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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 9 déc. 2024, n° 24/01560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30B
Minute n° 24/1015
N° RG 24/01560 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLH4
2 copies
GROSSE délivrée
le 09/12/2024
à la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS
Rendue le NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 4 novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDERESSE
S.C.I. ILAYDA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Nicolas ROUSSEAU de la SELARL LEX URBA – NICOLAS ROUSSEAU ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
S.A.S. JE MANGE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 17 juillet 2024, la SCI ILAYDA a fait assigner la SAS JE MANGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile, de voir :
— constater la résiliation du bail conclu le 09 octobre 2014 par acquisition de la clause résolutoire à la date du 25 mai 2024 ;
— ordonner en conséquence l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique s’il y a lieu, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé le délai de huit jours à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération complète des lieux ;
— ordonner l’enlèvement des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles ou tout autre lieu de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;
— condamner la défenderesse à lui payer :
— la somme provisionnelle de 6 048,12 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges ;
— la somme provisionnelle de 1 700 euros mensuels à titre d’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— condamner la défenderesse à lui payer une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
La demanderesse expose que par acte sous seing privé en date du 09 octobre 2014, renouvelé le 11 avril 2024, elle a donné à bail à la société JE MANGE des locaux à usage commercial situés [Adresse 2] ; que le preneur ne s’acquitte pas régulièrement de son loyer ; que par acte du 24 avril 2024, elle lui a fait délivrer un commandement de payer la somme de 5 806,91 euros visant la clause résolutoire qui n’a pas été suivi d’effet.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 04 novembre 2024.
La demanderesse a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé de ses demandes et moyens.
Régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, la SAS JE MANGE n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière, et elle a disposé d’un délai suffisant pour faire valoir ses arguments. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
L’article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés, en cas d’urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l’existence d’une contestation sérieuse. En outre, l’article 835 alinéa 1 permet au juge de prendre toute mesure nécessaire pour faire cesser un trouble manifestement illicite, tel que l’occupation sans titre d’une propriété privée.
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile permet au juge des référés, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, d’allouer une provision au créancier ou d’ordonner l’exécution de cette obligation même lorsqu’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats :
— que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;
— qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 24 avril 2024, à hauteur d’une somme de 5 806,91 euros dont 5 648,12 euros d’arriéré de loyers et 158,79 euros au titre du coût de l’acte ;
— que le preneur ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement intégral de sa dette dans le délai ci-dessus prescrit ;
— que la dette locative s’établissait au 02 juillet 2024 à la somme de 6 048,12 euros correspondant à l’arriéré de loyers et charges, mensualité de juillet incluse.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 24 mai 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :
— d’ordonner, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société JE MANGE, de ses biens et des occupants de son chef des locaux litigieux et ce, avec l’assistance éventuelle de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il y ait lieu d’assortir la mesure d’une astreinte ;
— de dire qu’à compter du 24 mai 2024, et jusqu’à complète libération des lieux, la société JE MANGE est devenue redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date ;
— de condamner la société JE MANGE au paiement de la somme provisionnelle de 6 048,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 juillet 2024, mensualité de juillet incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour les sommes dues à la date de sa délivrance, et de chaque échéance pour le surplus, cette somme n’étant pas sérieusement contestable ;
— de condamner la société JE MANGE au versement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 1 700 euros à compter du 1er août 2024, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Afin d’assurer l’effectivité du départ de la société JE MANGE, les biens meubles éventuellement laissés par lui après son départ des lieux loués pourront être transportés par la bailleresse dans tout lieu qui lui paraîtra approprié, aux frais, risques et périls du preneur conformément aux dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. La défenderesse sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse sera condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 28 mars 2024 et des frais d’exécution.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu les articles L.145-41 du code de commerce et 834 et 835 du code de procédure civile,
CONSTATE la résiliation par acquisition de la clause résolutoire du bail commercial conclu entre la SCI ILAYDA et la SAS JE MANGE ;
Condamne la SAS JE MANGE à payer à la SCI ILAYDA la somme provisionnelle de 6 048,12 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 02 juillet 2024, mensualité de juillet 2024 incluse, majorée des intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 24 avril 2024 pour les sommes exigibles à cette date, et de la date d’échéance pour le surplus ;
Condamne la SAS JE MANGE au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date, soit 1 700 euros mensuels, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à complète libération des lieux ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la SAS JE MANGE, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et ce, avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Autorise la SCI ILAYDA à faire transporter dans tout lieu qu’il lui plaira les meubles éventuellement laissés par le preneur dans les lieux loués après son départ, et ce aux frais, risques et périls de la SAS JE MANGE ;
Condamne la SAS JE MANGE à payer à la SCI ILAYDA la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS JE MANGE aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 24 avril 2024.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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