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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 mars 2025, n° 24/08056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/08056 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNY4
MINUTE n° : 2025/183
DATE : 26 Mars 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Société SMABTP ès qualité d’assureur de la Société MACONS DU SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître Me [R] [V] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL MACONS DU SUD,
demeurant [Adresse 7]
Non comparant
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 12 Février 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [Z] [L] est propriétaire d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] et, par devis accepté du 14 octobre 2021, il a confié à la SARLU MACONS DU SUD, assurée auprès de la compagnie SMABTP, la réalisation sur cette villa d’une piscine en béton et débordement.
Après la mise en eau faite le 29 juin 2023, différentes interventions ont été effectuées par l’entrepreneur avec l’ajout d’un produit colmateur de fuites, mais les fuites ont persisté sur la paroi arrière d’oxydation ainsi que sur la dalle et entre la paroi de la piscine et le support de la plage.
En l’absence de réception des ouvrages en litige, d’aboutissement d’une tentative de conciliation et après placement en liquidation judiciaire de l’entrepreneur, Monsieur [L] a, suivant exploits des 23 et 25 octobre 2024, fait assigner en référé devant la présente juridiction la compagnie SMABTP et Maître [R] [V], mandataire judiciaire membre de la SELARL DELORET-[V], ès-qualités de liquidateur de la SARLU MACONS DU SUD, aux fins de solliciter, à titre principal et sur le fondements des articles 145, 394, 395, 834, 835, 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1792, 1792-1 et 1792-6 alinéa 2 du code civil, d’ordonner la réception judiciaire de l’ouvrage avec réserves et d’ordonner une mesure d’expertise notamment destinée à examiner les désordres en litige.
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, reprenant ses précédentes écritures et auxquelles il se réfère à l’audience du 12 février 2025, Monsieur [Z] [L] sollicite du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 145, 394, 395, 834, 835, 700 du code de procédure civile, 1231-1, 1792, 1792-1 et 1792-6 alinéa 2 du code civil, de :
Le DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
ORDONNER la communication au besoin sous astreinte de 100 euros par jour par la SMABTP de l’intégralité des contrats (conditions générales et particulières), avenants et attestations d’assurance, renseignements déclaratifs et demandes particulières de la SARLU les MACONS DU SUD et son gérant, Monsieur [C] [E], réalisés pour les chantiers ouverts sur 2022/2023 ;
ORDONNER la réception judiciaire de l’ouvrage avec les réserves relevées par Monsieur [L] dans la présente assignation et la prononcer, au contradictoire de Maître [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MACONS DU SUD ;
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Maître [R] [V], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARLU MACONS DU SUD outre la SMABTP assureur déclaré ;
Dire qu’une date de la réception judiciaire devra être proposée par l’expert judiciaire qui sera désigné par l’ordonnance de référé qui sera rendue ;
DESIGNER tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
convoquer les parties,se rendre sur place, [Adresse 3] à 83570 COTIGNAC,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,visiter les espaces extérieurs de la propriété de Monsieur [Z] [L] à COTIGNAC et les décrire,concernant l’implantation de la piscine, indiquer si elle est conforme ou non aux prescriptions du permis de construire et aux règles de l’art,examiner les désordres allégués dans le corps de l’assignation, le rapport de Mr [P] [G], de toutes pièces jointes à la présente, ainsi que tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise et tout autre désordre pouvant en être la cause ou la conséquence et décrire les désordres constatés,pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre, préciser si le désordre est de nature à rendre l’ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination et préciser en quoi,préciser la date de réception,rechercher l’origine, l’étendue et les causes de ces désordres,déterminer la mission et le rôle effectif des intervenants à la construction,déterminer les garanties incombant aux défendeurs et dont dépend lesdits désordres,fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,donner son avis sur les préjudices allégués et chiffrés par les parties, même immatériels,indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection des lieux et installations dont s’agit, chiffrer les préjudices consécutifs à l’exécution de ces travaux,entendre tous sachants,en cas d’urgence ou de péril reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de son choix, par des entreprises qualifiées,dire que dans ce cas l’expert déposera un pré-rapport précisant la nature, l’important et le coût des travaux et établira un constat de bonne fin,dire que l’expert mettra en œuvre et accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat du greffe de ce tribunal dans les trois mois de sa saisine,en cas d’urgence reconnue par l’expert autoriser celui-ci à déposer un pré-rapport indiquant les fautes commises et chiffrant le coût des travaux de remise en état ;
RESERVER les dépens.
Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 décembre 2024, auxquelles elle se réfère à l’audience du 12 février 2025, la société d’assurance mutuelle SMABTP sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1792-6 du code civil, de :
A titre principal, ORDONNER sa mise hors de cause ;
Subsidiairement, lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves ;
REJETER les chefs de mission tendant à :
concernant l’implantation de la piscine, indiquer si elle est conforme ou non aux prescriptions du permis de construire et aux règles de l’art,✔
examiner tous désordres se révélant à ses yeux au cours des opérations et tout autre pouvant en être la cause ou la conséquence et décrire les désordres constatés ;
INTEGRER à la mission judiciaire les chefs suivants :
vérifier la matérialité des désordres visés dans le rapport de Monsieur [G] du 8 janvier 2024, donner tout élément permettant de déterminer si l’ouvrage était en état d’être reçu compte tenu des désordres de fuites matérialisés dès la mise en eau du bassin, et le cas échéant avec réserves,donner tout élément permettant de déterminer le caractère apparent ou caché des désordres lors de la mise en eau du bassin ;
En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [L] de sa demande tendant à voir ordonner une réception judiciaire ;
CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens.
Maître [R] [V], mandataire judiciaire membre de la SELARL DELORET-[V], ès-qualités de liquidateur de la SARL MACONS DU SUD, cité à personne à la présente instance, n’a pas constitué avocat et n’a pas présenté ses observations.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l’action du requérant n’étant en l’espèce apparente, la demande de ce dernier de le déclarer recevable en son action est sans objet.
De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur les demandes principales
Le requérant fonde ses prétentions sur les divers textes suivants :
l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;l’article 834 du même code, qui dispose, dans tous les cas d’urgence, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ;l’article 835, en réalité alinéa 2, du code de procédure civile qui prévoit, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il prétend que la compagnie SMABTP ne lui communique pas l’intégralité des pièces contractuelles permettant d’apprécier l’étendue des garanties souscrites par la société MACONS DU SUD. Il ajoute que, si la SMABTP devait être mise hors de cause pour défaut d’activité déclarée, elle n’aurait ni qualité ni intérêt à solliciter de ne pas prononcer la réception et de rejeter certains points de la mission de l’expert.
La compagnie SMABTP s’oppose à sa mise en cause au motif que la réalisation de l’ouvrage de piscine échappe à toute garantie souscrite par son assurée. Elle précise que le juge des référés, comme l’expert judiciaire, n’ont pas compétence pour ordonner une quelconque réception judiciaire. Elle ajoute que l’expert ne peut réaliser un audit de l’ouvrage et sa mission doit être cantonnée aux seuls désordres objectivés par l’expert amiable intervenu.
Pour l’application des différents fondements juridiques invoqués, il est relevé qu’en droit :
il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité, qu’il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond et qu’il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui, le litige potentiel ne devant en outre pas être manifestement voué à l’échec ;la contestation sérieuse, visée aux articles 834 et 835 alinéa 2 précitées, est souverainement appréciée par le juge des référés et qu’elle ne saurait être constituée par la seule expression d’une opposition aux demandes adverses.
En premier lieu, la compagnie SMABTP a versé aux débats l’attestation d’assurance couvrant les activités de son assurée la société MACONS DU SUD pour l’année 2023, mais également les conditions particulières du contrat PROTECTION PROFESSIONNELLE DES ARTISANS DU BATIMENT 8632000/003 93542/000 prenant effet au 29 octobre 2007, ainsi que les conditions générales de ce contrat. Il est également produit un avenant modificatif de l’activité déclarée à effet du 20 septembre 2021, qui reprend de manière rigoureusement similaire les activités mentionnées dans l’attestation d’assurance au titre de l’année 2023.
Les références contractuelles présentes sur l’attestation d’assurance sont celles mentionnées aux conditions particulières communiquées.
Aussi, il n’est pas pertinent de solliciter la production d’autres pièces contractuelles alors que les éléments fournis suffisent à connaître l’étendue des garanties souscrites pour le chantier en litige dont la date d’ouverture n’est pas précisée, mais qui a été exécuté en partie en 2023.
Le requérant serait éventuellement fondé à solliciter la production de l’attestation d’assurance au titre de l’année 2022, puisque le devis date du 14 octobre 2021 avec une première facture remontant au 28 novembre 2022, de sorte que la déclaration d’ouverture du chantier se situe vraisemblablement en 2022 plutôt qu’en 2023. Néanmoins, il sera relevé que le liquidateur judiciaire Maître [V] vise expressément le même numéro de contrat SMABTP et que l’avenant à effet du 20 septembre 2021 modifiant les activités déclarées auprès de l’assureur suffit à considérer que le chantier en litige concerne bien les activités décrites dans cet avenant et reprise dans l’attestation au titre de l’année 2023.
Ainsi, au vu des pièces contractuelles et attestation produites, le requérant ne justifie ni d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité, ni d’une obligation non sérieusement contestable selon les articles 834 et 835 précités justifiant sa demande de communication forcée, étant de plus observé que l’entrepreneur a l’obligation légale de communiquer au maître d’ouvrage la seule attestation de responsabilité décennale le couvrant à l’ouverture du chantier par application de l’article L.241-1 du code des assurances.
Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande de condamnation sous astreinte à communiquer les pièces visées par le requérant.
En deuxième lieu, le requérant verse aux débats le rapport d’expertise unilatéral établi le 8 janvier 2024 par Monsieur [G], lequel confirme les fuites constatées et conclut à un défaut de réalisation de l’étanchéité du bassin en préconisant une reprise de l’ouvrage conformément aux normes en vigueur par l’entreprise titulaire du marché.
Les désordres sont avérés et en lien avec un litige potentiel si bien que le motif légitime du requérant est établi.
Toutefois, la compagnie SMABTP relève à raison que la SARL MACONS DU SUD était assurée auprès d’elle uniquement pour les activités de plâtrerie, maçonnerie et béton armé, charpente et structure bois, couverture, menuiseries extérieures et intérieures, revêtement de surface en matériaux durs, isolation thermique/acoustique. Il n’est pas établi que l’ouvrage de piscine en litige, comprenant également un ouvrage d’étanchéité, soit concerné par les activités déclarées, et ce sans qu’il n’y ait lieu à interprétation des termes du contrat d’assurance communiqué.
Le requérant n’apporte d’ailleurs aucune contradiction au fait que l’activité en litige n’est manifestement pas couverte par le contrat d’assurance de la compagnie SMABTP, se contentant de rappeler que l’absence d’assurance de responsabilité décennale constitue une infraction pénale de l’entrepreneur.
Dès lors, le litige potentiel à l’égard de la compagnie SMABTP est manifestement voué à l’échec et aucun motif légitime n’est établi à son égard par le requérant. Elle sera mise hors de cause, les opérations d’expertise ne pouvant être ordonnées qu’à l’égard du liquidateur défendeur.
En troisième lieu sur la mission de l’expert et la demande au titre de la réception, il est rappelé que, s’il n’y a pas lieu de statuer sur les moyens de défense de la compagnie SMABTP, mise hors de cause, la présente juridiction doit, par l’article 472 du code de procédure civile, vérifier que les demandes sont bien fondées.
A ce titre, il n’entre pas dans les attributions de la présente juridiction, mais d’une juridiction statuant au fond, de prononcer la réception judiciaire au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il sera relevé que l’expert judiciaire peut opportunément se prononcer sur la date possible d’une réception des ouvrages en litige et qu’à ce stade les éléments font défaut pour prononcer une telle réception, non expressément constatée.
Sur la mission de l’expert, il sera précisé :
que l’expert ne peut être chargé d’indiquer si l’implantation de la piscine est conforme ou non aux prescriptions du permis de construire, s’agissant d’une notion purement juridique ;qu’il ne peut être donné mission à l’expert d’examiner tout désordre se révélant à ses yeux au cours des opérations d’expertise et qui ne serait pas la conséquence des désordres visés dans l’assignation et le procès-verbal de rapport d’expertise unilatéral, la mesure d’instruction devant préciser les désordres expressément concernés et non de potentiels désordres ;qu’il n’est pas utile de déterminer les garanties incombant aux défendeurs, mais davantage de préciser si les désordres sont susceptibles de relever de l’application d’une garantie légale ;qu’il n’est pas opportun que l’expert rende un pré-rapport en cas d’urgence, ces éléments étant susceptibles de retarder la fin des opérations d’expertise et le requérant étant autorisé à accomplir les travaux ainsi préconisés par l’expert ;que, si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise des éventuels désordres, à défaut pour les parties de fournir les devis attendus, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par le requérant sur la base des éléments d’évaluation proposés par ce dernier.
Enfin, le délai de remise du rapport dans un délai de trois mois est manifestement incompatible avec le caractère contradictoire des opérations d’expertise, en particulier si d’autres personnes viennent à être mises en cause.
Le requérant sera débouté du surplus de ses demandes contraires relatives à la mission de l’expert et en général du surplus de ses demandes relatives à la communication forcée de documents, à la mise en cause de la compagnie SMABTP et à la réception judiciaire.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de l’instance ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Ils seront laissés au requérant ayant intérêt à la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS la mise hors de cause de la société d’assurance mutuelle SMABTP,
ORDONNONS une expertise au contradictoire des autres parties et désignons pour y procéder:
Monsieur [K] [W]
[Adresse 2]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 10]. : 06.12.89.15.60
Mèl : [Courriel 9]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 3] à [Localité 8] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ;
— déterminer la mission et le rôle effectif des intervenants à la construction, préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ;
— examiner les ouvrages en litige, dans les espaces extérieurs, en décrivant les lieux et en vérifiant la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise unilatéral établi le 8 janvier 2024 par Monsieur [G] ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’un défaut d’exploitation ou d’entretien des ouvrages ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant pour chaque désordre s’il affecte un élément du gros œuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros œuvre et en précisant si le désordre est de nature à rendre l’ouvrage, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination et préciser en quoi ; déterminer en général :
si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure;s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;
— si l’entrepreneur se plaint d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [Z] [L] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes et DEBOUTONS Monsieur [Z] [L] de ce chef,
LAISSONS à Monsieur [Z] [L] la charge des dépens de l’instance,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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