalité financière d’un montant de 15.000 € notifiée à Monsieur [L] [F] par la [9] par courrier en date du 11 avril 2022 ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [L] [F] de sa demande de remboursement de la somme de 7.957,89 € faute pour lui d’établir que cette somme lui est due ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de la [9] ;
RAPPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Arrêté du 19 juin 1947
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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