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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 5 févr. 2026, n° 24/00643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFICA BAIL c/ l', l' ASSOCIATION MARIA - RISTORI-MARIA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A. COFICA BAIL c/ [E] [N]
N° 26/
Du 05 Février 2026
4ème Chambre civile
N° RG 24/00643 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PPS5
Grosse délivrée à
Me Laurie HAAZ
l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente , assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l’audience publique du 2 Décembre 2025, le prononcé du jugement étant fixé au 5 Février 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 5 Février 2026, signé par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A. COFICA BAIL, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Philippe MARIA de l’ASSOCIATION MARIA – RISTORI-MARIA, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
M. [E] [N]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Laurie HAAZ, avocat au barreau de NICE, avocat postulant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 avril 2023, M. [E] [N] a conclu avec la société Cofica Bail un contrat de location de véhicule avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 6].
Cette location a été consentie contre paiement de 60 échéances de loyer mensuel d’un montant de 2.997,39 euros.
Par lettre du 18 juillet 2023, la société Cofica Bail a mis M. [E] [N] en demeure de payer la somme de 3.055,70 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, dans un délai de 10 jours en précisant qu’à défaut de règlement, le contrat de bail sera résilié et le locataire serait tenu de restituer le véhicule et de payer toute somme restant due en vertu du contrat de location.
M. [E] [N] ne s’étant pas exécuté dans le délai imparti, la société Cofica Bail lui a notifié la résiliation du contrat de location et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.111,40 euros, correspondant aux loyers échus non réglés, dans un délai de 8 jours, par lettre du 4 septembre 2023.
M. [J] [T], client du cabinet d’expertise-comptable de M. [E] [N], a été interpellé par les services de police alors qu’il conduisait le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat, qui a donc été saisi.
M. [E] [N] a été convoqué le 25 octobre 2023 afin d’être entendu dans le cadre d’une commission rogatoire délivrée par un juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille.
Par acte de commissaire de justice du 9 février 2024, la société Cofica Bail a fait assigner M. [E] [N] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement la constatation ou, le cas échéant, le prononcé, de la résiliation du contrat de location avec option d’achat ainsi que la condamnation de M. [E] [N] à lui payer la somme de 133.340,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, et à lui restituer sous astreinte le véhicule de marque Land Rover – Modèle Rang Rover Sport – immatriculé [Immatriculation 6].
Par ordonnance du 21 août 2024, le juge d’instruction a autorisé la restitution du véhicule litigieux à la société Cofica Bail qui en est propriétaire, après avoir refusé cette restitution par ordonnance du 17 novembre 2023 au motif qu’elle était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 28 novembre 2025, la société Cofica Bail sollicite la constatation ou, le cas échéant, le prononcé de la résiliation du contrat de location avec option d’achat ainsi que la condamnation de M. [E] [N] au paiement des sommes suivantes :
45.140,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 2023, au titre des sommes restant dues en vertu du contrat de location avec option d’achat,10.000 euros de dommages et intérêts,3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle relate que le véhicule objet du contrat de location avec option d’achat lui a été restitué en cours de procédure si bien qu’elle se désiste de la demande formée à ce titre par l’assignation qui est devenue sans objet.
Elle explique également avoir actualisé le montant de la somme réclamée en tenant compte de la revente du véhicule litigieux mais avoir ajouté une demande de dommages et intérêts.
Elle expose que le défendeur ne précise pas la date à laquelle il aurait prêté à titre gracieux et pour une courte durée le véhicule à un tiers mais indique uniquement qu’il s’agissait du début de la période estivale 2023. Or, elle rappelle que la première mise en demeure de payer a été adressée à M. [E] [N] le 18 juillet 2023.
Elle souligne avoir ensuite adressé au défendeur une lettre lui notifiant la résiliation du contrat le 4 septembre 2023 puis une mise en demeure le 2 octobre 2023 qui sont restées sans réponse. Elle relève donc que M. [E] [N] ne l’a pas informée du fait qu’il n’était plus en possession du véhicule.
Elle souligne que le commissaire de justice chargé de récupérer le véhicule litigieux n’a appris que le 24 octobre 2023 que celui-ci avait été mis sous scellés dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à [Localité 8]. Elle expose avoir alors sollicité auprès du juge d’instruction près le tribunal judiciaire de Marseille qui était saisi sur la restitution du véhicule qui lui a été refusée par ordonnance du 17 novembre 2023 au motif que cette restitution était de nature à faire obstacle à la manifestation de la vérité et à la sauvegarde des droits des parties.
Elle relate que la restitution du véhicule lui a été accordée par ordonnance du 21 août 2024 dans laquelle il était précisé que le véhicule avait été retrouvé lors d’une perquisition chez le mis en examen qui a évoqué un prêt temporaire alors que l’assurance du véhicule était au nom de ce dernier, qui en était dès lors le véritable utilisateur.
Elle soutient que, compte tenu de l’état dégradé dans lequel était le véhicule lorsqu’elle l’a récupéré, elle n’a pu le vendre que pour la somme de 88.200 euros, soit bien en-deçà de la cote argus pour un véhicule de ce type dont le compteur kilométrique n’affichait que 792 kms parcourus.
Elle conteste l’existence d’une situation de force majeure puisque le défendeur a prêté de son propre chef le véhicule litigieux, dont il n’était pas propriétaire, événement qui lui est donc entièrement imputable. Elle ajoute que le fait que le véhicule ait été confisqué dans le cadre d’une enquête pénale n’empêchait pas le défendeur de payer les loyers ni le libérait de cette obligation.
Elle expose en outre que, selon la jurisprudence de la chambre commerciale de la cour de cassation, la force majeure est exclue pour les obligations monétaires. Elle fait également valoir que le locataire ne peut, en tant que créancier de la jouissance du bien, se prévaloir de la force majeure qui est réservée au débiteur.
Elle ajoute qu’il est également constant que le créancier qui n’a pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure. Elle en déduit que le défendeur ne peut invoquer sa maladie ou sa convalescence, dont il ne rapporte pas la preuve, au soutien d’une éventuelle force majeure qui l’exonèrerait de son obligation de payer les loyers.
Elle soutient que la clause pénale insérée dans le contrat de location est régulière.
Elle explique que l’indemnité de résiliation sollicitée a été calculée en tenant compte de la valeur résiduelle du véhicule, des loyers non encore échus et de la valeur vénale du bien restitué.
Elle estime en outre que la demande de modération de l’indemnité de résiliation formulée par le défendeur ne se justifie pas en l’espèce puisque ce dernier n’a réglé que les trois premières échéances d’un montant total de 9.108,79 euros alors que le contrat prévoyait 60 mensualités.
Elle souligne que le défendeur a prêté le véhicule litigieux alors qu’il avait déjà été mis en demeure de payer les arriérés locatifs.
Elle relève que M. [E] [N] ne fait état d’aucune difficulté financière et qu’elle a été dans l’impossibilité de récupérer le véhicule avant le 21 août 2024 si bien que la clause pénale est justifiée et ne présente aucun caractère excessif.
Elle estime qu’il convient de condamner M. [E] [N] au paiement de dommages et intérêts au regard de sa mauvaise foi manifeste dans l’accomplissement de ses obligations contractuelles.
Elle relate avoir récupéré le véhicule litigieux dans un état de dégradation important et sans clés. Elle rappelle avoir été contrainte d’exposer divers frais complémentaires, tels que des honoraires d’avocat et de commissaire de justice ainsi que des frais internes, afin de récupérer le véhicule litigieux. Elle ajoute avoir dû s’acquitter des sommes de 829,16 euros au titre des frais de gardiennage à la suite du séquestre du véhicule et de 2.870,84 euros pour refaire les clés, M. [E] [N] ne disposant pas du double.
Elle fait valoir que le défendeur n’a pas exécuté plusieurs des obligations qui étaient mises à sa charge dans le cadre du contrat de location puisque ce dernier n’a pas maintenu le bien loué en bon état, réservé le véhicule à un usage strictement privé, ne l’a pas avisé de tout incident, ni informé immédiatement en cas de saisie du bien loué par un tiers.
Elle se fonde sur les articles 1104, 1217 et 1231 du code civil pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
Elle dément être de mauvaise foi et estime que cette procédure n’est due qu’au manquement de M. [E] [N] à ses obligations contractuelles.
En réponse aux écritures adverses, elle souligne produire des photographies attestant de l’état dégradé du véhicule, celui-ci étant confirmé par le contrôle technique.
Elle ajoute que le défendeur invoque une perte de chance de vendre le véhicule litigieux à un meilleur prix sans néanmoins produire une seule offre d’achat ni justifier du prix auquel il aurait pu vendre le véhicule compte tenu de l’état de celui-ci.
Elle souligne que M. [E] [N] se contente de nier l’état dans lequel le véhicule a été récupéré alors qu’il en est responsable puisqu’il est à l’origine du « prêt » du véhicule litigieux en violation des dispositions contractuelles et qu’il ne s’est pas soucié ultérieurement du sort du véhicule ni du paiement des échéances de loyer.
Elle précise enfin avoir maintenu sa demande de restitution du véhicule au stade de l’assignation puisqu’à cette date, celui-ci n’avait pas encore été ni récupéré ni vendu.
Dans ses dernières écritures notifiées le 17 août 2025, M. [E] [N] sollicite :
à titre principal, le débouté ainsi que la condamnation de la société Cofica Bail à lui payer les sommes de 10.000 euros de dommages et intérêts et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre subsidiaire, le débouté ainsi que la condamnation de la société Cofica Bail à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;à titre infiniment subsidiaire, le débouté de la demande en paiement fondée sur la clause pénale prévue par le contrat de location, la limitation de sa condamnation éventuelle à la somme de 6.111,40 euros correspondant au seul paiement des loyers échus ainsi que la condamnation de la société Cofica Bail à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il relate avoir eu, en début de période estivale 2023, des problèmes de santé qui l’ont conduit à être hospitalisé et à subir une longue période de convalescence au cours de laquelle il n’a pu faire usage du véhicule litigieux.
Il soutient qu’à cette occasion, un client de son cabinet d’expertise-comptable lui a demandé de lui prêter à titre gracieux son véhicule pour une courte durée. Il expose qu’après avoir accepté, il n’est pas parvenu à récupérer le véhicule puisque son client ne répondait pas à ses prises de contact, ce dernier ayant été placé en détention provisoire à la suite de son interpellation par les services de police alors qu’il conduisait le véhicule litigieux.
Il indique que ce véhicule a été saisi par les services de police et ne lui a pas été restitué en raison de l’enquête en cours.
Il explique qu’il lui a été indiqué que la société Huissiers Med – Office [Y], en sa qualité de mandataire de la société Cofica Bail, pouvait se rapprocher des services de police afin de solliciter la restitution du véhicule. Il mentionne avoir relancé la société Huissiers Med – Office [Y] à plusieurs reprises avant qu’il ne lui soit indiqué que Maître [G] [Y] était dans l’attente du procès-verbal de comparution volontaire auprès du juge d’instruction en charge du dossier.
Il déduit la mauvaise foi de la demanderesse du fait que cette dernière ne s’est désistée de sa demande de restitution du véhicule que le 2 avril 2025 alors que celle-ci est intervenue le 21 août 2024.
Il estime que la société Cofica Bail tente de réaliser un bénéfice en réclamant la réparation de préjudices factices et en dissimulant les manœuvres utilisées par des allégations sur son comportement qui n’ont aucun lien avec l’objet et la cause de la présente instance.
Il cite les articles [7] 312-40 et D 312-18 du code de la consommation et soutient que la demanderesse ne justifie pas du montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation.
Il considère que la demande en paiement de la somme de 127.229,07 euros formulée dans le cadre de l’assignation, ainsi que de la somme actualisée qui a été calculée déduisant de ce montant le prix de vente du véhicule, ne peut prospérer puisque ces sommes correspondent à la valeur résiduelle du véhicule, ce qui revient à mettre à sa charge l’intégralité des loyers prévus par le contrat de location jusqu’au 5 mai 2028 alors que la demanderesse a repris possession du véhicule en août 2024 et l’a revendu 15 mois après la signature du contrat de location et 45 mois avant le terme de celui-ci.
Il invoque l’article 1231-5 du code civil et rappelle que le juge peut, même d’office, modérer la pénalité convenue entre les parties si elle est manifestement excessive, disproportion manifeste qui s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée et celui du préjudice effectivement subi par le créancier.
Il en déduit que l’inexécution contractuelle doit avoir causé un préjudice que le créancier doit démontrer et quantifier pour que le juge puisse faire application de son pouvoir souverain de modulation du montant de la clause pénale.
Il soutient que le juge peut totalement exonérer le débiteur du paiement de la clause pénale dès lors qu’il constate une absence de préjudice.
Or, il fait valoir que la société Cofica Bail a récupéré le véhicule litigieux et l’a cédé 15 mois après le début du contrat de location si bien que cette dernière ne peut valablement faire état d’un préjudice.
Il expose que la clause pénale litigieuse vise uniquement à le contraindre à s’exécuter jusqu’au terme du contrat. Il en conclut que le montant de la pénalité présente un caractère comminatoire révélant son caractère excessif.
Il relève en outre que le véhicule a été vendu pour la somme de 88.200 euros alors que sa cote moyenne en 2025 s’établissait à 137.215 euros. Il en déduit que, sur la base du mode de calcul utilisé par la demanderesse pour déterminer le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation, il serait créancier de cette dernière si le véhicule avait été vendu à un prix égal à sa cote, voire même à 90% de celle-ci.
Il s’interroge sur le choix de la demanderesse de vendre le véhicule litigieux par le biais d’une adjudication volontaire et d’accepter un prix équivalent à 64% de la cote moyenne du véhicule alors que le seul dommage visible sur les photographies non certifiées produites en noir et blanc par la société Cofical Bail est le bris du pare-brise.
Il estime que la demanderesse, professionnelle de la location de véhicules, ne peut lui faire supporter les conséquences de ses décisions.
Il rappelle qu’en matière de crédit-bail ou de location avec option d’achat, lorsque le bien est repris après résiliation, le bailleur conserve l’obligation de limiter le préjudice en application de l’article 1231-3 du code civil, ce qui implique notamment de revendre le bien au prix du marché, maximiser la valeur de revente dans l’intérêt du bailleur et du preneur et éviter les modes de cession entraînant une sous-évaluation injustifiée.
Il cite des décisions dans le cadre desquelles la société bailleresse ayant vendu des véhicules ou d’autres objets loués aux enchères ou à vil prix ou n’ayant pas permis au locataire de d’abord présenter un acquéreur en omettant de l’informer de la revente a été condamnée.
Il mentionne que la demanderesse a déjà été condamnée par la cour d’appel de [Localité 9] dans le cadre d’une instance similaire.
Il énonce que la société Cofica Bail ne l’a pas prévenu de la revente du véhicule litigieux et rappelle que cette dernière sollicitait toujours la restitution du véhicule devant la présente juridiction cinq mois après sa cession. Il en déduit que la demanderesse a eu un comportement fautif qui est à l’origine de sa perte de chance d’être créancier de cette dernière à hauteur d’au moins 10.000 euros.
La clôture de la procédure est intervenue le 18 novembre 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constatation, ou à défaut de prononcé, de la résiliation du contrat de location avec option d’achat.
L’article 1217 du code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Ce texte ajoute que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il résulte des articles 1224 et 1225 du même code que la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, laquelle doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera cette résolution et être précédée d’une mise en demeure infructueuse mentionnant expressément cette clause résolutoire.
En effet, par application des articles 1103 et 1104 du code civil en vertu desquels les contrats légalement faits tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi, une clause résolutoire de plein droit exprimée de manière claire et non équivoque entraîne la résolution de la convention dès lors que les conditions qu’elle fixe sont remplies.
L’article 1228 du code civil dispose que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
L’article 1229 du même code prévoit que la résolution met fin au contrat et qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, le 28 avril 2023, M. [E] [N] a conclu avec la société Cofica Bail un contrat de location de véhicule avec option d’achat portant sur un véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 6].
Aux termes du paragraphe 2 intitulé « Coût de la location » de ce contrat de location avec option d’achat, les loyers, qui s’élèvent à la somme de 2.997,39 euros majorée (hors première mensualité), en cas d’adhésion, du montant des primes mensuelles des prestations facultatives souscrites par le locataire, sont payables le 5 de chaque mois.
Par ailleurs, le paragraphe 6.2 intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat par le bailleur » de ce contrat dispose que :
« Le bailleur pourra résilier le présent contrat de location après envoi au locataire d’une mise en demeure par lettre recommandée, dans chacun des cas suivants :
Non-communication pour un véhicule de la copie de la carte grise établie au nom du bailleur conformément à l’obligation essentielle du locataire stipulée à l’article « exécution du contrat » ;Non-paiement à la bonne date de toute somme due au titre du contrat de location ;Inexactitude des renseignements fournis par le locataire ayant une incidence sur le risque du bailleur ;
En tout état de cause, l’exercice de la présente clause par le bailleur ne prive pas le locataire de son recours au pouvoir d’appréciation du tribunal.
En cas de résiliation du contrat de location par le bailleur, le locataire sera tenu de lui restituer le bien loué et de payer toute somme restant due en vertu du contrat de location. S’il y a eu un dépôt de garantie, le bailleur l’imputera au règlement des sommes restant dues par le locataire ou ses ayants droit en cas de décès. Tout impayé, quel qu’en soit la cause, entraînera l’application des dispositions ci-dessus ».
Or, il ressort du document retraçant l’historique des règlements effectués par M. [E] [N] que les prélèvements effectués sur le compte bancaire de ce dernier les 5 juin, juillet, août et septembre 2023 ont été infructueux puisque sans provision.
Dès lors, la société Cofica Bail a, par lettre du 18 juillet 2023, mis M. [E] [N] en demeure de payer la somme de 3.055,70 euros, correspondant à l’arriéré de loyers, dans un délai de 10 jours en précisant qu’à défaut, elle se prévaudrait de la résolution du contrat et de ses conséquences.
M. [E] [N] ne s’étant pas exécuté, la société Cofica Bail lui a notifié la résiliation du contrat de location conclu le 28 avril 2023 et l’a mis en demeure de payer la somme de 6.111,40 euros, correspondant aux loyers échus non réglés, dans un délai de 8 jours, par lettre du 4 septembre 2023.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 avril 2023 entre la société Cofica Bail et M. [E] [N] à la date du 4 septembre 2023.
Sur la demande principale en paiement.
Sur le principe et le montant de la créance de la société Cofica Bail.
Aux termes de l’article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l’exécution par l’emprunteur d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou d’un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d’exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D 312-18 du même code prévoit qu’en cas de défaillance dans l’exécution d’un contrat de location assorti d’une promesse de vente ou de location-vente le bailleur est en droit d’exiger, en application de l’article L. 312-40, une indemnité égale à la différence entre, d’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié. La valeur vénale mentionnée ci-dessus est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui.
Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurance.
A défaut de vente ou à la demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire doit être informé de cette possibilité d’évaluation.
En l’espèce, il ressort du paragraphe 2 intitulé « Coût de la location » du contrat de location avec option d’achat conclu entre les parties que la périodicité des loyers est mensuelle, les loyers sont payables le 5 de chaque mois et le montant des loyers s’élève à la somme de 2.997,39 euros qui doit être majorée (hors première mensualité), en cas d’adhésion, du montant des primes mensuelles des prestations facultatives souscrites par le locataire, soit la somme de 3.055,70 euros.
Or, il ressort du document intitulé « Détail de créance actualisé au 28 mars 2025 » que M. [E] [N] reste débiteur de la somme de 45.140,47 euros qui se décompose comme suit :
6.111,40 euros de loyers échus impayés,39.029,07 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
En effet, le paragraphe 6.1 du contrat de location intitulé « Avertissement sur les conséquences de la défaillance du locataire et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » reprend les dispositions de l’article D 312-18 du code de la consommation puisqu’il prévoit notamment que :
« En cas de défaillance de la part du locataire tel que prévu à l’article 6.2, le bailleur pourra exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus non réglés, une indemnité égale à la différence entre :
D’une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat, augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus,Et d’autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
La valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
La valeur vénale est celle obtenue par le bailleur s’il vend le bien restitué ou repris. Toutefois, le locataire a la faculté, dans le délai de trente jours à compter de la résiliation du contrat, de présenter au bailleur un acquéreur faisant une offre écrite d’achat. Si le bailleur n’accepte pas cette offre et s’il vend ultérieurement à un prix inférieur, la valeur à déduire devra être celle de l’offre refusée par lui. Si le bien loué est hors d’usage, la valeur vénale est obtenue en ajoutant le prix de vente et le montant du capital versé par la compagnie d’assurances. A défaut de vente ou sur demande du locataire, il peut y avoir évaluation de la valeur vénale à dire d’expert. Le locataire sera informé de cette possibilité d’évaluation.
[…]
Le montant de l’indemnité est majoré des taxes fiscales applicables. Les indemnités ci-dessus peuvent être soumises, le cas échéant, au pouvoir d’appréciation du tribunal. Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée au locataire, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
Le montant réclamé au titre de l’indemnité de résiliation, obtenu en déduisant le prix de revente, soit la valeur vénale du véhicule, à la valeur résiduelle hors taxes de celui-ci, augmentée des loyers à échoir, respecte donc les dispositions légales et contractuelles quand bien même la demanderesse a récupéré le véhicule litigieux en août 2024 et l’a revendu 45 mois avant le terme du contrat.
Sur la cause d’exonération tirée de la force majeure.
Selon l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Cet article précise que si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1.
En l’espèce, M. [E] [N] invoque la force majeure pour justifier son défaut de paiement des loyers.
Or, la force majeure est exclue dans le cadre des obligations monétaires.
En outre, le créancier qui n’a pas pu profiter de la prestation à laquelle il avait droit ne peut obtenir la résolution du contrat en invoquant la force majeure.
Dès lors, la maladie et la période de convalescente alléguées, mais non démontrées, par le défendeur ainsi que la circonstance selon laquelle ce dernier aurait prêté le véhicule loué à un tiers qui fait l’objet d’une procédure pénale en cours dans le cadre de laquelle ce véhicule a été placé sous scellés ne l’empêchait pas de payer les loyers échus.
La cause exonératoire tirée de la force majeure est donc inopérante en l’espèce.
Sur la contestation de l’application de la clause pénale.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
En l’espèce, M. [E] [N] conteste l’application de la clause pénale insérée au contrat qu’il estime manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société Cofica Bail.
Il considère que le caractère comminatoire de la clause pénale suffit à caractériser son caractère excessif alors que le but d’une telle clause est justement d’inciter le débiteur à s’exécuter.
De surcroît, la clause pénale implique le paiement d’une somme forfaitaire due même en l’absence de preuve de l’existence d’un préjudice puisque ce n’est pas celui-ci qui rend la peine exigible mais la survenance des événements pour lesquels la clause pénale est prévue tels que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’obligation.
La société Cofica Bail n’a donc pas à prouver l’existence de son préjudice pour obtenir le paiement de l’indemnité contractuellement prévue. La seule preuve du manquement sanctionné par la clause, soit le défaut de paiement du loyer le 5 de chaque fois, suffit.
Néanmoins, le véhicule litigieux a été vendu pour la somme de 88.200 euros alors qu’il ressort de l’estimation de la cote argus moyenne d’un tel véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, type P510E 3.0L 16 PHEV 510 CH Autobiography en 2025, produite par M. [E] [N], que le prix de revente conseillé s’élève à la somme de 137.215 euros.
La société Cofica Bail justifie le faible prix de revente par l’état de dégradation important du véhicule lorsque celui-ci a été récupéré après avoir été mis sous scellés dans le cadre de l’information judiciaire ouverte au tribunal judiciaire de Marseille.
Or, la demanderesse produit des photographies qui ne sont ni horodatées ni constatées par procès-verbal de commissaire de justice si bien qu’elles ne permettent pas de démontrer avec certitude l’état du véhicule à la date de la vente.
La société Cofica Bail produit également un procès-verbal de contrôle technique du 9 décembre 2024 selon lequel le véhicule de marque Land Rover, modèle Range Rover Sport, immatriculé [Immatriculation 6], présente des défaillances majeures relatives à l’état fissuré ou décoloré des vitrages à l’intérieur de la zone de balayage des essuie-glaces ou de vision des rétroviseurs ainsi que des défaillances mineures se traduisant par le caractère endommagé de la cabine et de la carrosserie ainsi que la détérioration avant des autres ouvrants.
Par ailleurs, dans la lettre du 4 septembre 2023 par laquelle la société Cofica Bail a notifié à M. [E] [N] la résiliation du contrat de location, cette dernière a rappelé que, conformément aux dispositions contractuelles, le défendeur disposait d’un délai de 30 jours pour présenter un acquéreur éventuel et que, passé ce délai, il devrait restituer le véhicule et acquitter le solde éventuel après revente de celui-ci, soit les loyers échus non réglés et l’indemnité de résiliation prévue au contrat.
Le défendeur était donc informé de la volonté de la société Cofica Bail de vendre le véhicule litigieux quand bien même cette dernière ne lui a pas communiqué la date de l’adjudication volontaire.
A défaut de présentation d’un acquéreur, M. [E] [N], qui avait également la possibilité de solliciter une évaluation de la valeur vénale du véhicule à dire d’expert selon les dispositions contractuelles, ne peut contester la somme à laquelle le véhicule a été vendu.
Les dispositions légales et contractuelles ont donc été respectées puisque la valeur résiduelle, les loyers à échoir et la valeur vénale du bien restitué ont été pris en considération.
Dès lors, il convient de calculer le montant de l’indemnité de résiliation comme suit :
Loyers à échoir H.T. actualisés : 125.999,83 eurosValeur résiduelle H.T. du véhicule : 1.229,24 eurosValeur vénale H.T. du véhicule à déduire : 88.200 euros
Soit un total de 39.029,07 euros, auquel s’ajoute le montant des loyers échus impayés qui s’élève à la somme de 6.111,40 euros.
Au regard du comportement du défendeur qui, sans faire état de difficultés financières, n’a réglé que les trois premières échéances, et qui a prêté le véhicule loué à un tiers qui l’utilisait manifestement de façon habituelle, l’assurance du véhicule étant au nom de M. [J] [T] interpelé dans le cadre de l’enquête pénale, et de la circonstance que la bailleresse a été dans l’impossibilité de reprendre possession du véhicule loué avant le 21 août 2024, il n’y a pas lieu de modérer la pénalité prévue au contrat de location avec option d’achat.
Par conséquent, M. [E] [N] sera condamné à payer à la société Cofica Bail la somme de 45.140,47 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts.
L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.
En l’espèce, la société Cofica Bail soutient avoir été confrontée à des contraintes multiples afin de récupérer le véhicule et avoir dû exposer des frais complémentaires correspondants aux honoraires d’avocat et de commissaire de justice ainsi que des frais internes.
Toutefois, les frais relatifs aux honoraires des auxiliaires de justice ne sont pas indemnisables au titre des dommages et intérêts compensatoires puisque ceux-ci relèvent des frais irrépétibles et des dépens si bien que la demanderesse ne saurait être indemnisée sur ce fondement.
Par ailleurs, la demanderesse ajoute avoir été contrainte de payer des frais de gardiennage d’un montant de 829,16 euros à la suite du séquestre du véhicule ainsi que la somme de 2.870,84 euros afin de refaire les clés du véhicule puisque celui-ci a été récupéré sans clés et que M. [E] [N] a indiqué ne disposer d’aucun double.
La société Cofica Bail justifie du principe et du quantum de ces préjudices par le biais des factures versées aux débats.
La demanderesse réclame également des dommages et intérêts compte tenu du non-respect des dispositions contractuelles par le défendeur qui n’a pas régulièrement payé les loyers, a prêté gracieusement le véhicule à un tiers pour une courte durée, n’a pas conservé le double des clés, véhicule qui était assuré au nom de M. [J] [T], véritable utilisateur du véhicule d’après les conclusions de l’enquête pénale reproduites dans l’ordonnance du juge d’instruction du 21 août 2024.
Néanmoins, le paragraphe 6.1 dernier alinéa du contrat de location intitulé « Avertissement sur les conséquences de la défaillance du locataire et indemnités en cas de retard de paiement et frais d’inexécution » prévoit que « Aucune somme autre que celles qui sont mentionnées dans les deux cas ci-dessus ne pourra être réclamée au locataire, à l’exception cependant des frais taxables entraînés par cette défaillance ».
Dès lors, la demanderesse ne peut solliciter la réparation du préjudice résultant du non-respect des dispositions contractuelles sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil alors qu’elle a déjà été indemnisée à ce titre par le biais de l’indemnité de résiliation.
Par conséquent, M. [E] [N] sera condamné à payer à la société Cofica Bail la somme de 3.700 euros (2.870,84 + 829,16) à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
En l’espèce, dans la mesure où, en prenant compte la valeur vénale du véhicule, M. [E] [N] demeure débiteur de la société Cofica Bail à la suite de la résiliation du contrat, la demande d’indemnisation de ce dernier au titre d’un préjudice correspondant à la perte d’une chance de ne pas être poursuivi par la société Cofica Bail du fait de cette résiliation n’est pas fondée.
En outre, la demanderesse n’ayant pu reprendre possession du véhicule litigieux que postérieurement à l’ordonnance de restitution rendue par le juge d’instruction le 28 août 2024 et le véhicule ayant été vendu aux enchères le 13 décembre 2024, le fait que la société Cofica Bail ait sollicité la restitution du bien loué dans son acte introductif d’instance délivré le 9 février 2024 ne permet pas de caractériser sa mauvaise foi.
La demande d’indemnisation formée par M. [E] [N] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Partie perdante au procès, M. [E] [N] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société Cofica Bail la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 28 avril 2023 entre la société Cofica Bail et M. [E] [N] à la date du 4 septembre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la société Cofica Bail la somme de 45.140,47 euros au titre des loyers échus impayés et de l’indemnité de résiliation, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 octobre 2023 ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la société Cofica Bail la somme de 3.700 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la société Cofica Bail la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE M. [E] [N] de toutes ses demandes ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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