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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 20 mars 2025, n° 22/03898 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 20 Mars 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 22/03898 – N° Portalis DBWH-W-B7G-GG4S
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 20 Mars 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Madame [M] [G]
née le 14 Avril 1980 à [Localité 9],
Monsieur [S] [X]
né le 08 Juillet 1979 à [Localité 5],
demeurant ensemble [Adresse 2]
représentés par Me Eddy NAVARRETE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 279
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ALLOIN CONCEPT BATIMENT,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 53, Me Stéphane ANDREO, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 2194
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 722 057 460, prise en qualité d’assureur de la société ALLOIN CONCEPT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
S.A.M. C.V L’AUXILIAIRE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 775 649 056 prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié audit siège ès qualité, es qualité d’assureur de la société ALLOIN CONCEPT BATIMENT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRESIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
ASSESSEURS : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Monsieur DRAGON, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : tenus à l’audience publique du 16 Janvier 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
A l’audience, Madame MASSON-BESSOUa fait le rapport conformément à l’article 785 du code de procédure civile
Exposé du litige
Au cours de l’année 2017, Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] (ci après les consorts [C]) ont décidé de procéder à des travaux de rénovation de leur maison, sise à [Adresse 7], dans le département de l’Ain.
Ils ont contracté pour ce faire avec la société Alloin Concept Bâtiment et ont accepté en date du 10 mai 2017 un devis pour un montant de 30.382,77 € TTC. Deux acomptes de 9 114,83 € ont été versés par les consorts [C].
Lesdits travaux devaient notamment consister en la réalisation :
— D’un bardage de la maison, essentiellement avec des planches de bois,
— De l’isolation de cette maison,
— De la fermeture du garage,
— Des finitions sur partie agrandissement.
Lors de l’intervention de la société Alloin concept Bâtiment, les consorts [T] se sont plaints de diverses non conformités, malfaçons et désordres, ont adressé plusieurs mise en demeure à leur co-contractant pour qu’il y soit remédié puis ont fait constater par huissier de justice les différents désordres le 20 juillet 2018.
Au mois de mars 2019, les consorts [T] ont en définitive diligenté une procédure de référé expertise devant le président du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, mettant également en cause la société l’Auxilaire, assureur de la société Alloin Concept Bâtiment et par ordonnance du 25 juin 2019, Monsieur [H] [B] a été désigné en qualité d’expert.
L’expertise a été rendue commune à la compagnie Axa France Iard, assureur ayant succédé à la société l’Auxiliaire .
Le 31 mars 2021, l’expert judiciaire a rendu son rapport en l’état.
Par exploits du 21 décembre 2022, les consorts [C] ont assigné la société Alloin Concept Bâtiment et son assureur la compagnie l’Auxiliaire devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de les voir condamner in solidum à les indemniser au titre des travaux de reprise et de leurs différents préjudices, sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 22/3898.
La compagnie l’Auxiliaire a le 9 février 2023, assigné en intervention forcée la compagnie Axa France Iard, considérant qu’elle était seule tenue à garantir la société Alloin Concept Bâtiment.
Cette procédure a été a été enregistrée au répertoire général sous le numéro 23/431.
Les deux procédures ont été jointes sous le numéro de la plus ancienne par ordonnance du juge de la mise en état du 23 mars 2023.
Aux termes de leurs dernières écritures, signifiées par RPVA le 6 novembre 2023, les consorts [C] demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104, 1217, 1231-1 du Code civil,
• les déclarer recevables et bien fondées en leurs demandes;
• Condamner in solidum la société Alloin Concept Bâtiment, la société L’Auxiliaire et et la société Axa France Iard à leur payer :
1-la somme globale de 58 994,34 euros HT, soit 64 112,76 euros TTC, au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 du bâtiment à compter du mois de juin 2017, date du début des travaux, jusqu’à la date à laquelle le jugement deviendra définitif ;
2-la somme de 10.000 €, au titre de leur préjudice de jouissance ;
3-la somme de 10.000 €, au titre de leur préjudice moral ;
4-la somme de 13 437,232 €, au titre du préjudice financier ;
• Rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions des sociétés Alloin Concept Bâtiment et l’Auxiliaire;
• Condamner in solidum la société Alloin Concept Bâtiment , la société L’auxiliaire et la société Axa France Iard au paiement de la somme de 7 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner les mêmes aux entiers dépens de l’instance en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
Ils font valoir à titre principal que la société Alloin Concept Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle, au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-1 du Code civil et exposent en substance qu’ils établissent l’existence de non conformités, désordres et malfaçons multiples en suite des travaux de bardage et d’isolation, des travaux de fermeture de leur garage et des finitions d’agrandissement confiés à la société Alloin Concept Bâtiment.
Ils s’estiment en conséquence en droit de solliciter la condamnation de la société défenderesse, aux côtés de son assureur à prendre en charge le coût des travaux de reprise, outre la réparation de leurs préjudices.
En ce qui concerne la responsabilité de la société Alloin Concept Bâtiment, ils exposent :
— qu’il est amplement confirmé par le rapport d’expertise, mais également par le constat d’huissier qu’ils ont fait établir que les travaux de reprise du bardage et de l’isolation de leur maison (pose d’un isolant en laine de roche et pose de bois traité pour la finition) n’ont pas été réalisés conformément aux régles de l’art, l’expert ayant retenu d’ailleurs qu’il convenait de procéder à une dépose complète de l’assemblage actuel et à une remise en état avec un nouvel assemblage neuf, notamment en raison de l’absence d’étanchéité;
— que l’expert considérant que les travaux nécessaires nécessitaient une « dépose et repose complète du bardage», ils ont fait établir le 24 mars 2022 un devis reprenant l’ensemble des travaux à effectuer pour un montant total 59 938,81 euros et que les défendeurs ne démontrent en aucune façon que les travaux envisagés sont inutiles ni que leur évaluation est
excessive;
— qu’il est également établi que les travaux concernant la fermeture du garage doivent être repris, l’expert ayant d’ailleurs relevé : « l’habillage en fond d’abri de voiture Thermoclick n’est pas terminé. Il faut terminer ce travail de pose. L’approvisionnement a été sous-évalué »;
— que s’agissant de la reprise des menuiseries, confiés à la société AML Fermetures, il ressort de l’expertise que la société Alloin Concept Bâtiment a réalisé des travaux d’une qualité telle que la pose des menuiseries commandées ne pouvait aucunement se faire dans de bonnes conditions, outre qu’une reprise totale de l’isolation a été jugée par l’expert comme nécessaire et indispensable.
S’agissant de la réparation de leurs préjudices, outre les coûts de reprise, ils font valoir :
— qu’ils sont fondés à demander réparation de leur préjudice de jouissance, alors que depuis l’année 2017 ils doivent supporter de vivre dans une maison dont la rénovation a été insuffisamment effectuée, qu’il s’agisse notamment de l’impossibilité d’installer des moustiquaires aux fenêtres, car les côtes préconisées par le menuisier n’ont pas été respectées par la société Alloin Concept Bâtiment, des habillages de recouvrement, qui laissent passer l’eau de pluie et l’air à l’intérieur de leur maison, de l’impossibilité d’obtenir l’obscurité à l’intérieur des chambres avec les volets fermés, ou du manque d’isolation thermique et phonique;
— qu’ils sont également fondés à être indemnisés de leur préjudice moral, alors qu’ils ont subi depuis ces travaux un stress permanent et une fatigue accumulée à gérer le chantier et le litige qui s’en est suivi.
Ils évoquent enfin un préjudice financier, en ce que, du fait de l’absence de réalisation des travaux dans leur entièreté, ils se trouvent privés de la possibilité de percevoir le crédit d’impôt pour la transition énergétique, l’éco-prime, outre l’aide « certificat d’économie d’énergie », préjudice qu’ils évaluent à un montant total de 11 836,732 €.
Ils y ajoutent une demande à hauteur de 1 600,50 €, aux motifs qu’ils ont constaté que depuis mai 2021, trois batteries de moteurs des fenêtres doubles sont hors de fonctionnement et nécessite d’être changées.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées le 8 janvier 2024, la société Alloin Concept Bâtiment demande au Tribunal de :
Vu l’article 9 du Code de procédure civile,
Déclarer infondée l’action intentée par Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] à son encontre;
En conséquence,
Débouter Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] de l’intégralité de leurs conclusions, prétentions, fins et moyens;
Condamner Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] à lui payer la somme de 12.153,11 euros, au titre du solde du montant contractuellement convenu;
A titre subsidiaire, si la juridiction de céans entendait faire droit à tout ou partie des prétentions indemnitaires de Madame [M] [G] et de Monsieur [S] [X], condamner la société l’Auxiliaire et la société Axa France Iard à la relever et garantir de toute somme qui serait mise à sa charge en faveur de Madame [M] [G] et de Monsieur [S] [X];
En toutes hypothèses,
Condamner Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] à payer à lui payer la somme de 5.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Kathy Bozonnet, Avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle expose :
— que si l’expert judiciaire a commencé ses opérations, celles-ci se sont toutefois déroulées dans des conditions pour le moins surprenantes, dès lors qu’elles se sont limitées à une seule et unique réunion, qui a eu lieu le 13 janvier 2020, laquelle s’est traduite par l’émission d’une note expertale n° 2 en date du 23 mars 2020 mais qui n’a été curieusement été postée qu’à la toute fin du mois d’avril (étant précisé que la note expertale n° 1 correspondait en réalité simplement à la convocation à cette réunion) faisant apparaître que l’expert tirait des conclusions de faits qui n’avaient pas pu être constatés lors de cette réunion et qu’il avait en outre pris l’initiative de contacter et d’entendre des personnes sans en aviser les parties à l’expertise et hors de leur présence, en dehors de tout respect du contradictoire;
— que le rapport de l’expert rendu “en l’état” comporte en outre beaucoup d’approximations et d’invraisemblances, notamment, lorsque il indique « avoir constaté « beaucoup de non-conformités », sans précision et sans indiquer pour chaque désordre quel point du DTU applicable n’aurait pas été respecté, ou lorsqu’il dénonce le défaut d’étanchéité du bardage alors qu’il n’a réalisé aucun test d’étanchéité ;
— qu’en réalité, l’expertise n’a jamais pu aller de l’avant, dès lors que les consorts [G] – [X] n’ont pas procédé à la consignation complémentaire des sommes qui avaient été mises à leur charge par une ordonnance du 5 juin 2020;
— qu’ainsi, le rapport en l’état ne répond absolument pas aux questions posées par les chefs de mission fixés par l’ordonnance de référé et ne permet pas de statuer sur les prétentions des consorts [G] -[X].
La société Alloin Concept Bâtiment soutient ainsi à titre principal que le Tribunal doit, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, débouter les consorts [G] – [X] de l’intégralité de leurs prétentions, compte-tenu de leur carence probatoire , faisant valoir :
— que l’expert judiciaire n’a pas répondu aux questions posées dans les chefs de mission , étant observé que si les consorts [G] – [X] ont demandé au juge des référés une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure, c’est nécessairement parce qu’il ne disposaient pas de suffisamment d’éléments pour étayer leurs prétentions;
— que l’expert procède par affirmation sans aucune démonstration ni justification ;
— qu’il fait même état d’un défaut d’isolation phonique alors que celle-ci n’a pas été prévue au devis et qu’il n’a pas procédé à la moindre mesure acoustique
— que ce document incomplet ne peut dans ces conditions justifier les prétentions des demandeurs.
Elle relève par ailleurs l’absence de justification des sommes réclamées et l’inopposabilité des éléments produits, en ce que :
— les consorts [G] – [X] sollicitent en premier lieu le paiement d’une somme de 64.112,76 €uros TTC qui correspondraient selon eux au coût de reprise des désordres allégués, lesquels n’ont toutefois nullement été chiffrés par l’expert judiciaire, leur demande ne reposant que sur le devis sollicité dans des conditions indéterminées à une société tierce, en dehors de tout contrôle par un homme de l’art indépendant;
— les préjudices de jouissance et moral allégués ne sont nullement justifiés et ne sont établis par aucun élément probant.
— il en est de même pour les sommes demandées au titre du préjudice économique qui n’est justifié par aucun élément probant et qui demeure purement déclaratif.
La société Alloin concept Bâtiment sollite à titre reconventionnel la condamnation des consorts [C] à lui verser la somme de 12.153,11 €uros TTC , solde ce ce qui lui reste dû.
A titre subsidiaire, et au cas où la juridiction entendrait faire droit à tout ou partie des prétentions indemnitaires des consorts [G] – [X], elle sollicite la garantie des sociétés L’Auxiliaire et Axa France Iard, indiquant qu’elle ne doit pas être victime de la position antagoniste de la position de ses deux assureurs successifs.
Elle demande enfin que l’exécution provisoire soit écartée, au regard de la disproportion entre cette mesure et la privation du droit d’accès au juge d’appel.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, la société l’Auxiliaire demande au tribunal de,
Vu l’article 1217 du Code civil,
A titre principal :
Débouter Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] de l’intégralité de leurs demandes;
Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de la Mutuelle L’Auxiliaire, ses garanties n’étant pas mobilisables.
A titre subsidiaire :
Vu les articles 334 à 336 du Code de procédure civile, vu l’article L 124-3 du Code des assurances, vu les articles 1240 et 1241 nouveaux du Code civil,
Rejeter toute demande de condamnation au titre du préjudice moral, du préjudice de jouissance et du préjudice économique allégués par Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X];
Limiter le coût des travaux de reprise à la somme de 61.444,16 euros TTC, dont à déduire le solde des factures non réglées à la société Alloin Concept Bâtiment et rejeter toute réclamation excédant ce montant;
Condamner la Compagnie Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Alloin Concept Bâtiment à la date de la réclamation à relever et garantir la Mutuelle l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Alloin Concept Bâtiment à la date du chantier, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, en principal, intérêts, frais et dépens;
Autoriser la compagnie l’Auxiliaire à faire application des limites de son contrat et à opposer le montant de ses franchises contractuelles, opposable à son assurée pour les dommages relevant des garanties obligatoires et opposable aux tiers pour les dommages relevant des garanties facultatives;
En toute hypothèse :
Ecarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir,
Condamner in solidum Madame [M] [G], Monsieur [S] [X] et la Compagnie Axa France Iard à payer à la Mutuelle L’Auxiliaire une indemnité de 3.500,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum Madame [M] [G] , Monsieur [S] [X] et la Compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, autorisant la SCP Reffay & Associés à les recouvrer directement en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La compagnie l’Auxiliaire souvient en premier lieu que sa garantie n’est pas mobilisable, faisant valoir
— que la société Alloin concept Bâtiment a souscrit auprès d’elle une police Pyramide couvrant sa responsabilité civile décennale et sa responsabilité civile professionnelle, à effet au 1er janvier 2015 et résiliée, à la demande de l’assurée, à compter du 21 janvier 2019;
— que la garantie responsabilité décennale n’est pas mobilisable, puisque les travaux n’ont pas été réceptionnés et que le chantier n’était pas achevé, ce qui a été indiqué à l’occasion de la première réunion d’expertise;
— qu’il en est de même de la garantie responsabilité civile, qui garantit la responsabilité quasi-délictuelle de l’entrepreneur pour les dommages causés par les travaux de l’entreprise tant en cours de chantier qu’après travaux et qui n’a pas vocation à garantir les travaux de l’assuré eux mêmes et notamment ses manquements contractuels.
L’assureur observe en second lieu, concernant le quantum des réclamations des consorts [C] :
— que si les maîtres d’ouvrage réclament la somme de 64.112,76 euros TTC au titre des travaux de reprise, il apparaît que l’expert n’a nullement estimé le coût des travaux de reprise, et qu’il ne peut être fait droit à des demandes fondées sur la base d’un devis nullement discuté par l’homme de l’art qui avait été désigné et qui était le mieux à même de se prononcer sur les différents postes de travaux revendiqués et sur leur coût;
— qu’il apparaît en tout état de cause que certains postes ne sont pas justifiés sur le devis de Kosesio Habitat qui porte sur le bardage, l’isolation et le garage puisqu’il est chiffré un
« audit énergétique » et un test d’étanchéité à l’air pour 2.426 €HT soit 2.668,60 euros TTC, prestation qui n’était pas prévue au marché initial de la société Alloin ;
— que les demandes au titre du préjudice de jouissance, du préjudice moral et du préjudice économique ne sont aucunement étayées ni justifiées et doivent être rejetées.
Elle demande également à titre subsidaire à être garantie par la société Axa France Iard, qui était l’assureur de la société Alloin Concept Bâtiment à la date de la réclamation, le 26 mars 2019.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 juin 2023, la société AXA France Iard demande au Tribunal de débouter la compagnie l’Auxiliaire de l’ensemble des demandes qu’elle a présentées à son encontre et de la condamner à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens du référé et de l’instance au fond avec application au profit de la Selarl Bernasconi des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Elle expose :
— qu’elle est l’assureur de la société Alloin Concept Bâtiment aux termes d’un contrat Batissur qui a pris effet le 21 janvier 2019;
— qu’il ressort des différentes pièces du dossier que dès le 19 juillet 2017, les maîtres d’ouvrage se sont plaints de désordres et ont demandé à la société Alloin de les reprendre , qu’ils ont formalisé leur réclamation par deux mises en demeure du 30 décembre 2017 et du 12 septembre 2018, cette dernière faisant suite à un procès-verbal de constat d’huissier du 20 juillet 2018 et qu’ils ont adressé une nouvelle mise en demeure le 07 janvier 2019;
— qu’il ne peut donc être soutenu que la réclamation serait du 26 mars 2019, soit postérieurement à la résiliation alors même que plusieurs mises en demeure avaient été adressées antérieurement à celle-ci;
— qu’il en résulte que le contrat de la Compagnie Axa France Iard n’était en vigueur, ni à la date des travaux, ni à la date de la réclamation;
— qu’en outre, sa garantie responsabilité civile (RC) exclut les dommages affectant les travaux de l’assuré et qu’il en résulte qu’aucune des garanties de la Compagnie Axa France Iard ne sont acquises et qu’elle est bien fondée à solliciter sa mise hors de cause pure et simple.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
I : Sur la responsabilité contractuelle de la société Alloin Concept Bâtiment
Il est constant et confirmé par les pièces versées aux débats qu’un contrat a été conclu entre les consorts [C] et la société Alloin Concept Bâtiment ayant pour objet principal l’isolation avec bardage de leur maison , et comprenant également des travaux concernant la fermeture du garage et des finitions sur partie agrandissement.
Plus précisément, le devis d’un montant de 31 322,44 € TTC établi par la société Alloin Concept Bâtiment le 3 mai 2017 et qui a été accepté par ses co-contractants le 10 mai 2017 prévoyait :
— la réalisation d’un bardage de la maison ( structure en pin traité classe 3, finition en bardage bois traité classe 4, essence mélèze)
— l’isolation de la maison par l’extérieur avec laine de roche,
— la fermeture du garage par pose de panneaux en polycarbonate alvéolaire type Thermoclick,
— des travaux annexes concernant l’appui des fenêtres , la zinguerie (pose d’une nouvelle gouttière) et des finitions sur la partie agrandissement.
Ces travaux ont commencé au mois de Juin 2017 et il ressort des différents courriers et mises en demeure adressés par les consorts [C] à l’entrepreneur, la société Alloin Concept Bâtiment durant le déroulement du chantier qu’en réalité le chantier n’a jamais été terminé et que les travaux n’ont jamais été réceptionnés, les consorts [C] dénonçant de nombreuses malfaçons et ayant sollicité, selon eux en vain, qu’on y remédie .
Dans ce contexte, les consorts [C] soutiennent qu’au regard des inexécutions, malfaçons et non conformités affectant ces travaux, qu’ils qualifient de “multiples”, la société Alloin Concept Bâtiment a engagé sa responsabilité contractuelle à leur encontre et qu’il sont fondés à être indemnisés des préjudices en résultant, lesquels recouvrent principalement les travaux de reprise mais également les préjudices immatériels qui en découlent tel notamment leur préjudice de jouissance .
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut …/… demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Aux termes de l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
A l’aune de ces dispositions, il appartient aux Consorts [C] de rapporter la preuve de l’inexécution contractuelle dont ils se prévalent, et en substance des malfaçons, inexécution et désordres affectant les travaux querellés, étant observé :
— qu’ils indiquent que sont concernés les travaux de bardage et d’isolation, la fermeture de leur garage et la reprise des menuiseries,
— qu’ils considèrent que la preuve tant de l’inexécution contractuelle que de la mauvaise exécution contractuelle est établie au regard du rapport d’expertise de Monsieur [B], expert judiciaire désigné en référé et du constat d’huissier qu’ils ont fait réaliser le 20 juillet 2018 .
S’agissant du bardage et de l’isolation de la maison, Ils font valoir en substance que l’expert a démontré dans son rapport que les travaux n’avaient pas été réalisés dans les règles de l’art et qu’il a préconisé au regard de l’ampleur des non conformités une dépose complète et une remise en état avec un nouvel assemblage neuf.
A l’examen, il apparaît que dans son rapport, rendu “en l’état”, l’expert indique que l’ouvrage de bardage est non conforme par rapports aux normes, règles de l’art, DTU et qu’il demande une dépose complète.
Il indique avoir constaté beaucoup de non conformités, énumérant notamment :
— niveau et équerre non utilisés pour la pose du bardage extérieur, ne permettant pas au menuisier de faire une pose correcte des volets extérieurs,
— isolation thermique défectueuse : certaines surfaces verticales étant sans isolant,
— habillage de recouvrement laissant passer l’eau de pluie et l’air,
— manque d’isolation thermique et phonique,
— manque de fixation des grilles d’aération basses, favorisant l’accès des nuisibles,
— fixations métalliques d’aspects différents ,
— lames de bois défectueuses au moment de la pose et traces de chaussure sur le bois .
Dans ce rapport “en l’état”, l’expert indique qu’il était nécessaire de faire une deuxième réunion sur les lieux avec une dépose du bardage de façon contradictoire. (Page 6)
L’expert a joint à son rapport sa note expertale numéro deux, datée du 23 mars 2020 rédigée à la suite d’une première et unique réunion sur site du 13 janvier 2020 .
Il y mentionne “l’état des lieux sur les travaux réalisés”et demande aux parties un certain nombre de documents et de justificatifs.
Il ne peut toutefois être fait abtraction de ce que le rapport a été rendu en l’état, non parce que des éléments n’avaient pas été produits comme le soutiennent les consorts [G] mais parce qu’ils n’ont pas souhaité versé la consignation complémentaire sollicitée, étant observé que l’expert envisageait “a minima” une réunion contradictoire avec l’ensemble des parties, voire un second transport sur les lieux pour dépose du bardage.
En réalité, il apparaît que ce rapport s’analyse d’avantage en une première impression de l’expert à la suite de sa visite des lieux, le 13 janvier 2020, qui semble avoir été au demeurant relativement rapide et en tous cas avoir eu lieu sans prise d’aucune mesure ni vérification technique.
Force est de constater que ce rapport, certes rendu en l’état, ne répond pas aux questions posées dans la mission, qu’il ne détaille pas les désordres, ne les situe pas précisément, ne donne aucune explication technique circonstanciée sur leur cause, ne se réfère à aucun DTU précis, dans un contexte où aucune mesure ni test, notamment d’étanchéité, n’ont été réalisés, et qu’il procède surtout par affirmation et généralités, ce qui ne permet pas de vérifier les points concernés et aux partie d’y répondre, notamment lorsqu’il indique sans autre explication que tout doit être déposé et qu’il faut poser un nouvel assemblage neuf.
Surtout, le respect par l’expert dans le cadre de la réalisation de l’expertise du principe du contradictoire interroge.
On ne peut ainsi que s’étonner de ce que l’expert a pris l’initiative de contacter par téléphone et longuement le dénommé “ [Y]” (dont il est indiqué qu’il aurait réalisé le chantier pour le compte de la société Alloin Concept Bâtiment, “de façon discrète et cachée”, aurait finalement abandonné le chantier et n’aurait pas été réglé en totalité de sa prestation) sans en informer les parties, en ne rapportant ses propos que de façon succincte dans la note expertale 2 tout en tenant compte de ces déclaration dans cette même note, alors que l’entreprise Alloin n’a pas été en mesure de connaître ni les questions posées, ni d’y apporter une contradiction, étant observé que dans le cadre du débat au fond, l’entreprise conteste totalement les dires de monsieur [Y], et que l’expert n’a pas été en mesure de se prononcer sur ses arguments.
Egalement, outre que l’expert semble donner crédit aux allégations de Monsieur [Y] sans la moindre justification, la phrase figurant au rapport “l’entreprise Alloin Concept Façade a abandonné son chantier en espérant ne pas se retrouver au tribunal” (sic) interroge sur le respect par l’expert du principe d’impartialité et d’objectivité auquel il est tenu en application de l’article 237 du Code de procédure civile .
Pour autant, si aucune vérification précise ne figure dans le rapport de l’expert, le constat d’huissier du 20 juillet 2018, agrémenté de nombreuses photographies, confirme l’inachèvement des travaux et l’existence de certains désordres relevés par l’expert en les situant plus précisément pour chaque façade (Nord, Ouest, Sud) .
Il relève ainsi , ce qui se confirme à l’examen des 58 photographies annexées au constat:
la présence de traces noires et blanches sur le bardage avec également une trace de chaussure et une empreinte de main, qui attestent du mauvais traitement du bois, des pointes qui ne sont pas allignées, des cornières de façade ou d’encadrement de porte- fenêtre mal fixées, une autre cornière trop longue, un bardage voilé au niveau de la façade ouest de la maison, une différence de dimension des planches , un encadrement de fenêtre qui n’est pas à angle droit, des finitions non faites au niveau des escaliers, la présence de vis non traitées formant des traces noires, une planche fissurée, une façade sud non rectiligne, des grilles anti-rongeurs mal fixées.
Il ressort de l’ensemble des éléments que le rapport d’expertise, qui doit être appréhendé avec les réserves pré-citées, permet de retenir que, dans leur globalité, les travaux de bardage et d’isolation réalisés n’ont pas été achevés et qu’ils sont affectés de différentes malfaçons, le constat d’huissier du 20 juillet 2018 permettant quant à lui de confirmer l’existence de ces malfaçons tout en les situant plus précisément et d’en déterminer la nature, de sorte qu’ il peut être retenu que les consorts [C] rapportent la preuve des manquements contractuels de l’entreprise alloin Concept Bâtiment et de ce que la responsabilité contractuelle de l’entreprise est engagée.
S’agissant de la fermeture du garage réalisée par des plaques Thermoclick, les consorts [C] font valoir que les travaux du garage doivent être repris en raison de différentes malfaçons (sens de montage non respecté, ayant entraîné le jaunissement de certaines plaques car une seule face est traitée anti-UV, non respect du manuel technique qui impose l’étanchéité des plaques par la pose de clips, et absence de pannes horizontales pour soutenir les plaques Thermoclick comme recommandé par le manuel technique) .
Il ne peut toutefois qu’être constaté que l’expert se limite dans son rapport à procéder par généralités , indiquant que l’habillage et la pose ne sont pas terminés, que l’approvisionnement a été sous-évalué en surface et sous-dimensionné en longueur et, sans autre explication, qu’il faut le changer.
Or, ces observations générales ne permettent pas de déterminer quels sont les travaux qui restent à effectuer et en quoi les plaques sont sous-dimensionnées(étant rappelé que l’expert n’a pris aucune mesure) .
Par ailleurs, aucune constatation objective ne permet de confirmer l’existence des malfaçons dénoncées par les consorts [C], qui se limitent à produire une photographie peu probante ainsi que le manuel de pose thermoclick.
En revanche, il ressort du constat d’huissier du 20 juillet 2028 que le garage a été fermé avec du plexiglass de telle façon qu’il existe un jour et qu’il ne ferme pas de façon étanche (photos 49 et 50), contrairement à ce qui avait été convenu dans le devis, ce qui constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité contractuelle de la société Alloin Concept Bâtiment.
S’agissant, enfin, de la reprise des menuiseries, les consorts [C] soutiennent qu’en raison de la piètre qualité des travaux réalisés par la société Alloin, la pose des menuiseries, qui a été effectuée par une autre société en charge de la menuiserie, la société AML Fermetures, n’a pu se faire dans de bonnes conditions et que de ce fait les travaux de menuiserie doivent être repris.
A ce titre, le rapport d’expertise fait état “d’une impossibilité pour le menuisier d’avoir une pose admissible” , compte tenu du non respect des niveaux et des angles droits de l’habillage des encadrements, relevant que c’est la raison pour laquelle en journée on ne peut obtenir d’obscurité à l’intérieur avec les volets fermés .
Pour autant aucune mesure n’a été prise par l’expert pour confirmer cet élément et il n’a procédé à aucune investigation précise.
Les photographies du constat d’huissier confirme néanmoins l’existence de jour volets fermés.
Cependant, outre que les observations de l’expert, par leur caractère succinct et leur défaut de support technique, sont bien insuffisantes pour rapporter la preuve d’un lien de causalité entre le non respect des niveaux et des angles droits et les défauts affectant les menuiseries, force est de constater que la société Alloin Concept Bâtiment n’était pas en charge de la pose des menuiseries, qui incombait exclusivement à la société AML Fermetures, qui y a procédé et a donc accepté le support .
Dans ces conditions, il ne peut qu’être retenu, que la preuve de l’inexécution contractuelle de la société Alloin Concept Bâtiment à l’origine d’une nécessité de reprendre les menuiseries n’est pas établie .
II : Sur l’évaluation des travaux de reprise :
S’agissant de la nécessité de travaux de reprise retenus au titre de la responsabilité contractuelle de la société Alloin Concept Bâtiment, concernant donc d’une part le bardage et l’isolation extérieure de la maison, et d’autre part la fermeture du garage, les consorts [C] ont produit trois devis:
— un devis de la société J2HB Conception, en date du 26 octobre 2018, pour un montant total TTC de 31 029,30 € TTC , établi sur la base d’une conservation des existants, notamment de la structure de l’isolant extérieur et des panneaux Thermoclik
— un devis de la société les Charpentiers de l’Ain, daté du 29 novembre 2018, pour un montant total TTC de 26 956,70 € pour des travaux identiques.
Les consorts [C] soutiennent que ces devis ont été réalisés à la demande de la société Alloin Concept Bâtiment dans le cadre d’une recherche de solution amiable, ce qui n’est pas vraiment contesté par celle-ci .
Le troisième devis est un devis établi par la société Koesio Habitat en date du 24 mars 2022 pour un montant TTC de 59 938,81 €, qui prévoit quant à lui une dépose et repose complète du bardage, devis dont les demandeurs sollicitent qu’il soit retenu aux motifs que l’expert dans son rapport a indiqué “qu’il fallait tout reprendre”.
Toutefois, cette nécessité “de tout reprendre” dont font état les consorts [C] ne peut résulter d’une simple phrase du rapport, aucunement explicitée et qui ressort d’une impression d’expert , étant rappelé qu’il a été précédemment retenu que ce rapport, de sucroît rendu en l’état, devait être appréhendé avec les réserves qui s’imposent.
Surtout, il appartenait aux consorts [C] , s’ils souhaitaient que cette solution soit débattue contradictoirement , portée à l’appréciation de l’expert et potentiellement retenue, de verser la consignation complémentaire qui leur était demandée, ce qu’ils n’ont pas fait .
Dans ces conditions, il est justifié de retenir au titre des travaux de reprise le devis en date du 29 novembre 2018 établi par la société Les charpentiers de l’Ain , soit 26 956,70 € qui apparaît justifié et mesuré au regard des travaux à entreprendre .
La somme de 26 956,70 € sera actualisée au jour du présent jugement en fonction de l’indice BT 01 entre le 29 novembre 2018, date du devis, et celle du présent jugement .
La société Alloin Concept Bâtiment sera donc condamnée au paiement du montant sus-visé au titre des travaux de reprise.
III : Sur l’indemnisation des autres préjudices
Les consorts [C] sollicitent la somme de 10 000 € au titre de leur préjudice de jouissance, (obligation de vivre les fenêtres fermées l’été car les moustiquaires n’ont pu être posées par le menuisier, passage d’eau de pluie à l’intérieur de la maison, impossibilité d’obtenir l’obscurité dans les chambres, défaut d’isolation thermique et phonique, présence de rongeurs dans certains murs, impossibilité d’utiliser leur garage comme prévu ) .
Ils sollicitent également la somme de 11 836,732 € au titre de leur préjudice financier (impossibilité de percevoir le crédit d’impôt pour la transition énergétique, l’éco-prime et l’aide certificat économie d’énergie ) outre 1600,50 € TTC correspondant au prix de trois batteries de moteur des fenêtres doubles qui doivent être changées .
Toutefois, il ne peut qu’être constaté, s’agissant de ces deux préjudices, que les consorts [C] ne produisent aucun justificatif à l’appui de leurs demandes, se limitant à faire référence à des pièces qui sont sans rapport avec les préjudices allégués, étant observé en outre que l’expert ne s’est pas prononcé sur l’existence de ces préjudices .
Ces demandes doivent en conséquence être rejetées .
Les consorts [C] sollicitent également la somme de 10 000 € en indemnisation de leur préjudice moral .
Ils font notamment état du stress permanent généré par la procédure et de la fatigue accumulée à gérer le chantier et le litige qui s’en est suivi.
Ces éléments sont de nature à caractériser un préjudice moral qui ne peut être sérieusement contesté et qui doit être réparé à hauteur d’une somme de 4 000 € .
IV : sur la garantie des assureurs
Il est constant que la société Alloin Concept Bâtiment a été assurée en premier lieu par la société L’auxiliaire puis en second lieu par la société Axa France Iard .
Les consorts [C] demandent que ces deux assureurs soient condamnés in solidum avec la société Alloin Concept Bâtiment au titre des indemnisations leur revenant et des dépens.
La société Alloin Concept bâtiment sollicite quant à elle la garantie des deux assureurs, qui s’y opposent.
Concernant la compagnie l’auxiliaire, les pièces versées aux débats établissent :
— que la société Alloin Concept Bâtiment était assurée auprès de cette compagnie au titre d’une police dite “Pyramide” du 1er janvier 2015 au 21 janvier 2019, date de résiliation de la police;
— que la police Pyramide assurait la garantie décennale et la responsabilité civile professionnelle de l’entreprise pour les dommage extérieurs à l’ouvrage (dommages causés aux tiers).
Or, d’une part, en l’absence de réception des travaux, la police garantie décennale ne peut être mise en jeu et d’autre part, la garantie responsabilité civile professionnelle, portant aux termes du contrat sur les dommages causés par les travaux au titre de la responsabilité quasi-délictuelle, n’a pas vocation à garantir la bonne exécution des travaux .
Il en résulte que toute demande présentée à l’encontre de la compagnie l’Auxiliaire doit être rejetéeet que cet assureur doit être mis hors de cause.
Concernant la compagnie Axa France Iard, les pièces versées aux débats (conditions générales et particulières du contrat d’assurance ) établissent que la société Alloin Concept Bâtiment était assurée auprès de cet assureur à compter du 21 janvier 2019 aux termes d’une police Batissur, cette police d’assurance comportant trois volets :
— un volet “dommages en cours de chantier”, ayant vocation à garantir les dommages matériels accidentels de type effondrement, tempête, etc… qui ne concerne donc pas la responsabilité contractuelle de l’entreprise assurée,
— un volet “dommages de nature décennale et garanties complémentaires après réception”, qui ne saurait jouer, dès lors qu’il n’y a pas eu de réception des travaux,
— un volet responsabilité civile quasi-délictuelle de l’entreprise recouvrant les préjudices causés aux tiers (dommages corporels ou matériels mais ne relevant pas des travaux de construction) et qui n’a pas vocation à couvrir les dommages affectant les travaux réalisés par l’assurée.
Il en résulte que les demandes présentées à l’encontre de la société Axa France Iard doivent être rejetées et que cet assureur doit être mis hors de cause .
V : Sur la demande reconventionnelle de la société Alloin Concept Bâtiment .
La société Alloin Concept Bâtiment demande que les consorts [C] soient condamnés à lui payer la somme de 12 153,11 € correspondant selon elle à la somme qu’ils restent à lui devoir au titre du chantier réalisé, ceux-ci n’ayant réglé que les deux premiers acomptes.
Or, il a été précédemment démontré que les travaux réalisés par la société Alloin Concept Bâtiment, affectés de nombreuses malfaçons qui n’ont jamais été reprises, n’ont jamais été terminés, ce que confirment les photographies annexées au constat d’huissier précédemment cité, versé aux débats.
Dès lors que l’entreprise, qui se limite à des allégations, ne rapporte pas la preuve du caractère justifié du versement du dernier acompte qu’elle réclame, elle ne peut qu’être déboutée de la demande qu’elle présente à ce titre .
VI: Sur les demandes accessoires
La société Alloin Concept Bâtiment, partie perdante est condamnée aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des parties qui en ont fait la demande.
La société Alloin Concept Bâtiment doit également condamnée à payer aux consorts [C] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
Il convient de rejeter les demandes présentées par la société L’auxiliaire et la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, non justifiées en équité .
Enfin, il n’est justifié d’aucun élément sérieux au sens de l’article 514-1 du Code de procédure civile, pour écarter l’exécution provisoire de droit, laquelle en l’espèce est tout à fait compatible avec la nature de l’affaire .
La société Alloin Concept Bâtiment est donc déboutée de sa demande visant à voir écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par ces motifs :
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort:
Condamne la société Alloin Concept Bâtiment à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] la somme de 26 956,70 € TTC au titre des travaux de reprise, et dit que cette somme est actualisée au jour du présent jugement en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 entre le 29 novembre 2018, date du devis de la société Les charpentiers de l’Ain , et la date du présent jugement;
Condamne la société Alloin Concept Bâtiment à payer Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] la somme de 4 000 € en indemnisation de leur préjudice moral;
Rejette le surplus des demandes indemnitaires de Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X];
Rejette l’ensemble des demandes présentées à l’encontre des compagnies d’assurance L’Auxiliaire et Axa France Iard et mets hors de cause les compagnies d’assurance l’Auxiliaire et Axa France Iard;
Déboute la société Alloin Concept Bâtiment de sa demande reconventionnelle en paiement présentée à l’encontre de Madame [M] [G] et de Monsieur [S] [X];
Condamne la société Alloin Concept Bâtiment aux dépens, comprenant les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Reffay et Associés, avocats et de la Selarl Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, Avocats;
Condamne la société Alloin Concept Bâtiment à payer à Madame [M] [G] et Monsieur [S] [X] la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes présentées par la société L’auxiliaire et la société Axa France Iard sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire .
La greffière Le Président
Copie exécutoire + ccc le :
à
Me Eric ROZET
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