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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 22 janv. 2026, n° 24/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 22 JANVIER 2026
DOSSIER N° : N° RG 24/01197 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DLOO
AFFAIRE : S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE C/ [D] [T] [Y] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
ASSESSEURS : François NASS
Bertrand QUINT
GREFFIER : VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 27 Novembre 2025
SAISINE : Assignation en date du 19 Septembre 2024
DEMANDERESSE :
S.C. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marjorie RODRIGUEZ, avocat au barreau de LIBOURNE, vestiaire : 34, Me Christine DE PONTFARCY, avocat au barreau du MANS, vestiaire :
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [T] [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 1101
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS LE POTAGER MAROLLAIS, qui exerçait une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a contracté les prêts suivants auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE :
par acte notarié souscrit le 5 juin 2020, plusieurs prêts dont un prêt n°15489048020009274305 (dénommé prêt n°5) pour un montant de 496 500,00 €, moyennant un taux d’intérêt fixe annuel de 1,70%, d’une durée de 180 mois dont douze mois de franchise, remboursable en quatorze années par mensualités constantes s’élevant chacune à 3 323,06 € ;par contrat de crédit souscrit le 7 mai 2020 un prêt n°15489048020009274311 (dénommé prêt n°11) pour un montant de 30 000,00 €, moyennant un taux d’intérêt fixe annuel de 0,85%, d’une durée de 43 mois dont sept mois de franchise, remboursable en trois années par mensualités constantes s’élevant chacune à 844,30 €.Ces contrats ont été garantis, entre autres, par M. [B] [Z], demeurant [Adresse 2] à [Localité 6], qui s’est engagé en qualité de caution solidaire à garantir la SAS LE POTAGER MAROLLAIS :
par acte de cautionnement solidaire du 5 juin 2020 intégré à l’acte notarié pour le prêt n°5, dans la limite de 36 000,00 € ;par acte de cautionnement solidaire du 7 mai 2020 intégré au contrat de crédit pour le prêt n°11, dans la limite de 7 200,00 €.
La SAS LE POTAGER MAROLLAIS a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 26 avril 2022. Le 20 juin 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a sollicité l’admission de ses créances au passif de la société placée en redressement, ce qui a été le cas. Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce du MANS a arrêté le plan de cession de l’actif et du passif de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS à la société MANDAR. Par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce du MANS a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS.
Par lettre en recommandé avec accusé de réception en date du 7 juillet 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a mis en demeure M. [Z] de respecter ses engagements de caution pour les prêts n°5 et n°11. M. [Z] n’a procédé à aucun règlement.
Par acte délivré par un commissaire de justice le 19 septembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUMONT NORD SARTHE a assigné M. [Z] à comparaître devant le tribunal judiciaire de LIBOURNE le 4 novembre 2024.
Après sa mise en état, l’affaire a fait l’objet d’une ordonnance de clôture en date du 4 novembre 2025 et a été renvoyée pour plaidoirie et jugement en formation collégiale à l’audience du 27 novembre 2025.
Lors de cette audience, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE était représentée.
M. [Z] n’a pas comparu et n’était pas représenté ; son avocat avait informé le tribunal le jour même qu’il lui était impossible de venir pour des raisons imprévues et avait demandé à ce qu’il soit tenu compte de ses dernières écritures en guise de plaidoirie ; il s’agit en l’espèce des conclusions qu’il avait communiquées par voie électronique au tribunal le 13 mai 2025, dans le cadre de la procédure de mise en état.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUMONT [Localité 5] SARTHE demande au tribunal, au visa des articles 1103 et 1104, 1902 et 2288 du code civil ainsi que des articles L.622-13, -14, -22 et 642-7 du code de commerce :
de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence,de condamner M. [Z] à lui payer au titre du prêt n°5, la somme de 33 230,60 € outre intérêts contractuels dans la limite de son engagement de caution ;de condamner M. [Z] à lui payer au titre du prêt n°11 la somme de 7 200,00 € au titre de son engagement de caution, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023 et capitalisation des intérêts jusqu’à parfait règlement ;
de condamner M. [Z] à lui payer une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner M. [Z] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marjorie RODRIGUEZ, avocate membre de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution devra être supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE soutient :
qu’en sa qualité de caution et sur le fondement de l’article 2288 du code civil, M. [Z] est tenu de satisfaire à l’obligation de paiement des sommes qui n’ont pas été réglées par la SAS LE POTAGER MAROLLAIS ;que M. [Z] n’est pas fondé à faire valoir que, puisque les prêts souscrits par la SAS LE POTAGER MAROLLAIS ont été transférées à la société MANDAR, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE ne peut plus mettre en œuvre son propre engagement de caution car il y aurait eu novation en application des articles 1329 et suivants du code civil.
Pour sa part, dans ses conclusions notifiées le 13 mai 2025, M. [Z] demande au tribunal de :
de le déclarer recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;de débouter la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE à lui verser une somme de 2 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE aux dépens.M. [Z] fait valoir :
que ses obligations en qualité de caution sont éteintes au regard des engagements figurant sur l’offre de reprise présentée par la société MANDAR ainsi que du jugement en date du 15 février 2023 par lequel le tribunal de commerce du MANS a autorisé le plan de cession de l’actif et du passif de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS à la société MANDAR ;que, du fait de cette cession, il y a eu novation des contrats de prêt en application des articles 1329 et 1330 du code civil, ce qui a eu pour effet d’éteindre l’obligation de caution de M. [Z], conformément à l’article 2313 du même code ;que, de plus, s’agissant en particulier du prêt n°5 qui a été repris par la société MANDAR, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE ne démontre pas, d’une part, qu’elle a préalablement tenté d’obtenir de ladite société l’exécution de ses obligations au titre de ce prêt et, d’autre part, qu’elle a avisé M. [Z] de l’existence d’une tentative amiable engagée à l’égard de ladite société préalablement aux poursuites engagées à son encontre ;que, de plus, s’agissant en particulier du prêt n°11, sa reprise était prévue par l’offre présentée par la société MANDAR au tribunal de commerce du MANS et que cette offre de reprise oblige le repreneur au-delà des termes et du dispositif du jugement arrêtant le plan. Selon M. [Z], la reprise de ce prêt fait donc partie des engagements s’imposant à la société MANDAR. Or, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE ne démontre pas, d’une part, qu’elle a préalablement tenté d’obtenir de ladite société l’exécution de ses obligations au titre de ce prêt et, d’autre part, qu’elle a avisé M. [Z] de l’existence d’une tentative amiable engagée à l’égard de ladite société préalablement aux poursuites engagées à son encontre ;M. [Z] a indiqué également dans ses écritures qu’au vu de ses arguments qui laissent à penser que la société MANDAR a manqué à certains de ses engagements, il est fondé à provoquer l’intervention forcée de ladite SAS suivant un projet qu’il a joint et de « solliciter du tribunal de céans, lors de sa prochaine audience de mise en état, la jonction de la procédure à venir avec la présente ».L’affaire a été mise en délibéré au 26 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité sachant qu’aucune contestation n’a été émise à ce sujet et qu’en tout état de cause le juge de la mise en état était exclusivement compétent pour trancher les éventuelles fins de non-recevoir conformément au 6° de l’article 789 du code de procédure civile. Seule la motivation au fond sera donc développée.
Sur l’intervention forcée de la société MANDAR et sur la jonction d’instances envisagées par M. [Z]
L’article 331 du code de procédure civile dispose qu'« un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». L’article 786 du même code dispose que « le juge de la mise en état peut inviter les parties à mettre en cause tous les intéressés dont la présence lui paraît nécessaire à la solution du litige ».
Par ailleurs, l’article 367 du code de procédure civile dispose que « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. (…) ». L’article 783 du même code dispose que « le juge de la mise en état procède aux jonctions et disjonctions d’instance ».
Au cas d’espèce, M. [Z] a indiqué dans ses dernières écritures présentées lors de la procédure de mise en état qu’il s’estime fondé « à provoquer l’intervention forcée de la société MANDAR » et « à solliciter la jonction de la procédure à venir [visant la société MANDAR] avec la présente ».
Toutefois, M. [Z] n’établit pas avoir procédé à la mise en cause de la société MANDAR par la suite. Il n’y a donc lieu de statuer ni sur l’intervention forcée de ladite société ni sur la jonction d’instances sollicitée.
Sur les obligations juridiques incombant à M. [Z] en qualité de caution
Sur le rappel des textes
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code précise que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Au cas d’espèce, les parties invoquent les règles relatives au cautionnement, à la novation des contrats et/ou aux procédures collectives menées à l’égard des entreprises en difficulté.
Les règles régissant le cautionnement applicables au cas d’espèce sont précisées par les articles 2287-1 à 2320 du code civil et, en particulier, par l’article 2288 qui définit le cautionnement comme étant « le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. (…) », par l’article 2294 qui précise que « le cautionnement doit être exprès. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté », par l’article 2296 qui indique que « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur (…) », par l’article 2298 qui dispose que « (…) la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire » et par l’article 2313 qui indique que « l’obligation de la caution s’éteint par les mêmes causes que les autres obligations (…) ».
La novation est régie par les articles 1329 à 1335 du code civil. Aux termes de l’article 1329, « la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu’elle éteint, une obligation nouvelle qu’elle crée. Elle peut avoir lieu par substitution d’obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier ». L’article 1330 précise que « la novation ne se présume pas ; la volonté de l’opérer doit résulter clairement de l’acte ». Selon l’article 1334, « l’extinction de l’obligation ancienne s’étend à tous ses accessoires. Par exception, les sûretés d’origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants ».
La cession d’une entreprise dans le cadre d’une procédure collective engagée à son encontre est régie par les articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce, notamment :
l’article L. 642-1 qui dispose que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. Elle peut être totale ou partielle. (…) » ;l’article L642-2 qui indique que « I.-Lorsque le tribunal estime que la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable, (…) il fixe le délai dans lequel les offres de reprise doivent parvenir. (…) II.-Toute offre doit être écrite et comporter l’indication (…) de la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ; (…) ».l’article L642-5 qui précise que « (…), le tribunal retient l’offre (…). Il arrête un ou plusieurs plans de cession. (…) Le jugement qui arrête le plan en rend les dispositions applicables à tous » ;le quatrième alinéa de l’article L642-12 qui dispose que « (…) la charge des sûretés réelles spéciales, garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre le financement d’un bien sur lequel portent ces sûretés est transmise au cessionnaire. Celui-ci est alors tenu d’acquitter entre les mains du créancier, qui a régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les échéances convenues avec lui et qui restent dues à compter du transfert de la propriété (…). Le débiteur est libéré de ces échéances. Il peut être dérogé aux dispositions du présent alinéa par accord entre le cessionnaire et les créanciers titulaires des sûretés ».
Sur la procédure collective menée à l’encontre de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS
Dans son jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce du MANS a rappelé les éléments suivants :
par jugement du 26 avril 2022, il avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS ; la période d’observation avait été prolongée jusqu’au 26 avril 2023 ;un plan de redressement étant impossible de manière autonome, un appel à investisseurs a été initié sur le fondement de l’article L.642-1 du code de commerce.La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE avait produit ses créances dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire pour des montants de capitaux restant dus au 26 avril 2022 de 470 135,53 € au titre du prêt n°5 et de 15 928,58 € au titre du prêt n°11. Ces deux créances ont été admises dans le cadre de la procédure.
Par jugement du 15 février 2023, le tribunal de commerce du MANS a arrêté le plan de cession de l’actif et du passif de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS à la société MANDAR. Ce jugement précise qu’il « prononce le transfert à la société MANDAR de la charge des crédits à compter de la date d’entrée en jouissance des biens sur lesquels portent les garanties » à savoir, pour le prêt n°5 un « montant restant dû au 1er janvier 2023 (à parfaire) [de] 470 135,00 € ». Par ailleurs, ce jugement « prend acte que la société MANDAR prend en charge les intérêts courus pendant la période d’observation des emprunts ci-dessus », « prend acte que la société MANDAR proposera aux établissements bancaires concernés la cession de leur créance avec un effet subrogatoire au profit du groupe MANDAR » et « fixe la date d’entrée en jouissance au lendemain de la mise à disposition du présent jugement, soit le 16 février 2023 à 00h00 ».
Ce jugement ne mentionne donc pas le transfert du prêt n°11 au cessionnaire.
Par la suite, par jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce du MANS a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS en liquidation judiciaire.
Sur les obligations juridiques qui en résultent pour M. [Z] en sa qualité de caution
S’agissant du prêt n°5, M. [Z] soutient que son transfert à la société MANDAR a eu pour effet la novation du contrat y afférent en application des articles 1329 et 1330 précités du code civil, ce qui aurait eu pour conséquence d’éteindre son obligation de caution, conformément aux dispositions de l’article 2313 précité du même code ;
Cependant, dans sa décision n°18-21.925 du 8 janvier 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « si le cessionnaire de l’entreprise est tenu, en application de ce texte [à savoir l’article L.642-12 alinéa 4 du code de commerce], de payer les échéances de remboursement du prêt qui sont postérieures à la cession du bien financé, la caution de l’emprunteur demeure tenue, dans les mêmes conditions que celui-ci, de rembourser, sous déduction des sommes versées par le cessionnaire, l’intégralité de l’emprunt, y compris les échéances exigibles après l’ouverture de la procédure collective » ;
De manière encore plus explicite, dans sa décision n°14-23.219 du 9 février 2016, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé « (…) que l’engagement pris par le cessionnaire de payer, après arrêté du plan de cession de l’emprunteur, les mensualités à échoir de ce prêt ne vaut pas, sauf accord exprès du prêteur, novation par substitution de débiteur, de sorte que la caution solidaire des engagements de l’emprunteur demeure tenue de garantir l’exécution de ce prêt ; (…) » ;
Au cas d’espèce, M. [Z] n’a produit aucun acte établissant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE aurait expressément donné son accord à une telle novation.
M. [Z] n’est donc pas fondé à soutenir que son engagement en qualité de caution a disparu par novation du prêt n°5. Il reste donc redevable de ses obligations à ce titre, dans la limite de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit.
S’agissant du prêt n°11, M. [Z] fait valoir que sa reprise était prévue par l’offre présentée par la société MANDAR au tribunal de commerce du MANS et qu'« il est important de rappeler que les termes d’une offre de reprise déposée dans le cadre des dispositions des articles R.631-22 et R.631-39 et L.642-1 du code de commerce obligent le repreneur au-delà des termes et du dispositif du jugement arrêtant le plan ».
Cependant :
M. [Z] n’a cité ni disposition législative ou règlementaire ni jurisprudence au soutien de son allégation selon laquelle les mentions figurant dans une offre de reprise pourraient avoir une portée juridique supérieure à celle des décisions prises par un jugement d’un tribunal de commerce arrêtant un plan de cession. Or, comme indiqué précédemment, la reprise du prêt n°11 par la société MANDAR n’est pas prévue par le jugement du 15 février 2023 par lequel le tribunal de commerce du MANS a arrêté le plan de cession de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS. En effet, le dispositif dudit jugement cite de manière exhaustive et limitative les emprunts transférés dans le cadre de la cession et le prêt n°11 n’y figure pas ; contrairement à ce que soutient M. [Z], l’offre de reprise présentée le 3 février 2023 par la société MANDAR au tribunal de commerce du MANS ne mentionne aucun engagement de reprise de ce prêt n°11. En effet, les extraits de cette offre, tels que cités par M. [Z], sont soit tronqués (pour ne pas faire apparaître le tableau des prêts dont la société MANDAR propose la reprise, qui n’inclut pas le prêt n°11), soit concernent uniquement les crédits affectés de sûretés réelles mobilières et immobilières spéciales en application du quatrième alinéa de l’article L.642-12 du code de commerce (ce qui n’est pas le cas du prêt °11 qui n’est affecté que de de sûretés personnelles), soit concernent « le sort des cautions des dirigeants » de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS (dont ne faisait pas partie M. [Z]) et les contrats de prêt y afférents (parmi lesquels ne figure pas le prêt n°11).M. [Z] n’est donc pas fondé à soutenir que son engagement en qualité de caution aurait disparu par novation du fait de son transfert, allégué mais non démontré, à la société MANDAR.
Par ailleurs, l’article 2298 précité du code civil dispose que la caution ne peut se prévaloir des mesures légales ou judiciaires dont bénéficie le débiteur en conséquence de sa défaillance, sauf disposition spéciale contraire. M. [Z] ne peut donc bénéficier de la liquidation judiciaire de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS prononcée par jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 14 mars 2023.
Il reste donc redevable de ses obligations pour ce prêt, dans la limite de l’acte de cautionnement qu’il a souscrit.
Sur les demandes de paiement de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit le prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
Sur les sommes demandées au titre du prêt n°5
S’agissant du prêt n°5, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUMONT [Localité 5] SARTHE demande au tribunal de condamner M. [Z] à lui payer dix échéances impayées entre le jugement du tribunal de commerce du MANS en date du 26 avril 2022 prononçant le redressement judiciaire de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS et le jugement du même tribunal en date du 15 février 2023 arrêtant le plan de cession de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS à la société MANDAR. La demande porte donc sur un montant total de 33 230,60 € (soit dix fois 3 323,06 €, étant précisé que ce montant mensuel de 3 323,06 € correspond à la fois à des remboursements en capital et en intérêts).
Il convient de rappeler les dispositions législatives suivantes ainsi que leur interprétation par la Cour de cassation :
aux termes de l’article L.622-7 du code commerce (applicable à la procédure de redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-14 du même code) : « I. – Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Il emporte également, de plein droit, interdiction de payer toute créance née après le jugement d’ouverture, non mentionnée au I de l’article L. 622-17. Ces interdictions ne sont pas applicables au paiement des créances alimentaires. (…) » ; les contrats de prêt souscrits antérieurement et ayant déjà donné lieu de la part du prêteur au déblocage de l’ensemble des fonds ne peuvent pas être considérés comme étant des contrats « en cours » qui continuent à être exécutés pendant la procédure de redressement en application de l’article L.622-13 du même code. Cela a été clairement rappelé par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans sa décision n°14-23.229 du 9 février 2016, déjà mentionnée précédemment pour un autre aspect, en ces termes : « (…) le prêt consenti par un professionnel du crédit avant l’ouverture du redressement judiciaire de l’emprunteur n’est pas un contrat en cours au sens [de l’article L.622-13 du code de commerce] » ;l’article L. 622-29 du code de commerce dispose que « le jugement d’ouverture ne rend pas exigibles les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est réputée non écrite ». Par jugement n°90-12.304 du 3 mars 1992, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette disposition (qui figurait alors à l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985) et a jugé « qu’il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 2013 [actuel premier alinéa précité de l’article 2296 du code civil], que l’article 56 de la loi du 25 janvier 1985 est applicable à la caution, le cautionnement ne pouvant excéder ce qui est dû par le débiteur ».Ainsi, les dix échéances dont la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE réclame le remboursement à M. [Z] n’étaient pas exigibles à l’égard de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS pendant la période d’observation du 22 avril 2022 au 15 février 2023. De plus, en application de la jurisprudence précitée de la Cour de cassation du 3 mars 1992, cette non-exigibilité s’étendait également aux cautions, dont M. [Z].
Par ailleurs, s’agissant du capital restant dû pour le prêt n°5, selon la déclaration de créance admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 26 avril 2022 à l’encontre de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS, son montant s’établissait alors à 470 135,53 €. Or, comme indiqué précédemment, par jugement du 15 février 2023 du tribunal de commerce du MANS, ce prêt a été transféré à la société MANDAR pour un montant identique, soit 470 135 €, avec une date d’effet au 16 février 2023. Ainsi, la société MANDAR a accepté de reprendre à sa charge le remboursement de l’intégralité du capital restant dû auparavant par la SAS LE POTAGER MAROLLAIS.
S’agissant des intérêts, en application de l’article L.622-28 du code de commerce, leur cours continue à jouer pendant la période d’observation pour les prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an. Cependant, cet article dispose en son deuxième alinéa que « (…) le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans ». En application de ces dispositions, les actions concernant le recouvrement d’intérêts auprès des cautions des prêts souscrits par la SAS LE POTAGER MAROLLAIS étaient donc suspendues pendant la période d’observation de du 22 avril 2022 et au 15 février 2023.
S’agissant de la situation postérieure au 15 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE soutient que la société MANDAR ne se serait engagée qu’à prendre en charge les intérêts de retard des échéances impayées pendant la période d’observation. Or, le jugement du 15 février 2023 du tribunal de commerce du MANS « prend acte que la société MANDAR prend en charge les intérêts courus pendant la période d’observation des emprunts désignés ci-dessus [dont le prêt n°5 susmentionné] ». Ce jugement ne limite donc pas la prise en charge des intérêts par la société MANDAR aux seuls intérêts de retard des échéances impayées mais l’applique à l’ensemble des intérêts courus pour ce prêt entre l’ouverture du redressement judiciaire et l’entrée en vigueur du plan de cession.
Il ressort donc de l’ensemble de ce qui précède qu’étant donné que la société MANDAR a repris intégralement à sa charge le prêt n°5 pour un montant de capital restant dû de 470 135,53 € (ce montant étant conforme à celui arrêté le 26 avril 2022 et déclaré à la procédure de redressement) et que ladite SAS s’est également engagée à payer les intérêts courus pendant la période d’observation, M. [Z] ne peut être appelé en qualité de caution pour ce prêt que si la société MANDAR n’honore pas ou plus ses engagements à l’égard de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE.
Or, comme le fait valoir M. [Z], cela n’est ni établi ni même invoqué par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE.
En conséquence, la demande de cette dernière tendant à ce que M. [Z] soit condamné à lui payer au titre du prêt n°5 une somme de 33 230,60 € outre intérêts contractuels sera rejetée.
Sur les sommes demandées au titre du prêt n°11
Le point 2 du paragraphe « exigibilité anticipée » des conditions générales du prêt n°11 souscrit le 7 mai 2020 stipule que « le prêteur pourra sur simple notification prononcer la déchéance du terme du crédit et exiger le remboursement de toute somme restant due au titre du crédit si l’un des évènements listés ci-après remet en cause la situation de l’emprunteur (…) : (…) liquidation amiable ou judiciaire (…) ».
Comme indiqué précédemment, par jugement du 14 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales -BODACC- le 20 et 21 mars 2023, le tribunal de commerce du MANS a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS en liquidation judiciaire.
Selon la déclaration de créance admise dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS le 26 avril 2022, le montant du capital restant dû pour le prêt n°11 s’établissait alors à 15 928,58 €.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE n’a produit ni tableau d’amortissement ni historique du prêt permettant de justifier de ce montant. Cependant, la reconstitution du tableau d’amortissement prévisionnel à partir des précisions figurant sur le contrat de prêt souscrit le 7 mai 2020 montre qu’en l’absence d’incident de paiement, le montant du capital restant dû devait normalement s’élever au 26 avril 2022 à 15 928 €. Or, c’est bien ce montant que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a déclaré à la procédure de redressement.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées des articles L.622-7 et -29 du code de commerce, aucune échéance n’a pu être réglée au titre de ce prêt au cours de la période de redressement judiciaire. Il y a donc lieu de considérer que le capital restant dû pour ce prêt s’élevait encore à 15 928 € le 14 mars 2023, date du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS.
L’actif de cette SAS a été transféré à la société MANDAR. De ce fait, il y a lieu de considérer, même en l’absence de production d’un jugement prononçant la clôture de la liquidation judiciaire, que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE ne pourra pas obtenir le remboursement du prêt n° 11 dans le cadre de la liquidation de la SAS LE POTAGER MAROLLAIS.
Puisque ce prêt n’a pas été transféré à la société MANDAR dans le cadre du plan de cession arrêté par le tribunal de commerce du MANS le 15 février 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUMONT [Localité 5] SARTHE était donc fondée à se retourner directement contre les personnes physiques s’étant portées caution, dont M. [Z]. Pour la même raison, ce dernier n’est pas fondé soutenir que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE aurait dû, d’une part, préalablement tenter d’obtenir de la part de la société MANDAR l’exécution de ses obligations au titre de ce prêt et, d’autre part, l’aviser de l’existence d’une tentative amiable engagée à l’égard de ladite société préalablement aux poursuites engagées à son encontre.
Outre le cautionnement solidaire apporté par M. [B] [Z] à hauteur de 7 200,00 €, ce prêt avait également été garanti par les cautionnements solidaires de M. [O] [U] à hauteur de 10 800,00 €, de M. [G] [N] à hauteur de 10 800,00 €, de de M. [J] [U] à hauteur de 3 600,00 € et de M. [E] [N] à hauteur de 3 600,00 €. Cependant, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE n’a pas produit de précision sur les montants qu’elle a demandés et, le cas échéant, obtenu de la part de ces quatre autres personnes s’étant portées caution. Cela ne permet donc pas au tribunal de vérifier quelles sont les sommes qui restent réellement dues pour ce prêt à la date du présent jugement. Lors de l’audience du 27 novembre 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a indiqué oralement que des démarches étaient envisagées à l’égard des autres cautions mais qu’aucune n’avait encore abouti à des remboursements de leur part.
Il ressort donc de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner M. [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE une somme maximale de 7 200,00 € en sa qualité de caution du prêt n°15489048020009274311 souscrit le 7 mai 2020 par la SAS LE POTAGER MAROLLAIS, ce montant devant, le cas échéant, être réduit afin de ne pas excéder celui restant dû au titre de ce prêt après les versements éventuels émanant d’autres cautions.
L’article 1231-7 du code civil dispose qu'« en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement. (…) ». La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a demandé à ce que la somme à laquelle il est demandé de condamner M. [Z] soit assortie du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 juillet 2023. Au cas d’espèce, le prêt souscrit le 7 mai 2020 prévoyait un taux d’intérêt annuel fixe de 0,85%. C’est donc ce taux contractuel qui sera retenu et qui sera appliqué à compter du 7 juillet 2023, date de la mise en demeure adressée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE à M. [Z].
L’article 1343-2 du code civil dispose que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ». Pour ce prêt n°11, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a demandé également à ce que soit prononcée la capitalisation des intérêts jusqu’à parfait règlement. Il y aura lieu de faire droit à cette demande qui a été formée pour la première fois dans ses conclusions communiquées par voie électronique au tribunal et à la partie adverse le 6 juin 2025. En conséquence, les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 6 juin 2025 porteront eux-mêmes intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». L’article 699 du même code indique que « les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision. (…) ».
Au cas d’espèce, puisque la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE n’a que très partiellement obtenu gain de cause, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens
L’article 700 du même code dispose que « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…) ». Au cas d’espèce, pour la même raison que celle concernant les dépens et en tenant également compte de l’équité et de la situation économique des parties, celles-ci seront toutes les deux déboutées de leurs demandes respectives au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ailleurs, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE a demandé à ce qu’à défaut de règlement spontané des condamnations ordonnées, dans l’hypothèse où l’exécution forcée devrait être réalisée, le montant des sommes retenues par l’huissier conformément à l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution soit supporté par le débiteur en supplément de l’application de l’article 700 du code de procédure civile. Cependant, de tels frais d’exécution constituent des frais éventuels non encore matérialisés, qui ne peuvent donc être pris en compte au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL DE LIBOURNE statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
— CONDAMNE M. [B] [Z] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 4] [Localité 5] SARTHE une somme maximale de 7 200,00 € en sa qualité de caution du prêt n°15489048020009274311 souscrit le 7 mai 2020 par la SAS LE POTAGER MAROLLAIS, ce montant devant, le cas échéant, être réduit afin de ne pas excéder celui restant dû au titre de ce prêt après les versements éventuels émanant d’autres cautions. Cette somme portera intérêts au taux annuel fixe de 0,85% à compter du 7 juillet 2023. Les intérêts échus dus au moins pour une année entière à compter du 6 juin 2025 porteront eux-mêmes intérêts.
— DIT que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, incluant celles formées au titre des frais non compris dans les dépens.
— RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 22 janvier 2026.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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