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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 7 mai 2026, n° 26/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
N° RG 26/00015 – N° Portalis DB3R-W-B7J-3LYA
AFFAIRE
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SOCIETE D’EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION – SECRI GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
C/
[S] [B]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT,statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier lors des débatset Marie-Christine YATIM, Greffier lors du prononcé.
CREANCIER POURSUIVANT :
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence “[Etablissement 1]”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la société SOCIETE D’EXPANSION COMMERCIALE DE REALISATIONS IMMOBILIERES ET DE GESTION – SECRI GESTION, dont le siège social est situé [Adresse 2]
C/O SECRI GESTION [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 706
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [B]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 19 Février 2026 en audience publique puis prorogée au 16 Avril 2026 et 7 mai 2026.
JUGEMENT
prononcé par décision réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 7 mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 16 septembre 2025, et publié le 12 novembre 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 4] Volume 2025 S N° 98, le syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SECRI GESTION (“le syndicat des copropriétaires”), a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [S] [B], situés dans un ensemble immobilier dénommé “[Etablissement 1]” sis à [Localité 4], [Adresse 4], [Adresse 5], [Adresse 6] et [Adresse 7], formant l’îlot “C2-C3" de la [Adresse 8], cadastré section CK, n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13], en l’espèce les lots n° 154 et 251 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au Greffe.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été dénoncé le 16 septembre 2025 à Madame [Z] [M] [F].
Par acte en commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Monsieur [S] [B] à comparaître devant le juge de l’exécution de NANTERRE à l’audience d’orientation du 19 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au Greffe du juge de l’exécution de Nanterre le 13 janvier 2026.
L’affaire a été retenue sans renvoi à l’audience du 19 février 2026, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et demande notamment au juge de l’exécution d’ordonner la vente forcée sur la mise à prix de 15 000 euros et de fixer la date de la vente, de dire que sa créance s’élève à la somme de 6 723, 56 euros en principal et intérêts, selon décompte de créance arrêté provisoirement au 7 janvier 2026, outre les intérêts, de désigner la SELARL ATLA SJUSTICE aux fins de procéder aux visites, et de dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Monsieur [B] bien que régulièrement cité à étude selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter sans exciper d’un motif légitime.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 2 avril 2026 puis prorogée 7 mai 2026.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
Conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
Et, en application de l’article R.322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
1°) Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En application de l’article L.311- 1 du code des procédures d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, créancier poursuivant, dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 septembre 2024 ayant condamné Monsieur [B] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 622, 89 euros au titre des charges dues pour la période du 1er janvier 2021 au 1er avril 2023, appels du 1er avril 2023 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2023 pour le surplus ;
— 265, 12 au titre des frais nécessaires au recouvrement de sa créance ;
— 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 6 novembre 2024 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 30 septembre 2024 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de Versailles.
Le syndicat des copropriétaires justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance du syndicat des copropriétaires s’élève au 7 janvier 2026 à la somme de 6 723, 56 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs.
2°) Sur la vente forcée
En application de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge de l’exécution ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision. Le juge détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Le syndicat des copropriétaires justifie des résolutions n° 40 et 41 du procès verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date du 2 avril 2024 ayant habilité le Syndic en exercice à diligenter ladite vente forcée sur les lots précités, sur la mise à prix de 15 000 euros.
L’état hypothécaire produit aux débats justifie des droits de Monsieur [B] sur l’immeuble saisi.
En l’absence de demande de vente amiable, la vente forcée des biens et droits immobiliers objet des poursuites sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le juge constate par ailleurs qu’aucune demande spécifique n’est présentée au titre des modalités de visite de l’immeuble.
En application de l’article R.322-30 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée est poursuivie après une publicité visant à permettre l’information du plus grand nombre d’enchérisseurs possible dans les conditions prévues par les textes suivants.
Aux termes des dispositions des articles R.322-31 à 36 du même code qui encadrent la publicité de droit commun, la publicité est réalisée par l’affichage dans les locaux de la juridiction d’un avis rédigé par le créancier poursuivant et la publication de celui-ci dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi ainsi que par l’affichage à l’entrée ou en limite de l’immeuble saisi et la publication dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires d’un avis simplifié. Le créancier poursuivant ou les créanciers inscrits peuvent en outre, sans avoir à recueillir l’autorisation du juge, recourir à tous moyens complémentaires d’information à l’effet d’annoncer la vente dès lors qu’ils n’entraînent pas de frais pour le débiteur et qu’ils ne font pas apparaître le caractère forcé de la vente ou le nom du débiteur.
Conformément à la nature du bien et à la demande du poursuivant, la publicité légale sera satisfaite par la publication d’un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et d’une publicité sur un site internet au choix du publiciste.
Les dépens seront employés en frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence “[Etablissement 1]”, sise [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la société SECRI GESTION s’élève au 7 janvier 2026 à la somme de 6 723, 56 euros en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs ;
ORDONNE LA VENTE FORCEE des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière ;
DIT QUE L’AUDIENCE D’ADJUDICATION AURA LIEU, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire NANTERRE, le :
Jeudi 3 septembre 2026 à 14H30,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal
DIT qu’en vue de cette vente, la SELARL ATLAS JUSTICE pourra faire visiter le bien et vérifier son état d’occupation, dans la quinzaine précédant la vente, pendant une durée d’une heure selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté, du Commissaire de Police ou de son représentant, ou du commandant de la brigade de gendarmerie compétente, ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le commissaire de justice désigné pourvoira à son remplacement;
Dit que le commissaire de justice désigné pourra en outre se faire assister en cas de besoin et lors d’une visite d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers obligatoires prévus par l’article L.271-4 du code de la construction et de l’habitation ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
DIT que les dépens seront inclus dans les frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 07 Mai 2026
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI : ce
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